BGer 4A_390/2007 | |||
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BGer 4A_390/2007 vom 17.12.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_390/2007
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Arrêt du 17 décembre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et
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Chaix, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Crittin.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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représenté par Me Christoph J. Joller,
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contre
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Y.________,
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intimé,
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représenté par Me Albert Nussbaumer.
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Objet
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Restitution des actions,
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recours contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 juin 2007.
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Faits:
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A.
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A.a A.________ Ltd, Inc. (ci-après: A.________) est une société de droit panaméen dont le capital-actions est divisé en 50 actions au porteur. A une date indéterminée dans le courant des années 1980, Y.________ a déposé le certificat de ces actions dans le coffre-fort de X.________. Ce dernier, décrit comme étant un homme d'affaires chevronné, était administrateur de B.________ SA, société dont A.________ était actionnaire à hauteur de 90%. En 1989, lors de l'ouverture d'un compte pour A.________ auprès de la banque C.________ SA, X.________, agissant au nom de la société, a déclaré dans le formulaire fourni par la banque que Y.________ était l'ayant droit économique des valeurs déposées sur ce compte.
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A une date indéterminée, Y.________ a demandé à X.________ de lui restituer le certificat des actions de A.________. X.________ n'a pas donné suite à cette demande au motif qu'il entendait invoquer un droit de rétention sur les actions. Cette opinion a été répétée à quatre reprises, entre le 17 juin 1998 et le 26 septembre 2001, par les deux avocats successifs de X.________. Ces hommes de loi, considérés comme expérimentés, ont chacun à une reprise envisagé la restitution des actions à Y.________. Au cours de la procédure cantonale, X.________ a déclaré que le terme de droit de rétention avait été faussement utilisé et que le contenu des correspondances précitées reposait sur des conceptions des parties qui, après vérification, s'étaient révélées infondées. En comparution personnelle, X.________ a affirmé qu'il n'avait jamais eu de doute sur le fait qu'il était propriétaire de A.________. Il a néanmoins déclaré lors de la même audience que A.________ appartenait en réalité à une fondation à l'étranger dont il ne se souvenait pas du nom.
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A.b La faillite de B.________ SA a été prononcée le 15 septembre 1999.
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En sa qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite de cette société, X.________ a réclamé à Y.________ la somme de 758'577 fr.20, montant représentant le solde d'un prêt que B.________ SA aurait accordé à Y.________. L'extrait du compte actionnaire de Y.________ auprès de B.________ SA fait état d'une dette de 892'511 fr.35 au 31 décembre 1995; ce document porte la signature de Y.________. Ce compte a évolué par la suite, comme en attestent les pièces justificatives et bancaires de l'année 1996. Aucune pièce n'a été produite en relation avec les mouvements intervenus au cours de l'année 1997. La copie du grand livre pour l'année 1997, établie par la fiduciaire de B.________ SA et certifiée conforme à l'original par un notaire, indique au 31 décembre 1997 un solde de 758'577 fr.20 dû par Y.________ à la société. Y.________ conteste devoir tout montant en rapport avec ce compte actionnaire.
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Le 27 août 1996, D.________ SA a consenti à B.________ SA un prêt de 500'000 fr. dont Y.________ reconnaît être codébiteur. Les bilans de la société au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 portent à leur passif l'inscription "prêt" pour un montant de 710'233 fr.75. Ces pièces comptables ont été établies par X.________, en sa qualité d'administrateur de la société B.________ SA, ou par sa fiduciaire; elles n'ont pas fait l'objet d'une révision par un organe indépendant. De son côté, Y.________ ne démontre pas avoir éteint tout ou partie de sa dette envers D.________ SA.
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Le 6 mai 1996, Y.________ s'est engagé à faire bénéficier X.________ de 10% des participations de B.________ SA et de 10% des gains réalisés grâce à ses participations dans E.________ Business. Aux dires de Y.________, E.________ Business n'était pas une entité juridique, mais plutôt un club en relation avec une technologie qu'il avait développée dans les années 1980 sur des équipements visant à améliorer la coulée continue de l'acier. En mai 1995, la fiduciaire F.________ estimait la valeur du "G.________ Group" entre 500 et 560 millions de francs belges, soit 18 à 19 millions de dollars. X.________ a précisé en comparution personnelle que la participation dans E.________ Business concernant les parties se limitait à deux sociétés belges, H.________ SA et I.________ SA. Ces deux sociétés ont été acquises par J.________ Limited le 4 juin 1996 pour le prix de 980'000 US$ et de 150'000 francs. Une somme de 138'500 US$ a été versée à X.________ en relation avec cette vente. Il n'est pas établi que Y.________, après cette opération, aurait été propriétaire direct ou indirect d'autres participations dans E.________ Business.
