BGer 5A_631/2007 | |||
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BGer 5A_631/2007 vom 18.12.2007 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_631/2007
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Arrêt du 18 décembre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Confédération suisse,
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Etat de Genève,
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intimés,
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Office des poursuites de Genève,
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Objet
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saisie,
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recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 25 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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X.________ fait l'objet de deux poursuites formant la série n0 xxxx de l'Office des poursuites de Genève.
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Le 19 juillet 2007, l'office a saisi en mains de la Winterthur Assurances un montant de 480 fr. par mois sur la rente d'invalidité de 3'778 frque cette compagnie verse au poursuivi au titre de l'assurance-accidents obligatoire de l'art. 18 LAA (RS 832.20).
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Le poursuivi a porté plainte contre cette saisie en invoquant le caractère insaisissable de la rente en question.
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B.
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Par décision du 25 octobre 2007, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, constaté que la rente d'invalidité versée au poursuivi était relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP et confirmé, en tant que besoin, la saisie litigieuse à hauteur de 480 fr.
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C.
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Par acte du 30 octobre 2007, le poursuivi a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la saisie litigieuse. Il soutient que sa rente est insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.
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Des observations n'ont pas été sollicitées.
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Considérant en droit:
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1.
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Interjeté dans le délai de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant qui a succombé en instance cantonale a la qualité pour recourir (art. 76 LTF).
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2.
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Dans sa décision, la commission cantonale a tout d'abord retenu que la rente d'invalidité de l'art. 18 LAA était relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Puis, se basant sur les revenus de 5'204 fr. du débiteur et de 100 fr. de son épouse, de leur minimum vital de 4'814 fr. 60, tels que retenus par l'office, et rappelant que ce minimum devait être réparti en fonction du revenu net de chacun des époux, elle a constaté que la quotité saisissable avait été correctement fixée par l'office à 480 fr. et elle a donc confirmé la saisie de la rente litigieuse à concurrence de ce montant. Elle a relevé par ailleurs qu'un acte de défaut de biens notifié le 3 janvier 2007 dans le cadre d'une poursuite antérieure n'avait pas l'autorité de la chose jugée (ATF 133 III 580).
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3.
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Comme le recourant le relève à juste titre, c'est à tort que la rente litigieuse a été qualifiée précédemment de rente du 2e pilier. La commission cantonale retient toutefois clairement qu'il s'agit d'une rente d'invalidité - mensuelle de 3'778 fr. - de l'assurance accidents obligatoire selon l'art. 18 LAA, versée à l'intéressé en raison d'un accident dont il a été victime le 28 juillet 1996.
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Le recourant soutient, en se prévalant d'une lettre de Procap, Association Suisse des Invalides, que sa rente d'invalidité est insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Il ne comprend pas que, alors que sa rente AVS est insaisissable, sa rente d'invalidité soit relativement saisissable; selon le dictionnaire, « relativement insaisissable » devrait être compris comme plutôt insaisissable, car le terme « relativement » n'est pas une certitude. Le recourant en déduit que tant sa rente que sa rente d'invalidité sont insaisissables et qu'ainsi aucune saisie n'est possible.
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Le litige porte donc uniquement sur le caractère insaisissable ou relativement saisissable de la rente d'invalidité versée en vertu de l'art. 18 LAA.
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4.
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D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est « revenus relativement saisissables », les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires.
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L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP a été modifié lors de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Cette modification avait entraîné une adaptation de l'art. 50 LAA, lequel disposait alors expressément que les prestations au sens de la LAA - versées et exigibles - étaient insaisissables, mais seulement dans les limites de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 (FF 1991 III 1 ss, p. 93) précisait ainsi que « sont désormais relativement saisissables en vertu de l'art. 93 al. 1 LP [notamment] la rente d'invalidité (cf. art. 18 ss LAA) ou l'indemnité en capital qui la remplace (cf. art. 23 LAA) ». Lors de l'adoption de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l'art. 50 LAA a été modifié et règle désormais un autre problème. Il n'en résulte toutefois aucune modification quant au statut desdites prestations, la question de leur saisissabilité étant réglée directement par la LP, au lieu de l'être sur renvoi de la LAA (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, n. 8 ss ad art. 22 LPGA).
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Ainsi, comme sous l'empire de l'art. 50 aLAA, la rente d'invalidité de l'art. 18 LAA n'est pas absolument insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas destinée à réparer le tort moral, ni à couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires. Comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA, la rente d'invalidité est en effet une indemnité pour perte de gain; elle est calculée en pourcentage du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle naît, le droit au traitement médical s'éteint (art. 19 al. 1 LAA). La révision de la LP a adopté pour principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caractère de succédané du salaire (ATF 130 III 400 consid. 3.3.2). Certes, les rentes AVS et AI sont absolument insaisissables, en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP; la raison en est qu'elles ne couvrent que le minimum vital du débiteur et que, par conséquent, une discussion sur leur saisissabilité n'aurait pas de sens (même arrêt, consid. 3.3.2 et 3.3.4; Jaeger/Walder/Kull, SchKG, 5e éd. 2006, n. 57 ad art. 92 LP). Un traitement différent se justifie par contre pour les autres rentes des assurances sociales, comme la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, dont le montant calculé en pour-cent du gain assuré dépasse généralement le minimum vital (Kieser, op. cit., n. 9 ad art. 22 LPGA; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 34 ad art. 92 LP; Jaeger/Walder/Kull, op. cit., n. 57d ad art. 92 LP).
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Lorsque l'assuré a droit à une rente AVS ou AI, la rente d'invalidité de la LAA est fixée comme une rente complémentaire, conformément à l'art. 20 al. 2 LAA, de façon à éviter la surindemnisation (Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd., note ad art. 20 al. 2 LAA). Il ne s'agit toutefois pas d'une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui ne vise que les prestations complémentaires au sens de cette loi, lesquelles sont soustraites à toute exécution forcée (art. 12 LPC) et insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.
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C'est donc à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a considéré que la rente d'invalidité litigieuse était relativement saisissable selon l'art. 93 al. 1 LP.
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5.
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Lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi bénéficie d'une rente AVS et d'une rente d'invalidité de l'art. 18 LAA, la première est (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et la seconde relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). La rente AVS entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul de la quotité saisissable. Elle doit être ajoutée au revenu relativement saisissable qu'est la rente d'invalidité LAA: le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable AVS et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute sa rente d'invalidité LAA pour couvrir la part restante de son minimum vital. L'insaisissabilité de la rente AVS au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; mais elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de sa rente d'invalidité LAA qui correspond à son minimum vital (arrêt 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1).
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Il suit de là que la Commission cantonale a eu raison de confirmer la saisie de 480 fr., montant qui n'est au demeurant pas contesté en tant que tel.
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6.
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Le recours doit par conséquent être rejeté et les frais de la procédure mis à la charge de son auteur.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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