BGer 4A_436/2007 | |||
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BGer 4A_436/2007 vom 09.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_436/2007
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Arrêt du 9 janvier 2008
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Luc Herbez,
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contre
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H.Y.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Damien Bonvallat.
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Objet
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procédure civile; exception d'arbitrage
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recours contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2007 par la Cour de justice du canton de Genève.
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Faits:
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A.
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X.________ exerce la profession d'avocate à Genève. En 1997, elle fut consultée par H.Y.________ et son épouse, tous deux français et domiciliés en France, qui désiraient s'installer à Genève. D'après une procuration signée par eux le 11 juillet 1997, l'avocate était chargée « d'entreprendre toute démarche en vue d'une domiciliation (permis B) à Genève ». Le texte imprimé d'avance comportait, en caractères gras, une clause libellée comme suit:
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Pour tous litiges qui résulteraient du présent mandat, le client et l'avocat déclarent accepter expressément la compétence de la Commission de taxation en matière d'honoraires d'avocat, siégeant à Genève en qualité de tribunal arbitral, en application de l'article 46 de la loi genevoise sur la profession d'avocat.
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Par suite de l'activité de Me X.________, les époux Y.________ obtinrent des permis de séjour à Genève; ils obtinrent également d'y être imposés d'après une dépense annuelle de 200'000 francs. Ils s'installèrent à la fin de 1997.
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Au cours de l'année 1998, les époux Y.________ consultèrent Me X.________ afin de savoir si l'acquisition d'immeubles à Genève, soit deux appartements à acheter au prix global de 2'420'000 fr., entraînerait une imposition plus élevée. L'avocate répondit par la négative; néanmoins, en conséquence de l'acquisition, l'administration fiscale réévalua la dépense annuelle des époux Y.________ au montant de 300'000 francs.
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B.
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Le 19 octobre 2006, entre-temps devenu veuf, H.Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 46'808 fr. à titre de dommages-intérêts; il soutenait que la défenderesse lui avait fourni des renseignements inexacts et qu'il subissait, en suppléments d'impôts, un préjudice égal à ce montant.
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D'entrée de cause, la défenderesse a pris des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande; arguant de l'incompétence du juge saisi, elle se prévalait de la clause d'arbitrage souscrite par le demandeur le 11 juillet 1997, instituant la Commission de taxation des honoraires d'avocat en qualité de tribunal arbitral.
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Le Tribunal de première instance s'est prononcé le 8 février 2007; il a admis sa compétence et rejeté l'exception d'arbitrage. Il a retenu que la clause invoquée par la défenderesse visait la créance d'honoraires de l'avocate contre ses clients, à l'exclusion des prétentions que ceux-ci élèveraient, le cas échéant, par suite d'une mauvaise exécution du mandat.
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La défenderesse ayant appelé à la Cour de justice, cette autorité a statué le 14 septembre 2007. Elle a confirmé le jugement. Certes, contrairement à l'opinion du premier juge, la clause d'arbitrage visait aussi des prétentions autres que la créance d'honoraires, mais élucider l'incidence fiscale de l'acquisition d'immeubles ne s'inscrivait pas dans le mandat conféré le 11 juillet 1997; celui-ci tendait seulement à la domiciliation des clients dans le canton de Genève.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le Tribunal de première instance soit jugé incompétent pour connaître de l'action; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
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Le demandeur conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Au regard de l'art. 92 al. 1 LTF, l'arrêt de la Cour de justice est une décision incidente concernant la compétence du Tribunal de première instance; il est susceptible de recours selon cette disposition.
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Pour le surplus, le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.
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Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254) et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; même arrêt, consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).
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2.
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D'après l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les tribunaux étatiques suisses doivent décliner leur compétence lorsqu'ils se trouvent saisis d'un différend arbitrable et que les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant ce différend. En diverses hypothèses, prévues à l'art. 7 let. a à c LDIP, le tribunal étatique admet sa compétence nonobstant la convention d'arbitrage; tel est le cas, en particulier, s'il constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (art. 7 let. b LDIP).
