BGer 6B_581/2007 | |||
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BGer 6B_581/2007 vom 09.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_581/2007
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6B_582/2007 /rod
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Arrêt du 9 janvier 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Ferrari.
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Greffier: M. Vallat.
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Parties
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6B_581/2007
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X.________,
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recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
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et Me Alain Macaluso, avocat
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et
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6B_582/2007
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Y.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Décision de classement (organisation criminelle),
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 22 août 2007.
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Faits:
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A.
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A.a Le 22 novembre 1996, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dans le canton de Genève (P/11194/1996), X.________ a été inculpé de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il lui était reproché d'avoir participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui a pour but de commettre des actes criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. On le soupçonnait de « trafic de drogue, de blanchiment, d'escroquerie et de commandites de meurtres, commis notamment pour le compte de l'organisation de A.________, parrain de la mafia russe et du groupe B.________ dirigé par C.________. »
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Par ailleurs, le 10 juin 1999, la société D.________ SA a déposé une plainte pénale auprès de l'Office d'instruction de l'arrondissement de La Côte (VD) à l'encontre notamment de Y.________, E.________ et F.________ pour des actes constitutifs d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance. Le Procureur général du canton de Genève (ci-après: le Procureur général) a accepté de se saisir de la procédure initiée dans le canton de Vaud et a ouvert une information pénale concernant les infractions précitées (P/5279/2001).
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A.b Selon un avis du 5 novembre 2002, le Juge d'instruction du canton de Genève a communiqué la procédure n° P/11194/1996 au Procureur général, en mentionnant sous remarque: "Inculpation en 1996, vu la prévention insuffisante". Par ordonnance du même jour, le Procureur général a classé cette procédure, "vu l'absence d'inculpation". Ce premier classement serait en réalité intervenu "en opportunité et vu l'absence de prévention". Le 14 février 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a annulé le classement de cette procédure, qui a été retournée au Juge d'instruction. Ce dernier a joint la cause n° P/5279/2001 à la cause n° P/11194/1996. X.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre d'accusation, qui a confirmé la jonction des causes par ordonnance du 4 septembre 2003.
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A.c Le 5 juillet 2004, Y.________ a été inculpé de gestion déloyale pour avoir, à partir de 1997 à Genève, frauduleusement permis au groupe G.________ de s'approprier des marchandises et des gains qui devaient revenir pour moitié à D.________ SA dont les intérêts lui étaient confiés par l'intermédiaire de l'entité fiduciaire H.________ Ltd. Il était également inculpé de participation, respectivement, de soutien à une organisation criminelle, à partir de 1997 à Genève, organisation mise en place par X.________ notamment - d'ores et déjà inculpé de ce chef - pour prendre frauduleusement et durablement le contrôle de la production et de la transformation d'alumina et autres matières premières en ex-URSS et dont il était le gestionnaire et le conseiller financier hors de l'ex-URSS. Par courrier du 27 juin 2005, D.________ SA a retiré sa plainte à la suite d'un accord de nature financière passé avec F.________ le 2 juin 2005, lequel contrôlait notamment le groupe G.________. Estimant que l'instruction préparatoire était terminée, le Juge d'instruction du canton de Genève a communiqué la procédure au Procureur général par ordonnance du 25 août 2005. Par courriers des 6 et 21 mars 2006, le Procureur général a informé X.________ et Y.________ que la procédure avait été classée, en opportunité, le 29 août 2005.
