BGer 1B_304/2007 | |||
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BGer 1B_304/2007 vom 21.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_304/2007
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Arrêt du 21 janvier 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Rittener.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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refus de mise en liberté,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 décembre 2007.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ - ressortissant de Serbie et Montenegro et ayant obtenu la nationalité suisse par sa naturalisation en 2003 - à sept ans de réclusion, sous déduction de trente-sept jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a également révoqué un sursis qui lui avait été accordé en 2003 et ordonné l'exécution de la peine de vingt jours d'emprisonnement y relative. Enfin, il a ordonné l'arrestation immédiate du prénommé, qui a été placé en détention à l'issue de l'audience de jugement. Cette arrestation était motivée par le risque que le condamné prenne la fuite pour se soustraire à l'exécution de sa peine.
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A.________ a recouru contre ce jugement le 2 novembre 2007 et il a déposé une demande de mise en liberté provisoire le 5 novembre 2007 auprès du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Rejetant cette requête par arrêt du 12 novembre 2007, ce magistrat a considéré en substance qu'un risque de fuite était avéré en raison des nombreuses attaches de A.________ avec le Kosovo. Son attitude de déni et la lourde condamnation prononcée à son encontre faisaient également craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution de sa peine.
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B.
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A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Il niait l'existence d'un risque de fuite et se plaignait du fait que l'on n'ait pas ordonné des mesures moins incisives que la détention, comme par exemple le dépôt de son passeport ou le versement de sûretés. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 3 décembre 2007, considérant avec le premier juge que le danger de fuite était suffisamment concret et vraisemblable pour justifier le maintien de l'intéressé en détention préventive. Il relevait en outre que cette mesure respectait le principe de la proportionnalité.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arrêt dans le sens d'une mise en liberté immédiate, subsidiairement d'une mise en liberté immédiate aux conditions émises par l'autorité compétente. Invoquant les art. 5 par. 3 CEDH et 31 Cst., il soutient que sa détention ne peut pas être justifiée par l'existence d'un risque de fuite. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Interpellé, le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111; arrêt 1B_84/2007 du 11 septembre 2007, consid. 2 destiné à la publication). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
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2.
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La détention actuellement subie par le recourant a été ordonnée au terme du jugement de condamnation, sur la base de l'art. 370 al. 2 du Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP/VD). Cette disposition permet au tribunal de prendre toute décision dictée par les circonstances de la cause, notamment celle de faire arrêter le condamné. Il s'agit donc d'une détention de sûreté ("Sicherheitshaft"), ordonnée après le prononcé d'une peine mais avant la décision de l'autorité cantonale d'opposition ou de recours. Dès lors que cette mesure restreint la liberté personelle, elle répond aux mêmes exigences que la détention préventive (cf. arrêts 1P.814/2006 du 12 décembre 2006 consid. 4; 1P.105/2005 du 10 mars 2005 consid. 1.1).
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2.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 59 et 370 al. 2 CPP/VD. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction (cf. art. 59 ch. 1 à 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
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2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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3.
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Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes, mais il conteste l'existence d'un risque de fuite.
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3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Le fait que l'extradition du prévenu puisse être obtenue n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
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3.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que l'attitude du recourant et les propos qu'il a tenus lors des débats démontrent qu'il n'envisage pas de se soumettre à une condamnation. De plus, le fait que le jugement de première instance ait été rendu renforce la probabilité de le voir purger une peine privative de liberté, nonobstant le recours déposé contre cette condamnation. Compte tenu de la lourde peine à laquelle il a été condamné, l'autorité intimée a en outre considéré que les attaches du recourant en Suisse n'apparaissaient pas suffisantes pour le dissuader de prendre la fuite. De plus, l'intéressé avait conservé de nombreux liens avec son pays d'origine, où vivent cinq de ses frères et soeurs, où il possède une maison en construction et où il est copropriétaire de la maison familiale.
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3.2.1 le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message précité, FF 2001 p. 4135; pour une définition de l'arbitraire cf. supra consid. 2.2), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 5.1).
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En l'espèce, le recourant ne se plaint pas explicitement d'une appréciation arbitraire des faits. Il se limite à contester certains points, à alléguer des faits différents de ceux qui ont été retenus par l'autorité intimée et à donner sa propre appréciation. Il lui appartenait pourtant de démontrer, conformément aux exigences d'allégation et de motivation susmentionnées, en quoi le Tribunal cantonal aurait constaté ou apprécié les faits de manière arbitraire. Quoi qu'il en soit, les éléments constatés et leur appréciation n'apparaissent pas d'emblée comme étant manifestement insoutenables, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
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3.2.2 S'agissant de l'appréciation du risque de fuite, le Tribunal cantonal ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à l'intéressé son attitude aux débats devant le Tribunal correctionnel. En effet, le fait de clamer son innocence avec une certaine véhémence peut s'inscrire dans la logique du procès pénal et ne saurait dénoter à lui seul une réelle volonté de se soustraire à l'exécution de la peine encourue. Cela étant, sur le vu des autres éléments de fait, le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que le risque de voir le recourant prendre la fuite était suffisamment concret et vraisemblable.
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Il est vrai que le recourant vit en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il a obtenu la nationalité suisse en 2003 et que ses trois enfants vivent dans notre pays. Il convient toutefois de relever que deux de ses enfants ne vivent pas avec lui, mais avec son ex-épouse. De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, les contacts du recourant avec ses enfants seraient de toute manière limités par la longue période de détention qu'il encourt. De manière générale, il y a lieu de craindre que la perspective d'une peine privative de liberté de longue durée n'amène le recourant à faire certains sacrifices pour y échapper. Même si elle n'est pas définitive, sa condamnation à sept ans de réclusion en première instance a rendu plus concrète pour lui la probabilité de devoir purger une longue peine privative de liberté. A cet égard, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas tenté de fuir et qu'il s'est présenté à la lecture du jugement de première instance. En effet, s'il espérait un acquittement avant ce prononcé, il sait désormais que cela sera plus difficile à obtenir après que l'autorité de jugement a procédé à l'appréciation des preuves conduisant à l'établissement des faits. Enfin, les liens du recourant avec le Kosovo sont bien réels, de sorte qu'il ne paraît pas déraisonnable pour lui d'envisager de vivre dans son pays d'origine, où demeurent encore cinq de ses frères et soeurs, où il possède une maison en construction et où il peut toujours séjourner dans la maison familiale dont il est copropriétaire.
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Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les liens qui unissent le recourant à la Suisse ne paraissent pas suffisants pour le retenir de quitter notre pays afin d'échapper à la justice, si bien que ce premier grief doit être rejeté.
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4.
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Le recourant reproche également à l'autorité intimée de n'avoir pas remplacé la détention par d'autres mesures propres selon lui à parer au danger de fuite, à savoir le dépôt de son passeport et le versement de sûretés. Il se plaint donc implicitement d'une violation du principe de proportionnalité. Faute d'avoir formulé un grief clair à cet égard, ses critiques sont toutefois irrecevables. Il convient au demeurant de relever qu'au vu de l'importance de la peine privative de liberté prononcée en première instance, le dépôt du passeport n'est clairement pas suffisant. De plus, on voit mal comment l'intéressé pourrait fournir des sûretés suffisantes, puisqu'il allègue lui-même qu'il n'a aucune ressource financière.
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5.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Sébastien Pedroli en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de donner droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Me Sébastien Pedroli, avocat à Fribourg, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 21 janvier 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Rittener
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