BGer 2C_675/2007 | |||
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BGer 2C_675/2007 vom 03.12.2007 | |
Tribunale federale
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2C_675/2007
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{T 0/2}
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Arrêt du 3 décembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
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3003 Berne,
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intimé,
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Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14.
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Objet
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Refus d'approbation et renvoi; effet suspensif,
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recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 novembre 2007.
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Considérant:
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que X.________, titulaire d'un baccalauréat obtenu au Cameroun, a déposé, le 18 mars 2006, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé, en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
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que, par courrier du 5 mars 2006, l'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse notamment en cas d'échec scolaire ou de non respect du programme fixé,
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qu'après son arrivée en Suisse, le 27 août 2006, l'intéressée a échoué aux examens d'entrée à l'EPFL lors de la session d'automne 2006, puis s'est inscrite à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud dans le but d'obtenir un bachelor en orientation télécommunications et ensuite un master auprès de l'EPFL,
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que, par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour pour études par le canton de Vaud et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse,
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que l'Office fédéral des migrations a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
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que, par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, au motif que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution adoptée par l'autorité de première instance l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressée à échapper aux effets de la décision querellée,
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qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de restituer l'effet suspensif au recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, le 7 novembre 2007,
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que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
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qu'en l'espèce, la recourante ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour pour études,
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que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'une question de procédure - tel l'effet suspensif - dans le domaine concerné (arrêt 2C_336/2007 du 7 août 2007),
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que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou-rante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 3 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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