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A.d X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision de classement auprès de la Chambre d'accusation en concluant au prononcé du non-lieu en leur faveur. Par deux ordonnances du 7 août 2006 (OCA 181 et 182/2006), la Chambre d'accusation a rejeté ces recours. Elle a considéré en substance qu'il existait toujours des indices suffisants de la commission d'infractions à l'art. 260ter CP à l'encontre de X.________ et que les agissements révélés lors de l'instruction de la plainte de D.________ SA entraient dans le champ de l'inculpation du 22 novembre 1996, bien que celle-ci fût peu précise. Quant à Y.________, il n'avait pas fourni d'éléments permettant de le disculper des charges retenues contre lui; il persistait suffisamment d'indices laissant supposer que les faits qui lui étaient reprochés étaient notamment constitutifs d'infractions aux art. 158 et 260ter CP. Dans l'un et l'autre cas, les conditions pour le prononcé d'un non-lieu au sens de l'art. 204 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE) n'étaient donc pas réunies.
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Par deux arrêts du 16 février 2007 (arrêts 1P. 654/2006 [Y.________] et 1P 656/2006 [X.________], la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé les ordonnances du 7 août 2006. Elle a jugé que telles qu'elles étaient rédigées, les ordonnances attaquées, dans lesquelles ne figuraient aucune mention précise des résultats de l'enquête sur la base de laquelle la Chambre d'accusation avait retenu l'existence d'éléments de culpabilité suffisants, ne permettaient pas aux recourants d'en contester efficacement le contenu et qu'un contrôle de leur constitutionnalité n'était pas possible non plus. L'autorité intimée avait donc failli à son devoir de motivation de sorte qu'il se justifiait de lui renvoyer les causes pour qu'elle statue à nouveau par des ordonnances suffisamment motivées, en précisant à quelles infractions se rapportaient les indices retenus et en renvoyant à des pièces numérotées qu'il serait possible de consulter. Ces deux arrêts soulignaient également que le seul rapport de police mentionné précisément, à savoir un rapport du 18 juillet 2001, ne contenait pas d'éléments susceptibles d'étayer les accusations portées à l'encontre des recourants. Ce rapport se limitait en effet à répertorier des flux bancaires et affirmait que, selon "certaines sources", le chef d'une organisation criminelle russe s'occuperait de la protection des intérêts du recourant [X.________]. Une note du juge d'instruction du 4 octobre 2001 renvoyait à une audition de Y.________ du 10 avril 2001, au cours de laquelle "un certain nombre de flux financiers insolites" auraient été examinés et commentés; le procès-verbal de l'audition en question ne permettait toutefois pas de comprendre pour quels motifs ces flux financiers étaient qualifiés d'insolites, ni d'établir un lien avec l'inculpation de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Quant au rapport de l'Office fédéral de la police du 10 août 2000, il décrivait certes le recourant [X.________] comme "un membre éminent de ce que l'on a coutume d'appeler le crime organisé russe", mais on ignorait sur quoi reposait cette vague suspicion. Enfin, les ordonnances OCA/257/2003 et OCA/258/2003 mentionnées par la cour cantonale ne contenaient pas davantage de références à des pièces figurant au dossier.
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B.
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Après avoir provoqué des déterminations des parties, la Chambre d'accusation a rendu deux nouvelles ordonnances (nos OCA/156 et 157/2007), le 22 août 2007, par lesquelles elle a derechef rejeté les recours de X.________ et Y.________ et confirmé les décisions entreprises.
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C.
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X.________ et Y.________ interjettent chacun un recours en matière pénale contre les ordonnance les concernant. Ils concluent avec suite de frais et dépens principalement à leur réforme dans le sens du prononcé d'un non-lieu et à titre subsidiaire au renvoi des causes à l'autorité cantonale pour nouvelles décisions au sens des considérants.
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En cours d'instruction, la cour cantonale a été requise de transmettre au Tribunal fédéral diverses pièces mentionnées dans les ordonnances entreprises. Ces pièces ont été produites le 27 novembre 2007.
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Le Procureur général a conclu au rejet du recours alors que la Chambre d'accusation s'est référée aux considérants de sa décision.
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Considérant en droit:
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1.
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Les deux ordonnances entreprises ont trait, dans une large mesure, au même complexe de faits, ce qui a du reste justifié la jonction des procédures pénales dirigées contre chacun des recourants (v. supra consid. A.b). Elles portent sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.
