VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_415/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_415/2007 vom 07.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_415/2007
 
Arrêt du 7 janvier 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
 
Objet
 
retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, du 30 octobre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 17 mars 2007, A.________ a circulé à Genève, au volant d'une automobile, à une vitesse de 84 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Le dépassement, marge de sécurité déduite, était ainsi de 29 km/h. Par une décision rendue le 24 juillet 2007, le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a prononcé à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.
 
2.
 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 30 octobre 2007. Le Tribunal administratif a appliqué l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en considérant que le conducteur commettait, avec un excès de vitesse de 29 km/h en localité, une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), et que cela entraînait, conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum.
 
3.
 
A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif. Il fait valoir que la privation du droit de conduire l'empêche d'exercer sa profession, que la mesure est disproportionnée et qu'il n'a pas d'antécédents pour des dépassements de la vitesse autorisée.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause.
 
4.
 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et donc exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne revoit pas d'office les causes qui lui sont soumises, et il ne contrôle pas l'application du droit à l'instar d'une juridiction inférieure ou d'un tribunal d'appel. En l'occurrence, le recourant, dans sa très brève écriture, ne cite aucune norme juridique et il ne discute pas les différents points de l'argumentation retenue par le Tribunal administratif. Il est douteux que cette motivation satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
 
Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas la gravité de l'infraction, que le Tribunal administratif a retenue à juste titre (cf. également à ce propos ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Il paraît trouver excessive la durée de la mesure mais ses arguments ne sont manifestement pas concluants, pour les raisons clairement exposées dans l'arrêt du Tribunal administratif (consid. 5 de cet arrêt, en particulier). Il y a lieu de renvoyer, sur ce point, à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
 
5.
 
Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 janvier 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Jomini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).