BGer 8C_539/2007 | |||
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BGer 8C_539/2007 vom 16.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_539/2007
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Arrêt du 16 janvier 2008
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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C.________,
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recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1700 Fribourg,
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contre
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Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 juillet 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision sur opposition du 11 août 2006, Helsana Assurances SA a mis fin aux prestations qu'elle versait à C.________ (à l'époque D.________) au titre de l'assurance-accidents obligatoire,
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que par jugement du 11 juillet 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par l'assurée contre cette décision,
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que C.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours contre la décision du 11 août 2006 et statue sur le droit aux prestations litigieuses, sous suite de dépens,
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qu'il ressort des constatations de fait des premiers juges - non contestées - que la décision sur opposition du 11 août 2006 a été remise au conseil de la recourante le 14 août 2006 et que ce dernier a remis l'acte de recours à la poste le 15 novembre 2006,
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que les premiers juges ont calculé l'échéance du délai de recours de trois mois (art. 106 LAA, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006; RO 2002 p. 3429, 2006 p. 2277) contre la décision litigieuse en appliquant l'art. 39 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RS/VD 170.11), auquel renvoie l'art. 28 de la loi cantonale du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (ci-après : LTAs; RS/VD 173.41),
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qu'ils ont exposé que selon ces dispositions, l'échéance d'un délai légal fixé en mois ou en années est reportée au dixième jour utile qui suit les féries de droit cantonal - notamment la période du 15 juillet au 15 août inclusivement -, lorsqu'à défaut d'un tel report, le délai écherrait pendant ces féries,
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qu'en revanche, toujours selon les premiers juges, les dispositions citées ne prévoient pas que le cours d'un délai fixé en mois ou en années et arrivant à échéance après les féries de droit cantonal soit suspendu pendant ces féries,
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qu'en l'occurrence, il s'ensuivait que le délai de recours contre la décision sur opposition du 11 août 2006, notifiée le 14 août suivant, était arrivé à échéance le 14 novembre 2006, soit la veille du dépôt du recours,
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qu'à l'appui de son recours, la recourante n'invoque aucune disposition de droit fédéral,
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qu'elle soutient, dans une argumentation sommaire, que la décision sur opposition lui a été notifiée pendant les féries de droit cantonal et que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - la recourante ne cite toutefois aucun arrêt en particulier -, un acte notifié pendant une période de suspension des délais n'est réputé notifié que le premier jour suivant la fin de la suspension,
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qu'il est douteux que cette motivation réponde aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF et, dans la mesure où la recourante semble se plaindre implicitement d'une application arbitraire du droit cantonal, de l'art. 106 al. 2 LTF,
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que quoi qu'il en soit, le recours est manifestement dépourvu de fondement, pour autant qu'il soit recevable,
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qu'en effet, l'argumentation de la recourante implique que le délai de recours litigieux ait été suspendu pendant les féries de droit cantonal,
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que cela n'est précisément pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un délai légal fixé en mois arrivant normalement à échéance en dehors d'une période de féries, selon l'interprétation des art. 39 CPC et 28 LTAs exposée dans le jugement entrepris,
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que cette interprétation - sans rapport avec la controverse soulevée par la recourante et relative à l'application de l'art. 28 LTAs aux procédures contentieuses et non contentieuses - ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique (cf. arrêts du Tribunal fédéral U 19/07 du 11 décembre 2007 et du Tribunal fédéral des assurances U 291/04 du 8 novembre 2005),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 16 janvier 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Ursprung Métral
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