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2.
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Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance entreprise; art. 132 al. 1 LTF), a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).
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2.1 Le Tribunal fédéral a admis à réitérées reprises que l'inculpé mis au bénéfice d'un classement en application de l'art. 198 CPP/GE avait un intérêt juridiquement protégé au prononcé d'un non-lieu au sens de l'art. 204 CPP/GE lorsque les conditions en sont remplies. En effet, le classement prononcé sur la base de l'art. 198 CPP/GE - qui intervient lorsque le procureur général, auquel le dossier a été transmis par le juge d'instruction au terme de l'instruction préparatoire (art. 185 al. 1 et 197 CPP/GE), estime que l'exercice de l'action publique ne se justifie pas - laisse subsister la possibilité d'une reprise de la procédure "en cas de circonstances nouvelles", c'est-à-dire en présence de tout élément nouveau propre à faire reconsidérer l'opportunité du classement. Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPP/GE, la Chambre d'accusation rend en revanche une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction. Le non-lieu peut donc être motivé en fait (en raison de l'absence de charges suffisantes) ou en droit (lorsque les faits motivant l'enquête ne sont pénalement pas relevants ou que les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données, notamment parce que l'infraction est prescrite ou que la plainte a été retirée [cf. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 1092 ss; Mémorial des séances du Grand Conseil du canton de Genève 1977, p. 2825]). Le non-lieu a pour effet que la personne qui en bénéficie ne peut plus être poursuivie à nouveau pour les mêmes faits, à moins que de nouvelles charges se révèlent (art. 206 al. 1 et 2 CPP/GE), ce qui suppose de véritables faits nouveaux nécessitant un complément d'instruction. De plus, le bénéficiaire d'un non-lieu peut éventuellement demander une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale (art. 206 al. 3 et 379 CPP/GE). Contrairement au classement fondé sur l'art. 198 CPP/GE, le non-lieu met donc un terme en principe définitif à la poursuite pénale dans l'intérêt personnel de l'inculpé, qui cesse d'encourir la sanction dont il était menacé et qui a d'ailleurs le droit d'obtenir cette décision si les conditions fixées par la loi sont remplies (cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, publié in SJ 2000 I p. 572 consid. 1c; cf. aussi arrêt non publié 1P.769/2005 du 12 avril 2006 consid. 2.1 et les références).
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En l'espèce, X.________ souligne tout particulièrement dans ses écritures n'avoir été inculpé formellement de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) qu'en relation avec des accusations de trafic de drogue, de blanchiment, d'escroquerie et de commandites de meurtres, commis notamment pour le compte de l'organisation de A.________, parrain de la mafia russe et du groupe B.________ dirigé par C.________ (inculpation du 22 novembre 1996) et non en relation avec les autres faits ressortant de la procédure ouverte à la suite de la plainte de D.________ SA. Il convient dès lors d'examiner préalablement si le recourant a qualité pour agir en tant que l'ordonnance entreprise porte refus de prononcer un non-lieu en relation avec ces derniers faits également.
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2.2 Il ressort de l'ordonnance entreprise (OCA 156/2007) que la cour cantonale, qui se réfère sur ce point à ses précédentes ordonnances, a estimé que l'ensemble des faits reprochés au recourant entrait dans le champ de l'inculpation prononcée le 22 novembre 1996, même si cette dernière apparaissait peu précise (ordonnance entreprise, p. 7/22). Dans ses écritures, le recourant ne conteste pas, par ailleurs, avoir pu bénéficier des droits garantis au prévenu après son inculpation. Il n'a, du reste, pas tenté de provoquer une décision alors que la procédure pénale genevoise permet à la personne qui fait l'objet d'investigations de requérir sa propre inculpation afin de bénéficier des droits qui en découlent (art. 137 CPP/GE; Pierre Dinichert, Bernard Bertossa et Louis Gaillard, Procédure pénale genevoise, exposé de la jurisprudence récente, SJ 1986 p. 465 ss, spéc. n. 4.4, p. 478). Le recourant ne tente pas, enfin, de démontrer que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement les règles de droit cantonal déterminantes.
