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Informationen zum Dokument  BGer 1B_277/2007  Materielle Begründung
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BGer 1B_277/2007 vom 10.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_277/2007
 
Arrêt du 10 décembre 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, Juge d'instruction, Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation,
 
recours contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 novembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ a déposé une plainte pénale, actuellement instruite par la Juge d'instruction B.________, de l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais. Le 31 octobre 2007, il a demandé la récusation de cette juge d'instruction. La Présidente du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable cette demande de récusation, par une décision rendue le 13 novembre 2007. Elle a considéré, à titre principal, que la demande avait été déposée tardivement. Dans une motivation subsidiaire, elle a retenu que la cause de récusation invoquée n'était pas réalisée.
 
2.
 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral le 5 décembre 2007 un "recours de droit public/pourvoi en nullité" dirigé contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
3.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent indiquer, notamment, des conclusions et des motifs. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119). En l'espèce, l'argumentation du recourant ne vise pas la motivation principale de la décision attaquée; en d'autres termes, il ne conteste pas le caractère tardif de sa demande de récusation. La motivation du présent recours (recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF) étant manifestement insuffisante, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge d'instruction intimée et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 10 décembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Féraud Jomini
 
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