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Informationen zum Dokument  BGer 6B_622/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_622/2007 vom 08.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_622/2007 /rod
 
Arrêt du 8 janvier 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Laurence Casays, avocate,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine, sursis; interdiction de la reformatio in peius,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II,
 
du 5 septembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et Saint-Maurice a condamné X.________, pour violation grave de la LStup, contravention à cette loi et conduite d'un véhicule sans permis, à 30 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive. Saisie d'un appel du condamné, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté par jugement du 9 mars 2006. En bref et pour l'essentiel, il a été retenu que X.________ avait participé à un trafic portant sur 34,8 g de speed pur (232 g x 15 %), 99,2 g de cocaïne pure (275 g x 36,1 %) et 240 comprimés d'ecstasy.
 
B.
 
Contre le jugement cantonal du 9 mars 2006, X.________ a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Par arrêt 6P. 97/2006 et 6S.176/2006 du 22 septembre 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public, au motif que l'autorité cantonale avait omis d'examiner un argument du recourant, qui lui reprochait de n'avoir pas élucidé la question de la capacité de déposer d'un témoin; subséquemment, il a déclaré le pourvoi en nullité sans objet.
 
C.
 
Statuant à nouveau le 5 septembre 2007, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel. Elle a confirmé le verdict de culpabilité. Elle a en revanche modifié la peine, condamnant X.________, sous déduction de la détention préventive, à une peine privative de liberté de 29 mois, avec sursis partiel de 14 mois et 2 semaines pendant un délai d'épreuve de 2 ans, et à 500 fr. d'amende. Elle a fixé à 5 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende.
 
D.
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'interdiction de la reformatio in pejus et violation des art. 47 et 48 CP. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué; subsidiairement, il demande sa réforme, en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant 2 ans et les frais des instances cantonales mis partiellement à la charge du fisc.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, au motif que la cour cantonale, après avoir réduit la durée de la peine privative de liberté, a prononcé, en sus, une amende.
 
2.1 L'interdiction de la reformatio in pejus relève au premier chef du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art. 9 Cst. Encore faut-il que le grief soit motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 1).
 
2.2 Le recourant n'invoque aucune disposition du droit cantonal de procédure, dont, à plus forte raison, il ne démontre pas d'application contraire à ses droits constitutionnels. Plus généralement, il ne se prévaut d'ailleurs d'aucune disposition légale.
 
Au demeurant, le grief est de toute manière infondé. La cour cantonale a réduit d'un mois la peine privative de liberté infligée dans son précédent jugement et prononcé en sus une amende, du fait que la peine de 30 mois de réclusion qu'elle avait prononcée antérieurement sanctionnait l'ensemble des infractions retenues à la charge du recourant, y compris la consommation de stupéfiants, et que cette dernière infraction, alors punissable des arrêts ou de l'amende, n'est désormais passible que d'une amende. Autrement dit, la consommation de stupéfiants ne pouvant dorénavant plus être punie d'une peine privative de liberté, la peine de 30 mois de réclusion devait être diminuée pour en tenir compte; toutefois, comme cette infraction devait néanmoins être retenue et, partant, sanctionnée, il se justifiait de cumuler la peine privative de liberté réduite avec une amende. La peine infligée au recourant n'a donc en tout cas pas été aggravée.
 
3.
 
Le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, prévue à l'art. 48 let. d CP, et de celle du temps écoulé depuis l'infraction, prévue à l'art. 48 let. e CP.
 
3.1 L'art. 48 let. d CP correspond textuellement à l'art. 64 al. 7 aCP; sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur. Par ailleurs, nonobstant une formulation différente, l'art. 48 let. e CP n'a subi aucune modification quant au fond par rapport à l'art. 64 al. 8 aCP (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire du 21 septembre 1998; FF 1999 1787 ss, 1868 in limine); là encore, la jurisprudence correspondante garde donc sa valeur. L'art. 48 CP se différencie toutefois de l'art. 64 aCP en cela que l'atténuation de la peine consécutive à la réalisation de l'une des circonstances atténuantes prévues est désormais obligatoire (FF 1999, 1868).
 
3.2 Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées; arrêt 6S.146/1999 consid. 3a).
 
La cour cantonale, qui a tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine du fait que le recourant a collaboré avec la police, a précisé qu'il l'avait fait "avec la police cantonale vaudoise, dans le cadre d'enquêtes ultérieures". Que le recourant, comme il se borne à l'affirmer, aurait aussi collaboré avec la police cantonale valaisanne n'est nullement établi en fait. Au reste, la collaboration retenue ne suffit pas, au vu de la jurisprudence précitée, à réaliser la circonstance atténuante du repentir sincère.
 
3.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 64 al. 8 aCP, qui demeure applicable (cf. supra, consid. 3.1), l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ss).
 
La question litigieuse doit ainsi être tranchée au regard du droit de la la prescription, qui a été modifié avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Il y a donc lieu de l'examiner sous l'angle de l'art. 2 al. 2 CP.
 