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Il y a dès lors lieu de considérer, avec la cour cantonale, que le recourant a été inculpé de l'ensemble des faits mentionnés dans l'ordonnance entreprise. Il a, partant, qualité pour contester le refus d'un non-lieu pour l'ensemble des faits en cause.
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2.3 La légitimation pour recourir de Y.________ n'est pas douteuse.
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3.
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Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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X.________ et Y.________ déclarent, en pages 11 et 5 de leurs mémoires respectifs, invoquer l'application arbitraire du droit cantonal en relation avec l'art. 204 CPP/GE. Leurs écritures ne comportent cependant aucune motivation substantielle en relation avec la règle de droit cantonal topique, son interprétation et son application par les autorités genevoises. Ces griefs sont irrecevables dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF). Les argumentations des recourants portent en réalité essentiellement sur des questions de fait et d'appréciation des preuves, dont ils ne déduisent qu'indirectement une application arbitraire du droit cantonal. Ils reprochent ainsi à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il existait en l'espèce, au stade de la vraisemblance, des indices sérieux de la commission des infractions pour lesquelles ils ont été inculpés.
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4.
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Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale, statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF). Il ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; arrêt 6B_89/2007 du 24 octobre 2007, consid. 1.4.1 à paraître aux ATF 133 X xxx).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 18 consid. 2.1; 127 138 consid. 2a p. 41).
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4.1 X.________
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4.1.1 La cour cantonale a retenu que X.________ était, à tout le moins, en relation avec feu C.________, à l'époque dirigeant de l'organisation criminelle B.________, et I.________, membre de ladite organisation. Il aurait oeuvré, avec l'appui de ces derniers, pour faire main basse sur tout ou partie du marché russe de l'aluminium, à son propre profit et, dans ce contexte, il a conclu en 1995, sous l'égide de G.________, société phare de son groupe, un contrat de joint venture avec D.________ SA, dont il était l'associé occulte. A fin 1997, il a fait mettre en place, à l'insu de sa cocontractante, une structure de sociétés, dont il était le seul ayant droit économique. Ces sociétés étaient des jumelles homonymes des entités officielles appartenant à parts égales à la joint venture. Elles se sont substituées aux entités officielles dans le cadre de la commercialisation de l'aluminium traité à l'usine de Sayansk, s'appropriant ainsi des marchandises et des gains devant revenir, pour moitié, à D.________ SA. Le produit de ces détournements aurait été versé, pour partie à feu C.________, ainsi qu'à X.________, par le biais des nombreuses entités, notamment off-shore, leur appartenant. D.________ SA aurait finalement été évincée du marché de l'aluminium sortant de l'usine susmentionnée, au profit de J.________ SA, en mains de X.________, F.________ et Y.________ (ordonnance entreprise, consid. 1.3 p. 19/22).
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4.1.2 La cour cantonale ne paraît pas avoir tenté de démontrer l'existence d'indices sérieux que le groupe de sociétés contrôlées par le recourant constituerait en lui-même une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. On ne trouve notamment aucune indication sur d'éventuels indices de la perpétration des infractions mentionnées dans l'acte d'inculpation du 22 novembre 1996. Autant que l'on puisse comprendre la motivation de l'ordonnance en cause, les rapports avec une telle organisation imputés au recourant consisteraient essentiellement, selon la cour cantonale, dans les relations qu'il aurait entretenues avec C.________ et I.________.