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Les précédents juges retiennent qu'en l'espèce, une convention d'arbitrage a été conclue entre les parties le 11 juillet 1997; qu'en raison du domicile des époux Y.________ dans un Etat étranger, à cette époque, cette convention relève de l'arbitrage international selon l'art. 176 al. 1 LDIP; que le siège du tribunal arbitral étant prévu en Suisse, l'exception soulevée par la défenderesse ne relève pas de l'art. II ch. 3 de la convention de New-York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12); qu'enfin, cette exception est donc régie par l'art. 7 LDIP ci-mentionné. Ces points sont incontestés et il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
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3.
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La défenderesse reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 7 let. b LDIP en retenant que la convention d'arbitrage ne vise pas l'action introduite contre elle le 19 octobre 2006.
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Selon son libellé, la convention passée le 11 juillet 1997 vise « tous litiges qui résulteraient du présent mandat », lequel portait sur « toute démarche en vue d'une domiciliation (permis B) à Genève ». L'expression « toute démarche » est fort imprécise; néanmoins, on peut retenir que l'accomplissement du mandat s'est achevé au plus tard lorsque les époux Y.________ ont obtenu des permis de séjour et se sont effectivement installés à Genève. En effet, le résultat souhaité par eux était alors atteint.
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Au cours de l'année 1998, en s'enquérant de l'incidence fiscale d'une acquisition d'immeubles, les époux Y.________ ont derechef attribué un mandat à la défenderesse. Cette mission supplémentaire présentait un lien avec le mandat initial concernant la domiciliation des mêmes personnes à Genève, en tant que l'avocate connaissait leur situation fiscale pour l'avoir personnellement négociée avec l'administration compétente. Néanmoins, ce mandat initial était alors achevé. La défenderesse devait donc accomplir un mandat nouveau et distinct, qui n'était pas celui désigné dans la convention du 11 juillet 1997. Par conséquent, conformément au jugement de la Cour de justice, la convention ne vise pas le différend existant actuellement sur l'exécution censément défectueuse de ce nouveau mandat.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 let. b LDIP, en vue de constater que la convention d'arbitrage est, le cas échéant, caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, le tribunal étatique doit se borner à un examen sommaire de cette convention car un examen plus approfondi est en principe réservé au tribunal arbitral prévu par elle (ATF 122 III 139 consid. 2b p. 142; Werner Wenger et Markus Schott, Commentaire bâlois, 2e éd., ch. 7a et 7b ad art. 186 LDIP). Cela concerne aussi, semble-t-il, le point de vérifier si la convention vise le différend des parties. A tort, la défenderesse reproche à la Cour de justice d'avoir méconnu les limites d'un examen sommaire. En effet, on constate aisément et sans étude approfondie que la convention du 11 juillet 1997 ne vise pas le différend relatif aux renseignements donnés par la défenderesse en 1998, concernant l'incidence fiscale d'une acquisition d'immeubles; à cette fin, un examen sommaire est entièrement suffisant. Le moyen tiré de l'art. 7 let. b LDIP est donc privé de fondement.
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4.
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La défenderesse soutient qu'elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur le raisonnement juridique adopté par la Cour de justice; elle se plaint de violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
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Le droit d'être entendu garanti par cette disposition constitutionnelle confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). En règle générale, la personne visée n'est pas obligatoirement invitée à se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir; l'autorité doit toutefois l'interpeller lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une règle ou sur un motif juridique qui n'a pas été évoqué au cours de la procédure, quand aucune des parties ne s'en est prévalue ni ne pouvait en supputer la pertinence (ATF 115 Ia 94 consid. 1b p. 96/97; voir aussi ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
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Appliquant l'art. 7 LDIP, le Tribunal de première instance a consacré son appréciation au point de vérifier si la convention d'arbitrage vise le différend des parties. L'appel de la défenderesse portait exactement sur cette question juridique. L'appelante pouvait et devait prévoir que la Cour de justice discuterait éventuellement, outre la portée des mots « tous litiges » dans la convention, celle des mots « du présent mandat »; elle ne peut donc pas, de bonne foi, se prétendre surprise par le raisonnement de cette autorité. Ainsi, le moyen tiré de l'art. 29 al. 2 Cst. est lui aussi voué à l'échec.
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5.
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A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
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3.
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La défenderesse versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 fr. au demandeur.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 janvier 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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Corboz Thélin
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