BGer 2C_584/2007 | |||
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BGer 2C_584/2007 vom 07.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_584/2007 - svc
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Arrêt du 7 janvier 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
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Yersin et Aubry Girardin.
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Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourants,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1211 Genève 3.
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Objet
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Emolument (impôts cantonaux et communaux 2002),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
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du canton de Genève du 28 août 2007.
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Faits:
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A.
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Les époux A.________ et B.________ sont domiciliés à C.________. Le 12 septembre 2003, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale) leur a notifié un bordereau pour les impôts cantonaux et communaux 2002 d'un montant de 10'403 fr. 35 pour un revenu imposable de 75'906 fr.
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Ladite Administration, par décision du 19 août 2004, a rejeté la réclamation des intéressés.
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Le 11 décembre 2006, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a partiellement admis le recours de A.________ et B.________. Elle convenait que les frais de déplacement de 1'051 fr. ainsi qu'une partie des frais de repas, soit 840 fr., devaient être déduits du revenu imposable. Un émolument de 500 fr. a été mis à la charge des intéressés uniquement.
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B.
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A.________ et B.________ ont élevé réclamation contre cette décision, au motif que l'émolument devait être partagé entre l'Administration fiscale cantonale et eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas à en supporter la totalité. La Commission cantonale de recours a rejeté leur réclamation par décision du 7 mai 2007. Elle y expliquait que l'émolument avait été fixé en tenant compte du fait que le recours avait été partiellement admis. Dans sa pratique constante, étant donné l'organisation de l'Etat de Genève et pour des motifs de simplification, elle renonçait à soumettre l'Administration fiscale cantonale à un émolument lorsque celle-ci succombait en tout ou en partie.
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C.
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Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________ et B.________. Il a jugé que l'émolument n'était pas contestable dans son principe, ni arbitraire dans son résultat.
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 28 août 2007 du Tribunal administratif. Ils invoquent une application arbitraire du droit cantonal.
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Considérant en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué date du 28 août 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, p. 4142 ad art. 100). Ainsi, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).
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3.
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3.1 L'art. 52 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc) prévoit que les frais de la procédure devant la Commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement (al. 1); la Commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient (al. 4). En règle générale, l'émolument n'excède pas 10'000 fr. (art. 2 al. 1 du règlement genevois du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative; art. 52 al. 4 LPFisc et 87 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative).
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3.2 Les recourants estiment que l'art. 52 LPFisc a été appliqué de façon arbitraire (art. 9 Cst.). Selon eux, étant donné que leur recours devant la Commission cantonale de recours avait été partiellement admis, l'émolument fixé par ladite Commission ne devait pas être totalement mis à leur charge mais devait être réparti entre eux et l'Administration fiscale cantonale.
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Il est douteux que le grief soit motivé de façon conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2). Les recourants se bornent à prétendre que l'émolument a été mis totalement à leur charge. Ils ne démontrent pas en quoi la décision attaquée, au vu de ses motifs et de son résultat, serait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice. Comme le grief doit de toute façon être rejeté, la question de savoir si la motivation est ou non suffisante peut rester ouverte.
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3.3 Selon le Tribunal administratif, l'émolument de 500 fr. avait été fixé par la Commission cantonale de recours compte tenu de l'admission partielle du recours des intéressés, lequel avait nécessité l'examen détaillé des déductions auxquelles ceux-ci prétendaient. Le montant de l'émolument équivalait à 5% du maximum ordinaire en la matière, ce qui ne pouvait être qualifié d'élevé, et tenait compte de l'admission partielle du recours.
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3.4 Il ressort de ce qui précède que ce n'est pas la totalité de l'émolument qui a été mise à la charge des recourants, mais que celui-ci a été réparti entre les deux parties sans que la part de l'Administration fiscale cantonale ne lui ait été facturée pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. "Faits" lettre B). Le montant de 500 fr. représente donc une quote-part du total des frais. On peut en conclure que, si le recours devant ladite Commission avait été entièrement rejeté, l'émolument à la charge des recourants aurait été plus élevé.
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Que les recourants estiment implicitement le montant mis à leur charge suffisamment élevé pour représenter l'émolument dans son entier ne suffit pas à établir l'arbitraire de la décision attaquée. En effet, toute décision judiciaire entraîne des coûts dont certains sont indépendants de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause (ouverture du dossier, examen par plusieurs personnes, envoi de l'arrêt, etc.).
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Au vu de ce qui précède, l'art. 52 LPFisc a été appliqué sans arbitraire et un émolument de 500 fr. pouvait être mis à la charge des recourants.
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Au surplus, les recourants ne se plaignent pas de la violation du principe de la légalité.
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4.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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T. Merkli E. Kurtoglu-Jolidon
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