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Selon les considérants de la cour cantonale, l'implication dans une organisation criminelle de ces derniers et l'existence de relations entre ceux-ci, respectivement l'organisation criminelle B.________, et le recourant ressortent essentiellement d'un rapport de l'Office fédéral de la police sur le crime organisé en ex-URSS, du 10 août 2000 (ordonnance entreprise, consid. 1.3, p. 16/22). La cour cantonale a certes indiqué qu'à ses yeux aucun élément tangible ne conduisait à mettre en doute ce rapport (ordonnance entreprise, ibidem). Comme l'a cependant déjà relevé la Ire Cour de droit public dans son arrêt du 16 février 2007 (arrêt 1P.656/2006), on ignore concrètement sur quoi reposent les vagues soupçons figurant dans ce document. Il y est tout au plus fait référence à un précédent rapport de l'Office fédéral de la police, du 16 août 1997, qui ne fournit pas d'indications plus précises, ainsi qu'à de futurs rapports, dont on ignore s'ils ont en définitive été rédigés. Le résultat des procédures qui auraient été ouvertes en Russie contre le recourant demeure inconnu (v. rapport de l'Office fédéral de la police, du 10 août 2000, p. 3). Par ailleurs, ce rapport se nourrit également d'éléments tirés de la présente procédure, qui ne sauraient ainsi, par auto-référence, étayer les soupçons mêmes qu'il s'agit de confirmer. Un tel document ne permet donc pas, à lui seul, de rendre suffisamment vraisemblable l'existence d'indices de la participation du recourant à une organisation criminelle.
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4.1.3 La cour cantonale a également motivé son ordonnance en se référant aux observations formulées par le Procureur général le 19 avril 2007 (ordonnance entreprise, consid. 1.3 p. 16/22), dont la reproduction de très larges extraits constitue l'essentiel des attendus en fait de l'ordonnance entreprise. Indépendamment du fait qu'un tel renvoi global à l'argumentation d'une partie, sans discussion aucune des preuves avancées, ne constitue pas une motivation suffisante, force est de constater que l'exposé du Ministère public n'apporte aucun élément concret supplémentaire à l'appui de la thèse retenue par la cour cantonale. L'implication dans une organisation criminelle de C.________ et I.________, qui constitueraient le lien du recourant avec ladite organisation criminelle, n'est étayée que par la référence au rapport précité de l'Office fédéral de la police et à des allégations de la police judiciaire sur le caractère prétendument notoire de cette implication.
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4.1.4 La cour cantonale a par ailleurs tenu pour établi, en se référant à un rapport complémentaire de la police judiciaire du 18 juillet 2001 qu'un montant de 10 millions US$ avait été transféré à une société dont l'ayant droit économique était C.________, par l'intermédiaire des sociétés K.________ SA (BVI [British Virgin Islands; Iles vierges britanniques]), L.________ SA (BVI) et M.________. Comme l'a déjà relevé la Ire Cour de droit public dans ses arrêts du 16 février 2007, ce rapport ne contient cependant pas d'éléments susceptibles d'étayer les accusations portées à l'encontre du recourant; il se limite en effet à répertorier des flux bancaires et affirme que, selon "certaines sources", le chef d'une organisation criminelle russe s'occuperait de la protection des intérêts du recourant. La transaction que la cour cantonale a tenue pour établie sur cette base n'en ressort au demeurant pas clairement.
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4.1.5 Il résulte de ce qui précède qu'en retenant, sur la base de ces seuls documents - qui ne comportent aucun élément de preuve tangible à l'appui des allégations qui y sont énoncées - l'existence d'indices sérieux de participation du recourant à une organisation criminelle, la cour cantonale a manifestement méconnu la réelle portée de ces pièces et en a déduit des constatations insoutenables, fût-ce au stade d'indices ou de la simple vraisemblance. Ce faisant, elle est tombée dans l'arbitraire. Le grief est bien fondé.