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B.
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Le 19 décembre 2001, Y.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine d'une demande dirigée contre X.________ tendant à obtenir la restitution du certificat d'actions de A.________. Le défendeur a conclu au rejet de l'action et pris des conclusions reconventionnelles en paiement de 5'195'508 fr.45.
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Par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a fait droit à la demande principale et entièrement rejeté les conclusions reconventionnelles, dépens à la charge du défendeur. Le recours formé par le défendeur auprès du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a été partiellement admis. Ainsi, par arrêt du 27 juin 2007 de la lre Cour civile du Tribunal cantonal, le demandeur a été condamné, sur demande reconventionnelle, à verser au défendeur la somme de 500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2002. Pour le surplus, le jugement attaqué a été confirmé et les dépens répartis entre les parties à raison de 1/8 à charge du demandeur et de 7/8 à charge du défendeur.
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C.
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En temps utile, le défendeur interjette un recours en matière civile. Il conclut - sur demande principale - à ce que la demande en restitution du certificat d'actions de A.________ soit rejetée et - sur demande reconventionnelle - à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 4'655'810 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2002. A titre subsidiaire, il conclut à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 1'468'810 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2002 et à ce que, pour le surplus, la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau sur les conclusions reconventionnelles en relation avec la promesse du demandeur du 6 mai 1996. En tout état, les frais et dépens doivent être mis à la charge du demandeur.
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De son côté, le demandeur conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La cour cantonale n'a pas formulé d'observations.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions - principales - libératoires et - reconventionnelles - condamnatoires (art. 76 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 95 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 100 al. 1 et 42 LTF).
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Compte tenu des exigences de motivation dont le respect est une condition de recevabilité du recours (art. 42 al. 1 et 2 et 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
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1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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1.3 Sous la rubrique "constatation arbitraire des faits et violation du droit d'être entendu", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu certains faits sans énoncer la motivation qui l'a conduite à cette solution. Ce grief n'est pas suffisant dans la mesure où le recourant se limite à opposer sa propre version des faits à celle retenue par les instances inférieures. Il n'explique en particulier pas en quoi les faits établis par les juges cantonaux se trouveraient en contradiction évidente avec la situation de fait, reposeraient sur une inadvertance manifeste ou heurteraient de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne démontre pas plus en quoi la décision cantonale serait arbitraire dans son résultat (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1). De surcroît, le recourant n'explique pas, par une argumentation suffisamment précise, en quoi les faits relatifs à la possession du certificat d'actions avant son dépôt dans le coffre du recourant ou ceux concernant l'ampleur de la participation de A.________ dans B.________ SA auraient joué un rôle décisif dans la décision entreprise.
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Sous couvert d'une critique relative à la "constatation manifestement incomplète des faits", le recourant reproche à la cour cantonale, d'une part, de ne pas avoir mentionné la décision de l'Office cantonal des faillites du 5 novembre 2001 relative à la cession à A.________ des droits de B.________ SA et, d'autre part, d'avoir omis de signaler que l'intimé n'était ni représentant ni organe de A.________. Ces critiques tombent à faux: contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale s'est expressément référée en page 5 de son arrêt à la décision de l'Office cantonal des faillites du 5 novembre 2001; en ce qui concerne les pouvoirs de représentation ou la qualité d'organe de l'intimé, il s'agit de faits qui n'ont jamais été allégués par celui-ci. De plus, le recourant n'explique pas de manière circonstanciée en quoi ces éléments auraient été susceptibles d'influencer la décision entreprise.
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En définitive, le recourant se borne à discuter dans un style essentiellement appellatoire des faits souverainement établis par l'instance cantonale, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral. Sur ces points, le recours est donc irrecevable.
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2.
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Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir attribué à l'intimé le certificat d'actions de A.________. Dans une argumentation mêlant indistinctement les moyens de fait et les moyens de droit, il se plaint d'une violation des dispositions sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation, de manière manifeste, des art. 641 al. 1 CC et 978 CO. L'évocation de ces dispositions légales n'est cependant soutenue par aucun argumentaire juridique.
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2.1 S'agissant de la question du fardeau de la preuve, la cour cantonale a statué que, dans le présent litige, il n'y avait pas lieu de raisonner au moyen de la présomption liée à la possession du certificat d'actions et qu'il suffisait à l'intimé d'établir son droit de propriété.
