BGer 6B_784/2007 | |||
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BGer 6B_784/2007 vom 08.12.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_784/2007
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Arrêt du 8 décembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48 1000 Lausanne 20.
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Objet
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Refus d'exécution des peines sous forme des arrêts domiciliaires,
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recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 1er novembre 2007.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 1er novembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du 6 septembre 2007 refusant de laisser l'intéressé purger diverses peines privatives de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires.
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B.
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Par lettre non signée et adressée au juge d'application des peines le 18 novembre 2007, X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt. Cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral.
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Interpellé par le Président de la Cour de droit pénal, X.________ a confirmé par lettre signée de sa main qu'il entendait saisir la cour de céans.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
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2.
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Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
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En l'espèce, le juge d'application des peines a constaté, en substance, que le recourant n'avait pas d'activité professionnelle et que ses démarches poursuivaient un but dilatoire. À l'appui de ses conclusions, le recourant se borne à contester ces constatations de fait, mais sans indiquer en quoi elles seraient arbitraires (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Insuffisamment motivé, son recours est dès lors irrecevable.
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3.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. vu sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 décembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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