Selon le nouveau droit, l'infraction la plus grave retenue à la charge du recourant, soit celle réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup, est punissable d'une peine privative de liberté de 1 an au moins, cumulable avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup). Elle se prescrit donc par 7 ans (art. 97 al. 1 let. c CP). En l'occurrence, ce délai a commencé à courir au mois de mars 2003 (art. 98 CP). Il a toutefois cessé de courir avec le prononcé du jugement de première instance (art. 97 al. 3 CP), qui a été rendu le 27 mai 2004. A cette date, quelque 14 mois s'étaient donc écoulés depuis l'infraction, soit un laps de temps bien inférieur aux deux tiers du délai de prescription de 7 ans. Sous l'angle du nouveau droit, la condition d'un temps relativement long écoulé depuis l'infraction ne serait donc pas réalisée.
 
Selon l'ancien droit, l'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup était punissable de la réclusion ou de l'emprisonnement pour 1 an au moins et de l'amende jusqu'à 1 million de francs (art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup). Etant passible de la réclusion, elle se prescrivait par 10 ans (art. 70 al. 2 aCP). Ce délai était toutefois susceptible d'être interrompu et, à chaque fois, un nouveau délai de prescription commençait à courir, la prescription absolue n'intervenant - sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce - que lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (art. 72 ch. 2 aCP), soit après 15 ans. En l'espèce, le délai de 10 ans aurait donc recommencé à courir, pour la dernière fois, avec le jugement d'appel, de sorte que les deux tiers de ce délai ne seraient de loin pas atteints. Sous l'angle de l'ancien droit, la condition d'un temps relativement long écoulé depuis l'infraction ne serait donc pas non plus réalisée.
 
Il découle de ce qui précède que, tant sous l'angle du nouveau que de l'ancien droit, l'une des conditions de l'art. 48 let. e CP n'est pas remplie, de sorte que la circonstance atténuante prévue par cette disposition n'est pas réalisée.
 
3.4 En conclusion, le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il ne met pas le recourant au bénéfice des circonstances atténuantes qu'il invoque. Le grief doit dès lors être rejeté.
 
4.
 
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessive.
 
4.1 Les faits reprochés au recourant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. La cour cantonale, qui a statué postérieurement à cette date et qui avait le pouvoir de réformer le jugement qui lui était déféré, devait donc examiner, ainsi qu'elle l'a fait, si, en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le nouveau droit n'est pas plus favorable au recourant (cf. arrêts 6B_3/2007 consid. 4, 6B_171/2007 consid. 5 et 6B_296/2007 consid. 1). Avec raison, elle a considéré que, s'agissant des critères qui régissent la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence relative à cette dernière disposition (cf. arrêts 6B_14/2007 consid. 5.2, 6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_472/2007 consid. 8.1). Le nouveau droit n'est donc pas plus favorable au recourant. Par conséquent, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, l'ancien droit demeure applicable, contrairement à ce que donne à penser la référence du recourant à l'art. 47 CP.
 
4.2 La jurisprudence relative à la fixation de la peine, notamment aux critères à prendre en considération et au pouvoir d'appréciation qui revient au juge en ce domaine, a été rappelée dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut donc se référer.
 
4.3 Il est à juste titre incontesté que la cour cantonale a tenu compte de la situation personnelle du recourant au stade de la fixation de la peine. Au reste, on ne voit pas, et le recourant ne le dit pas, en quoi elle aurait violé le droit fédéral en se fondant sur cette situation telle qu'elle existait au moment des débats d'appel, cela d'autant moins que le recourant a pu s'exprimer avant que la cour cantonale ne statue à nouveau.
 
Le recourant n'indique guère plus en quoi la peine infligée, de par sa quotité, serait susceptible d'avoir une incidence négative sur son avenir. La seule circonstance, toute générale, que des entreprises de commerce auraient actuellement tendance à fusionner est manifestement insuffisante à le faire admettre.
 
Comme on l'a vu (cf. supra, consid. 3), le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il ne met pas le recourant au bénéfice des circonstances atténuantes du repentir sincère et du temps écoulé depuis l'infraction, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
 
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la cour cantonale n'a pas méconnu qu'il a évolué positivement face à ses actes, puisqu'elle lui a accordé le sursis partiel pour ce motif. Elle a cependant aussi relevé, sans que le recourant ne démontre ni même ne prétende que cette constatation serait arbitraire, qu'il a manifesté une propension persistante à minimiser l'ampleur de ses méfaits.
 
Pour le surplus, le recourant se borne à soutenir que la peine infligée est excessive au vu des éléments à prendre en considération. Il ne peut toutefois être suivi. Sa culpabilité a été qualifiée à juste titre de lourde au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étant notamment rappelé qu'il s'est livré à un trafic portant sur de grandes quantités de drogue dure et s'est ainsi procuré un revenu considérable, de l'ordre de celui qu'il retirait de son travail. Elle l'est également au regard de ses mobiles, de l'intensité de sa volonté délictueuse et de sa persistance à minimiser ses actes. La peine devait par ailleurs être aggravée à raison du concours d'infractions. Il y avait certes aussi lieu de tenir compte des éléments favorables au recourant, notamment de son absence d'antécédents, de sa collaboration avec la police, telle que constatée, et de son évolution positive. Une appréciation d'ensemble des éléments à prendre en considération pouvait toutefois conduire, sans abus du pouvoir d'appréciation, à prononcer la peine infligée, soit 29 mois de privation de liberté, dont la moitié avec sursis. Le grief tiré d'une peine exagérément sévère est par conséquent infondé.
 
5.
 
Le recours doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 8 janvier 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Angéloz
 
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