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4.2 Y.________
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4.2.1 Quant à Y.________ (ordonnance n° OCA/157/2007), la cour cantonale s'est référée aux mêmes éléments que ceux développés à propos de X.________. Elle en a déduit que la vraisemblance de l'implication de Y.________ dans une organisation criminelle découlait ipso facto de ses relations avec X.________, Y.________ ayant admis qu'il s'occupait de toutes les activités de ce dernier (gestion administrative, financière et comptable des sociétés composant le groupe X.________ hors de l'ex-URSS) (ordonnance entreprise consid. 1.3 p. 20/24). On peut dès lors se limiter à renvoyer à ce qui vient d'être exposé à ce propos (v. supra consid. 4.1). Il s'ensuit qu'il était arbitraire de constater l'existence d'indices suffisants de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Le grief soulevé par le recourant sur ce point est bien fondé.
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4.2.2 Y.________ a, en outre, été inculpé de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. Le refus du non-lieu porte sur ce point également.
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Conformément à l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni de l'emprisonnement (al. 1); si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus (al. 3). Comme sous l'empire de l'ancien art. 159 CP, cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192).
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4.2.2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que Y.________ avait été désigné par G.________ comme gestionnaire de la joint venture liant G.________ et D.________ SA, via la société N.________ SA dont il était l'administrateur (ordonnance entreprise, consid. 1.3 p. 18/24 et 20/24), d'une part, et qu'il gérait, d'autre part, la société G.________, ainsi que les sociétés H.________, O.________ (BVI), K.________ SA (Bah [Bahamas]) et L.________ (Bah) (ordonnance entreprise, consid. 1.3 p. 20/24), soit les sociétés « filles » de la joint venture, destinées à conclure des contrats de tolling afin d'éviter de créer une situation de monopole aux yeux des autorités russes compétentes pour délivrer des licences de production. A la fin de l'année 1997, ont été constituées par le biais de F.________ voire de Y.________ (cf. infra consid. 4.2.2.3), des sociétés homonymes de celles de la joint venture, mais incorporées aux Iles vierges britanniques, soit notamment K.________ (BVI) et L.________ (BVI) (ordonnance entreprise, consid. 1.3 p. 18/24). L'arrêt cantonal retient encore que Y.________ était en charge, avec signatures bancaires, de ces dernières compagnies (ordonnance entreprise, consid. 1.3 p. 18/24).
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La cour cantonale a retenu l'existence d'indices confirmant pour l'essentiel le scénario décrit par D.________ SA dans sa plainte, selon lequel G.________, contrôlée par F.________, aurait détourné via lesdites sociétés jumelles, gérées par Y.________, des matières premières et des produits finis, en tirant parti des licences de traitement des matières premières et des contrats de tolling attribués et conclus au nom des sociétés initialement créées par la joint venture et aurait utilisé ou vendu ces marchandises au profit de tiers.
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4.2.2.2 Pour Y.________, en revanche, F.________ ne souhaitait pas renouveler le contrat de joint venture à son échéance. Toutefois, comme il y avait encore des contrats en cours concernant de la matière première à livrer appartenant à K.________ SA (Bah) et à O.________ (BVI), G.________ avait créé les entités jumelles pour que cette activité ne s'interrompe pas et que les licences précitées soient utilisées jusqu'à leur terme sans avoir besoin de recourir à D.________ SA. Dans ce contexte, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que le contrat de joint venture avait été valablement résilié avant le 18 janvier 1998, alors que les détournements dénoncés par D.________ SA avaient été commis à fin 1997 (ordonnance entreprise, consid. 1.4 p. 21/24). Il n'invoque pas la violation de la présomption d'innocence sur ce point, mais oppose à l'argumentation de la cour cantonale « que la démonstration de la résiliation du contrat de joint venture a été faite par X.________ dans son recours en non-lieu du 20 mars 2006 » et que le même recours démontrerait « que le contrat n'avait aucun caractère exclusif ».
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Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, dont la motivation consiste en un simple renvoi à des écritures de la procédure cantonale (cf. en relation avec les exigences de motivation déduites de l'OJ: ATF 131 III 384 consid. 2.3 p. 287; 126 III 198 consid. 1d; en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: arrêt non publié 4A.137/2007 consid. 4).
