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Informationen zum Dokument  BGer 6B_631/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_631/2007 vom 18.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_631/2007
 
6B_632/2007 /rod
 
Arrêt du 18 décembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
6B_631/2007 et 6B_632/2007
 
X.________,
 
Y.________,
 
recourants, tous deux représentés par Me Hervé Bovet, avocat,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, intimé,
 
A.________, intimée, représentée par
 
Me Christophe Maillard, avocat,
 
Compagnie d'Assurances B.________,
 
4051 Bâle, intimée
 
Objet
 
Lésions corporelles,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 11 juillet 2007.
 
Faits:
 
A.
 
A.a A.________ a été victime d'un accident de ski le 25 janvier 2003, vers 13 h. 30, sur les pistes des remontées mécaniques de Charmey, au lieu-dit "Plan Paccot". Déséquilibrée par un snowborder, elle a chuté et heurté avec la tête les planches bordant sur la gauche le pont qu'elle devait franchir pour reprendre les archets et remonter au sommet de Vounetz. Elle a été grièvement blessée.
 
A.b Le 5 mars 2003, C.________, inspecteur à la B.________, l'assurance-accident de A.________, a effectué une inspection des lieux avec X.________, responsable de la sécurité des pistes de ski de Charmey, et Y.________, chef d'exploitation. Il a rendu son rapport le 11 mars 2003. L'assurance précitée s'est constituée partie civile en cours de procédure.
 
B.
 
Par ordonnances pénales du 8 juillet 2005, le Juge d'instruction a condamné Y.________ et X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, chacun à une amende de 1'000 fr., radiable du casier judiciaire après un délai de 2 ans.
 
Par jugement du 30 mars 2006, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, statuant sur opposition, a condamné Y.________ et X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à des peines respectives de 1'000 et 500 fr. d'amende, radiables du casier judiciaire après un délai de 2 ans.
 
C.
 
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours de Y.________ et X.________. En application de la nouvelle partie générale du code pénal elle a infligé une peine pécuniaire de 20 jours-amende au montant de 60 fr./j., avec sursis pendant deux ans, au premier, et de 15 jours-amende au montant de 30 fr./j., avec sursis pendant deux ans, au second.
 
D.
 
Y.________ et X.________ déposent des recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, 9, 29 Cst. et 41 CO. Ils concluent à leur acquittement et au rejet des conclusions civiles formulées par A.________ et la Compagnie d'assurances B.________.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif. En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public. Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, pour le grief d'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement l'appréciation des preuves, dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s.).
 
1.2 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Lorsque le recourant entend se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, il ne suffit donc pas qu'il rediscute l'un ou l'autre des éléments retenus, ni même chacun de ceux-ci, en prétendant que, sauf arbitraire, ils ne pouvaient être appréciés ou interprétés autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Il lui appartient d'établir que l'appréciation globale de l'ensemble des éléments ou indices pris en compte et le résultat auquel elle a conduit sont manifestement inadmissibles.
 
2.
 
Invoquant pèle-mêle une violation des art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, 9 et 29 Cst., les recourants reprochent au Tribunal cantonal de s'être fondé sur les rapport et déclarations de C.________ pour admettre la dangerosité du pont et la nécessité de son matelassage. Ils relèvent que cette personne n'a jamais été entendue comme témoin, ni avisée des conséquences pénales d'un faux témoignage, mais qu'elle représente l'assurance de l'intimée et a donc un intérêt à faire constater la responsabilité des intéressés. Ils soulignent encore que le fait que les déclarations de C.________ correspondent à des éléments qui se seraient révélés justes (nécessité d'agrandir le pont et matelassage) ne joue aucun rôle déterminant.
 
2.1 Les autorités cantonales ont retenu que les recourants avaient déjà parlé, avant l'accident, de la dangerosité du pont et de la nécessité de son matelassage. Ils ont admis ces faits en se basant sur les rapport et déclarations de C.________, qu'ils ont préférés aux dénégations des intéressés pour trois raisons. Tout d'abord, C.________ a mentionné, dans son rapport du 11 mars 2003, établi suite à une vision locale (cf. supra consid. A.b), le matelassage et l'élargissement du pont, éléments que la discussion avec les recourants pouvait lui avoir fournis. Le pont a été ultérieurement élargi, le matelassage empêchant auparavant le passage des dameuses. De plus, Y.________ a répété, lors des débats, qu'il n'avait jamais évoqué un éventuel rembourrage du pont lors de l'inspection, alors qu'il ne semblait pourtant pas avoir gardé beaucoup de souvenirs de cette vision locale. Enfin, C.________ a été interrogé en qualité de témoin, puis en qualité de partie civile, si bien qu'il a été exhorté à dire la vérité (cf. jugement p. 10 s.; arrêt p. 12).
 
2.2 En l'occurrence, contrairement aux allégations des recourants, C.________ a bien été entendu en qualité de témoin et exhorté à dire la vérité lors de son audition par la police cantonale le 2 novembre 2004 (cf. pièce n° 2003). Le fait qu'il aurait dû être entendu en qualité de partie dès le début de la procédure ne suffit pas pour invalider ou mettre en doute son rapport, ni ses premières déclarations, qu'il a d'ailleurs confirmées au cours des débats. Au demeurant, sur la base de l'ensemble des éléments retenus par les juges et exposés au considérant précédent (cf. supra consid. 2.1), il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, d'accorder crédit à la version de C.________, représentant de l'une des intimées, plutôt qu'à celles des recourants, ni partant, d'admettre que ceux-ci connaissaient, déjà avant l'accident, la dangerosité du pont et la nécessité de son rembourrage ou de son élargissement. Le contraire n'est en tout cas pas établi d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.1).
 
