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Informationen zum Dokument  BGer 5A_639/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_639/2007 vom 11.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_639/2007
 
Ordonnance du 11 janvier 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ Assurances,
 
intimée, représentée par Me Gilles Crettol, avocat,
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 27 septembre 2007.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 1er novembre 2007, assorti d'une demande d'effet suspensif;
 
les ordonnances présidentielle des 5/12 novembre 2007, impartissant au recourant un délai de 10 jours, respectivement un délai supplémentaire de 15 jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr.;
 
la détermination de l'intimée du 19 novembre 2007, concluant au rejet de la demande d'effet suspensif;
 
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 27 novembre 2007;
 
l'ordonnance présidentielle du 14 décembre 2007, accordant l'effet suspensif dans une mesure limitée à la réalisation des biens saisis et impartissant au recourant un second délai supplémentaire au 10 janvier 2008 pour soit payer l'avance de frais, soit fournir les pièces nécessaires à l'établissement de son besoin;
 
la déclaration de retrait du recours du 9 janvier 2008;
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que le recourant doit être chargé des frais judiciaires et condamné à verser des dépens à l'intimée pour sa détermination sur la demande d'effet suspensif (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2, 68 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 janvier 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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