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Informationen zum Dokument  BGer 5A_528/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_528/2007 vom 20.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_528/2007
 
Arrêt du 20 décembre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Philippe Mercier,
 
avocat,
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2007.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 21 octobre 1954, et dame X.________, née le 20 décembre 1954, se sont mariés le 1er avril 1977 à Lausanne. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
 
Les époux vivent séparés depuis le 15 juillet 2003.
 
Le mari a ouvert action en divorce par demande du 17 octobre 2005. Il a, entre autres points, offert de verser en faveur de l'épouse une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 500 fr. par mois durant cinq ans, dès jugement définitif et exécutoire.
 
Dans sa réponse du 14 décembre 2005, l'épouse a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a notamment requis le prononcé du divorce et l'allocation d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, sans limite de temps.
 
Le mari a confirmé ses conclusions et proposé le rejet de celles de l'épouse dans ses déterminations du 13 janvier 2006.
 
B.
 
Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux et dit que le demandeur contribuerait, jusqu'à sa retraite, à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une contribution mensuelle, indexée, d'un montant de 300 fr., dès jugement définitif et exécutoire.
 
La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 15 août 2007, partiellement admis le recours interjeté par l'épouse contre la décision de première instance et a dès lors porté la contribution d'entretien à 1'100 fr. par mois. Le jugement du 1er février 2007 a été confirmé pour le surplus.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le mari demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 15 août 2007 en ce sens que le montant de la contribution d'entretien est ramené à 500 fr. par mois.
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 439 consid. 2 p. 441; 133 III 439 consid. 2 p. 441; 132 III 747 consid. 4 p. 748).
 
1.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le recours soumis au Tribunal fédéral ne porte que sur la contribution en faveur de l'épouse, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité cantonale de dernière instance, le recours est aussi recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.
 
1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF); le recourant doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (Message, p. 4136). De même, le Tribunal fédéral ne sanctionne une constatation des faits contraire à l'art. 9 Cst. que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (Message, p. 4142). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
1.3 Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal, éventuellement rectifié et complété conformément aux principes sus-exposés. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver incombant au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message, p. 4093), il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32 et les arrêts cités).
 
2.
 
Selon le recourant, l'arrêt entrepris est lacunaire et doit être complété, l'autorité cantonale ayant arbitrairement omis de retenir que, durant la procédure, le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse avait été conventionnellement fixé à 800 fr. par mois. Il soutient que, comme cette pension a permis à l'intimée de subvenir à ses besoins durant près de trois ans, il s'agit du montant maximum auquel elle peut désormais prétendre.
 
Certes, quand le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer l'entretien convenable, et non le train de vie mené durant le mariage (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les références citées). Cette exception ne saurait toutefois entrer en ligne de compte lorsque, comme ici, la période de séparation au cours de laquelle le mari a contribué à l'entretien de l'épouse par le versement d'un montant de 800 fr. par mois équivaut, selon les dires de celui-ci, à moins de trois ans (ATF 129 III 7 précité: plus de quinze ans; ATF 121 III 201 consid. 3 p. 202/203: dix ans; arrêt 5C.230/2003 du 17 février 2004, consid. 4.2: plus de douze ans). Par ailleurs, que cette somme ait été jugée à l'époque suffisante par l'épouse ne lie pas le juge du divorce, chargé de déterminer l'entretien convenable pour l'avenir. En particulier, lors de la fixation de la contribution d'entretien après le divorce, il faut aussi tenir compte de la possibilité du conjoint créancier de se constituer une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 al. 1 CC). L'intimée, qui s'est contentée d'une certaine somme pour assurer ses besoins durant la procédure, est ainsi libre de changer d'avis et de réclamer une contribution d'entretien après divorce supérieure à celle qu'elle avait conventionnellement acceptée. Le grief se révèle par conséquent mal fondé.
 
3.
 
Le recourant repoche à la Chambre des recours d'avoir refusé de prendre en considération le fait qu'il assume l'essentiel de l'entretien de son fils cadet, qui vit chez lui - comme, du reste, son deuxième fils depuis près d'un an - et qui a arrêté son apprentissage.
 
Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Il ressort de l'arrêt entrepris que les enfants du recourant sont tous majeurs. Il n'est en revanche nullement constaté que le recourant aurait l'obligation de contribuer à leur entretien, selon l'art. 277 al. 2 CC. L'affirmation selon laquelle son deuxième fils vivrait également chez lui est par ailleurs nouvelle, donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale a considéré, sans être contredite par le recourant, qu'il n'était ni allégué, ni a fortiori démontré, que le fils cadet - qui est âgé de 22 ans - ait prévu d'entreprendre une quelconque formation, de sorte qu'il était présumé apte à travailler. Au demeurant, la contribution à l'entretien du conjoint est prioritaire et une éventuelle participation à l'entretien des fils majeurs ne pourrait être prise en compte dans le minimum vital élargi du recourant (ATF 132 III 209 consid. 2.3 p. 211/212). Contrairement à ce que prétend celui-ci, on ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment lorsque les minimums vitaux de chacun des époux sont couverts par leurs revenus respectifs.
 
4.
 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Raselli Mairot
 
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