2.3 Les recourants font encore valoir une violation de leur droit d'être entendu et de leurs droits à la défense. Ces griefs ne sont toutefois étayés par aucune argumentation distincte et se confondent en réalité avec celui d'arbitraire examiné ci-dessus. Dans la mesure où ils entendraient néanmoins en faire des arguments séparés, ceux-ci seraient dès lors irrecevables, faute d'être développés par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.1).
 
3.
 
Se plaignant d'arbitraire, les recourants reprochent aux juges de ne pas avoir correctement déterminé l'endroit de l'accident. Ils relèvent que les pistes rouge et bleue ne convergent pas avant le passage litigieux, de sorte à créer un danger pour les skieurs. Ils soutiennent également que le filet de direction, dont il est question dans le rapport d'expertise de 1999 établi par l'Association suisse des entreprises de transport à câbles, ne concerne pas le pont où s'est produit la chute.
 
3.1 Dans le cadre de l'examen des devoirs de prudence des recourants, le Juge de police a constaté que le rapport d'expertise de 1999 recommandait de poser un filet de direction avant le pont, sur la piste bleue "Plan Paccot". Il a relevé que cette recommandation concernait bien le pont en question, dès lors que l'accident avait eu lieu sur le pont de la piste bleue "Plan Paccot" et qu'elle était vraisemblablement destinée à rendre attentif les skieurs à l'étroitesse du pont qui suivait (cf. jugement p. 11 s.). Le Tribunal cantonal a suivi l'avis du premier juge et souligné qu'au surplus l'étroitesse du pont résultait des autres pièces du dossier et en particulier des photos (cf. arrêt p. 13).
 
Les recourants affirment simplement que la remarque contenue dans le rapport de 1999 concerne un autre pont de la piste bleue. Ils se bornent ainsi à nier les constatations cantonales, sans démonter en quoi la décision attaquée serait manifestement insoutenable sur ce point. Leur critique, qui ne constitue pas une démonstration d'arbitraire, est par conséquent irrecevable (cf. supra consid. 1).
 
3.2 Dans le cadre de l'examen des devoirs de prudence des recourants, et plus particulièrement de l'analyse de la dangerosité du pont incriminé, le Juge de police a souligné que celui-ci constituait un passage étroit, obligé et de surcroît hautement fréquenté, comme l'avait d'ailleurs admis l'un des recourant qui s'était livré à une estimation selon laquelle, à l'endroit précis, il arrivait une moyenne de 100 personnes à l'heure dans les périodes les moins fréquentées (soit une personne toutes les 36 secondes) et 300 personnes à l'heure dans les périodes touristiques (soit une personne toutes les 12 secondes). Il a encore relevé que ce passage étroit (5 mètres de large) se trouvait après une courbe à droite fortement prononcée et qu'il était fréquenté par des skieurs de niveaux différents, puisqu'avant le pont convergeaient les pistes rouge et bleue (cf. jugement p. 12 et 15). Le Tribunal cantonal ne s'est pas écarté de ces constatations (cf. arrêt p. 7 s. et 13).
 
En l'occurrence, l'appréciation des juges n'est pas arbitraire dans son résultat. En effet, ils ont admis la dangerosité du pont et par conséquent la nécessité de son matelassage conformément aux directives de la commission juridique des remontées mécaniques suisses (cf. art. 88 bb i.f. et 17) en se basant sur plusieurs éléments au sujet desquels aucun arbitraire n'est démontré. Ainsi, ils se sont référés à la configuration des lieux, précisant qu'il s'agissait d'un passage obligé, étroit, hautement fréquenté et situé après une courbe à droite fortement prononcée. Ils ont également constaté qu'après l'accident le pont avait été élargi à 12 mètres pour, conformément aux déclarations de l'un des recourants, faciliter le passage des machines, mais également celui des skieurs. Ils se sont également appuyés sur le rapport d'expertise de 1999 de l'Association suisse des entreprises de transport à câbles, qui recommandait la pose d'un filet avant le pont. En outre, conformément aux rapport et déclarations de C.________, les recourants connaissaient l'étroitesse et la dangerosité de l'endroit en question. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, admettre la dangerosité du pont, même si les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer, contrairement aux constatations cantonales, que deux pistes se joignent au-dessus de l'endroit incriminé. La critique invoquée est dès lors vaine.
 
3.3 S'agissant des griefs de violation du droit d'être entendu et de motivation insuffisante, également invoqués par les recourants, ils ne sont démontrés par aucune motivation distincte de celle présentée à l'appui du grief d'appréciation arbitraire des preuves. Dans la mesure où les recourants entendraient néanmoins en faire des arguments séparés, ceux-ci seraient dès lors irrecevables, faute d'être étayés par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.1).
 
4.
 
Invoquant une violation de l'art. 41 CO, les recourants contestent qu'une faute civile ne puisse être retenue à leur charge, la négligence pénale n'étant pas réalisée. A l'appui de leur grief, ils ne fournissent aucune motivation recevable qui réponde aux exigences minimales de l'art. 42 LTF (cf. supra consid. 1.1). Leurs conclusions civiles ne sont en réalité que la conséquence des acquittements requis sur le plan pénal en relation avec l'arbitraire invoqué. A défaut d'acquittement, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celles-ci (cf. ATF 129 IV 71 consid. 2.4 p. 80; 76 IV 102 consid. 4 p. 107).
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 18 décembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Bendani
 
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