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4.2.2.3 Le recourant s'en prend ensuite à la constatation selon laquelle les sociétés homonymes auraient été constituées par son intermédiaire. Il objecte qu'il serait dûment établi qu'il n'a pris aucune part à la décision de créer ces sociétés, en se référant aux témoignages de F.________ et P.________ (à l'époque réviseur de H.________).
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Dans une argumentation essentiellement appellatoire (partant irrecevable dans cette mesure: ATF 133 III 393 consid. 6), le recourant se borne à opposer aux constatations de fait de la cour cantonale sa propre appréciation des preuves. On ne saurait en outre faire grief d'arbitraire à la cour cantonale de s'être écartée des déclarations de F.________ - ce dernier était lui-même visé par la plainte de D.________ SA (supra consid. A.a) - et de P.________, réviseur de la société H.________ gérée par Y.________ (selon les propres déclarations de ce dernier: ordonnance entreprise, consid. b, p. 9/24). Au demeurant, le point précis de savoir quelle a été l'implication du recourant dans la création des entités jumelles homonymes pourrait demeurer indécis dès lors que l'ordonnance entreprise constate qu'il gérait tout au moins certaines de ces sociétés depuis leur création (ordonnance entreprise, consid. 1.3 p. 20/24), ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures. Or, au stade des indices de culpabilité, cette position de gérant apparaît aussi déterminante au regard de l'art. 158 CP que les modalités de constitution de ces entités. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
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4.2.2.4 Le recourant relève également que la totalité des matières premières prétendument détournées serait demeurée en stock à disposition de la société H.________, le liquidateur de cette dernière ayant pu vendre l'ensemble de ses actifs pour un prix plus élevé que la valeur figurant au bilan. Il s'en prend sur ce point aux indices de l'existence d'un dommage.
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L'inventaire des actifs ainsi liquidés n'ayant été établi qu'au 30 juin 2001 (ordonnance entreprise, consid. 1.4 p. 22/24) - ce que le recourant ne conteste pas -, soit près de quatre ans après les faits, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que cet inventaire ne permettait pas d'exclure toute prévention de détournement de biens ou de gain en 1997. On ignore en effet concrètement à la lecture de l'ordonnance attaquée - ce qui ne fait l'objet d'aucun grief de la part du recourant - quelle a été l'évolution des stocks de H.________ dans l'intervalle, cependant que la cour cantonale a tenu pour établi qu'une partie des stocks de H.________ avait bel et bien été transférée à K.________ SA (BVI) et vendue par cette dernière sur la base d'un contrat de mandat signé par G.________ en novembre 1997 (ordonnance entreprise, consid. 1.3 p. 19/24 et 1.4 p. 22/24), point de fait que le recourant ne conteste pas expressément. Or, une mise en danger sérieuse du patrimoine d'autrui constitue déjà un dommage au sens de l'art. 158 CP, même si elle n'est que temporaire (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 158 CP n. 10). Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant des indices sérieux de l'existence d'un dommage, sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire d'examiner si l'accord intervenu entre G.________ et D.________ SA le 2 juin 2005, qui a conduit au retrait de la plainte de cette dernière et prévoyait un dédommagement de G.________ en faveur de D.________ SA (arrêt cantonal, consid. 1.4 p. 22/24), confirme ou non l'existence de ce préjudice.
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4.2.2.5 Le recourant tente enfin de tirer argument en sa faveur du second accord intervenu le 16 mars 2006, qui paraît avoir conduit au versement en sa faveur de 1,9 millions US $ par D.________ SA.