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A cet égard, l'arrêt entrepris retient, à l'instar de la décision de première instance, que les deux avocats successifs du recourant, hommes de loi expérimentés, ne pouvaient pas se méprendre sur la portée du droit de rétention qu'ils ont fait valoir au nom de leur client au sujet du certificat d'actions litigieux. De plus, ces deux avocats ont, chacun à une reprise, envisagé par écrit la restitution des actions à l'intimé. Le Tribunal d'arrondissement déduit de ces déclarations une reconnaissance par le recourant du droit de propriété de l'intimé sur les actions. La cour cantonale reprend ce raisonnement en ajoutant que celui qui envisage de restituer admet implicitement que celui à qui il va restituer est le propriétaire. Cette conclusion est encore confirmée par le constat - déduit du contenu du formulaire A signé par le recourant - que l'intimé est l'ayant droit économique de A.________.
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2.2 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 CC, en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1). L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées et ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable, pour autant que le recours énonce le grief de manière suffisamment circonstanciée au sens de l'art. 105 al. 2 LTF.
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En l'occurrence, la cour cantonale a procédé à une appréciation de plusieurs éléments de fait pour arriver à la conclusion que le droit de propriété de l'intimé sur le certificat d'actions litigieux est établi. Dans cette mesure, les juges cantonaux n'ont pas eu recours aux règles sur le fardeau de la preuve, ce qui prive de tout fondement le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CC. Pour le reste, le recourant s'en prend uniquement à l'appréciation des preuves: il énumère certes toute une série de circonstances de fait que la cour cantonale n'a pas reprises dans sa décision, mais ne démontre pas en quoi ces éléments auraient été susceptibles d'avoir une influence décisive sur la solution adoptée par la cour cantonale. S'agissant en particulier de la portée des courriers de ses avocats successifs mentionnant un droit de rétention sur le certificat d'actions, le recourant tente de relativiser le sens de termes pourtant précis et utilisés sciemment par des hommes de loi expérimentés. Son argumentation tendant à soutenir que les termes auraient été utilisés dans le cadre de pourparlers transactionnels s'écarte des faits constatés par l'instance inférieure et apparaît donc irrecevable. Par ailleurs, la cour cantonale, au terme d'une discussion qui résiste au grief d'arbitraire, a précisément écarté l'hypothèse d'une erreur, voire d'une incompréhension entre le recourant et ses deux mandataires successifs sur la question de l'existence d'un droit de rétention sur les actions en sa faveur.
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2.3 En ce qui concerne la violation alléguée des art. 641 al. 1 CC et 978 CO, il convient de rappeler au recourant l'obligation de motiver qui lui incombe en application de l'art. 42 al. 2 LTF. A teneur de cette disposition et de la jurisprudence déduite de l'ancien art. 55 al. 1 let. c OJ, il appartient à la partie recourante d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit: la simple référence et le renvoi aux arguments présentés devant l'instance cantonale ne sont pas suffisants; de même, des critiques générales sans rapport avec un considérant dûment cité de la décision entreprise ne suffisent pas. En revanche, si le recourant satisfait à cette exigence de motivation, le Tribunal fédéral entre en matière et applique le droit d'office (Fabienne Hohl, Le recours en matière civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in: Les recours au Tribunal fédéral 2007, Genève 2007, p. 71 ss, 99; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 1 ss, 46 et les références).
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Devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente d'invoquer une violation "manifeste" des art. 641 al. 1 CC et 978 CO. Il ne démontre toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait violé ces dispositions et ne critique aucun passage précis de la décision attaquée. Ses griefs, pour être de nature générale, sont dès lors irrecevables. Au demeurant, s'agissant de l'art. 978 al. 1 CO, le recourant perd de vue que cette disposition institue uniquement une présomption légale (ATF 109 II 239 consid. 2a), laquelle peut être renversée par l'existence d'un droit de propriété d'une autre personne que le possesseur (cf. François Bohnet, La théorie générale des papiers-valeurs, Bâle 2000, n. 299, p. 157; Arthur Meier-Hayoz/Hans Caspar von der Crone, Wertpapierrecht, 2e édition Berne 2000, n. 147, p. 43). Quant à l'art. 641 al. 1 CC, la qualité de propriétaire découle des faits établis souverainement par la cour cantonale, question qui résiste comme on l'a vu au grief d'arbitraire (cf. consid. 2.2).
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2.4 Le recourant évoque enfin le droit qu'il aurait à retenir le certificat d'actions en raison de la créance de 500'000 fr. qu'il détient contre l'intimé. Une telle argumentation - qui contient implicitement des conclusions nouvelles - est irrecevable devant le Tribunal fédéral puisqu'elle n'a jamais été développée auparavant devant les instances cantonales (art. 99 al. 2 LTF).
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En définitive, le recours doit être rejeté sur tous ces points, dans la mesure de sa recevabilité.
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3.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté sa prétention - reconventionnelle - en paiement de 758'577 fr.20. A le suivre, cette créance serait fondée sur la copie certifiée conforme par un notaire du grand livre de la société B.________ SA pour l'année 1997. La décision cantonale consacrerait ainsi une violation de l'art. 959 CO et se trouverait en contradiction avec la jurisprudence conférant à la comptabilité commerciale la notion de titre au sens du droit pénal.
