BGer I_23/2007 | |||
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BGer I_23/2007 vom 07.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 23/07
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Arrêt du 7 janvier 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer,
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Président, Borella et Kernen.
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Greffier: M. Wagner.
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Parties
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K.________,
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recourant, représenté par Me Carlos Munoz Miranda, Avocat, C/ Escultor Rivera 18, 3a Pl., ES-24750 La Baneza-LEON, Espagne,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 14 novembre 2006.
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Considérant :
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que par jugement du 14 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (dès le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable le recours formé par K.________ (ci-après: le recourant) contre une décision sur opposition du 5 avril 2006 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;
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que par acte du 18 décembre 2006, le recourant a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;
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que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
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que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
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que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
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qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
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qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
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que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours (ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et les références);
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qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours de droit administratif valable (ATF 123 V 335, 118 Ib 134);
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que le recourant n'indique pas, dans son écriture du 18 décembre 2006, les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours;
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que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité;
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que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle porte sur une question de procédure (art. 134 OJ a contrario);
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qu'il y a donc lieu, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de justice à la charge du recourant (art. 156, en relation avec l'art. 135 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1.
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Le recours de droit administratif est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Wagner
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