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Sur ce point, la cour cantonale a exposé (consid. 1.4 p. 22/24) qu'à son avis les deux conventions des 2 juin 2005 et 16 mars 2006 étaient complémentaires, le second accord ayant été accepté par le recourant à la demande de G.________, qui s'était engagée dans l'accord du 2 juin 2005 vis-à-vis de D.________ SA, sous peine de devoir s'acquitter en faveur de cette dernière d'un dédommagement supplémentaire de 2 millions US $, à convaincre le recourant de conclure un contrat similaire à celui obligeant les partenaires principaux ainsi qu'un deed of release. D.________ SA aurait, en définitive, pris en charge cette somme ensuite d'une injonction de la High Court of Justice de Londres du 26 janvier 2006 et non parce qu'elle aurait considéré que le recourant n'aurait pas été « sérieusement coupable » des faits dénoncés.
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En déclarant maintenir que le versement de cette indemnité démontrerait que D.________ SA ne considérait pas le recourant comme sérieusement coupable des faits dénoncés, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle retenue par la cour cantonale, qui n'apparaît pas totalement insoutenable au vu des éléments dont elle disposait au dossier, soit en particulier le deed of release du 16 mars 2006. Le ch. 2.4 de ce document précise en effet, en relation avec la plainte déposée en Suisse, que rien dans cet accord ne peut obliger une « partie Transworld » à reconnaître que les allégations de D.________ étaient dénuées de bases factuelles (With respect to the Swiss Complaint, nothing in this Deed shall: (a) oblige any Transworld Party to acknowledge that there was no factual basis for the allegations made by D.________). Une clause similaire figurait également au ch. 11.4 de l'accord signé le 2 juin 2005, comme cela ressort du jugement de la High Court of Justice de Londres (p. 4: it shall be on terms and conditions that the Parties shall reasonably agree, the Parties acknowledging that the Transworld Parties will not state that there is no factual basis for the allegations D.________ made in the Swiss Complaint). Ces clauses permettaient ainsi à la cour cantonale de retenir sans arbitraire que la conclusion et l'exécution de ces accords par D.________ SA ne pouvaient être interprétées comme la reconnaissance implicite que D.________ SA ne considérait pas le recourant comme sérieusement coupable des faits dénoncés. Le grief d'arbitraire est infondé dans la mesure où il est recevable.
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4.2.3 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a établi sans arbitraire l'existence d'indices rendant suffisamment vraisemblable que le recourant assumait un devoir de gestion des intérêts de G.________, respectivement de certaines filiales du groupe G.________, qu'il a violé dans le cadre de ses activités de gestion des sociétés homonymes concurrentes des filiales précitées et qu'un dommage a été causé de la sorte. Elle pouvait en conséquence refuser de prononcer un non-lieu quant à l'inculpation de gestion fautive au sens de l'art. 158 CP.
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5.
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Le recours de X.________ est admis dans la mesure où il est recevable. Le recours de Y.________ l'est partiellement en tant qu'il porte sur le refus du non-lieu en relation avec l'accusation de participation à une organisation criminelle. Il est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
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Sur le fond, le litige a exclusivement trait à l'application de règles cantonales de procédure, si bien qu'il y a lieu de renvoyer les causes à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau et prononce les non-lieux en application des règles cantonales topiques en tenant compte des motifs du présent arrêt.
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6.
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X.________ obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais, qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge du canton de Genève (art. 66 al. 4 LTF). Ce dernier supportera en revanche les dépens dus au recourant, qui s'est fait assister d'un mandataire (art. 68 al. 2 LTF).
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7.
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Y.________ n'obtient que partiellement gain de cause. Il y a lieu de laisser une partie des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de dépens réduite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours de X.________ est admis. L'ordonnance OCA/156/2007 est annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.
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2.
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Le recours de Y.________ est partiellement admis. L'ordonnance OCA/157/2007 est annulée en tant qu'elle refuse au recourant le prononcé d'un non-lieu du chef d'accusation de participation à une organisation criminelle. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants qui précèdent.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de Y.________.
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4.
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Le canton de Genève versera la somme de 3000 francs à X.________ et 1500 francs à Y.________ à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 janvier 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Vallat
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