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Sur le sujet, la cour cantonale a retenu les faits suivants: le 31 décembre 1995, l'intimé reconnaissait avoir une dette de 892'511 fr.35 envers B.________ SA; cette dette découlait de l'état du compte courant actionnaire envers la société; des mouvements ont eu lieu sur le compte durant l'année 1996 et sont démontrés par des justificatifs; aucune pièce n'a été produite en relation avec les mouvements sur le compte en 1997, de sorte que le recourant n'a pas établi le solde du compte courant à la fin de l'année 1997. Sur le plan du droit, la cour cantonale a posé que les inscriptions sur le grand livre pour l'année 1997 ne suffisent pas pour démontrer l'existence d'une dette de l'intimé envers la société: d'une part, il s'agit d'une pièce comptable établie unilatéralement par la fiduciaire de la société dont le recourant est administrateur; d'autre part, à défaut de reconnaissance du solde du compte, il n'y aurait pas eu novation au sens de l'art. 117 al. 2 CO.
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Le recourant ne conteste pas l'assertion de la cour cantonale selon laquelle il n'a pas établi le solde du compte courant actionnaire à la fin de l'année 1997. Or, ce fait déjà prive sa prétention en paiement de tout fondement. Il ne critique pas non plus que la comptabilité de la société a été tenue par sa propre fiduciaire et il ne remet pas en cause le fait que la signature du notaire sur la copie du grand livre n'atteste pas de l'exactitude du contenu de celui-ci, mais seulement que la copie correspond à l'original. Certes, la jurisprudence confère à la comptabilité commerciale ainsi qu'à ses composantes la qualité de titre dans la mesure où ces documents sont aptes à prouver l'exactitude de la situation et des opérations qu'ils présentent (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume Il, Berne 2002, n. 37, p. 191). La présence de documents aptes à prouver certains faits, par exemple l'existence d'une créance, n'empêche pas que des faits contraires soient démontrés, par exemple l'inexistence ou l'extinction de cette créance. Dès lors que l'autorité cantonale a souverainement constaté que la relation de compte courant s'était poursuivie après le 31 décembre 1995, que le solde au 31 décembre 1997 ne pouvait être reconstitué, qu'il n'existait par ailleurs aucune reconnaissance de solde de compte et que la pièce établie par la fiduciaire dont le recourant est administrateur n'est pas fiable, les pièces comptables de la société n'ont aucune portée propre.
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Par conséquent, sur ce point, le recours doit être rejeté.
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4.
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S'agissant du prêt de 500'000 fr. accordé par une société tierce à B.________ SA et dont l'intimé est codébiteur, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir admis le plein de ses conclusions, à savoir 710'233 fr.75, et de lui avoir alloué uniquement la somme de 500'000 francs. Pour asseoir ses prétentions, il se prévaut à nouveau de la comptabilité de B.________ SA et invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'obligation de l'emprunteur de verser des intérêts de 7,5% sur la somme de 500'000 francs.
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Par une argumentation qui n'est pas taxée d'arbitraire par le recourant, la cour cantonale a dénié toute force probante aux pièces comptables invoquées par le recourant à l'appui de sa prétention. Comme on l'a vu (cf. consid. 3), la seule référence aux pièces comptables de la société ne suffit pas à établir la quotité de la créance: dès lors, le grief du recourant sur ce point est sans fondement. S'agissant des intérêts réclamés sur le capital, force est de constater qu'il s'agit là de conclusions nouvelles se fondant sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'instance inférieure. Sur ce point, le recours est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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5.
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Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir entièrement rejeté ses prétentions en relation avec les bénéfices liés aux participations dans E.________ Business. Ses critiques sur le sujet s'en prennent exclusivement aux faits tels que les a constatés l'autorité inférieure. Il en va en particulier de la question du nombre des participations dans E.________ Business, question qui a été définitivement tranchée dans la décision attaquée et que le recourant ne taxe pas d'arbitraire. De même, le recourant ne démontre pas en quoi le constat des juges cantonaux selon lesquels l'intimé n'était plus impliqué dans le E.________ Business après la vente des deux sociétés belges en juin 1996 se trouverait en contradiction évidente avec la situation de fait, reposerait sur une inadvertance manifeste ou heurterait de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Enfin, au vu des constatations opérées par l'instance cantonale, un complément d'instruction tel que requis par le recourant est sans objet.
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Le recours est également privé de tout fondement sur ce point.
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6.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En outre, il versera à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2.
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Un émolument judiciaire de 23'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 25'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 17 décembre 2007 / CMF
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Corboz Crittin
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