BGer 4D_82/2007 | |||
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BGer 4D_82/2007 vom 21.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_82/2007
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Arrêt du 21 janvier 2008
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Y.________ SA, intimée,
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c/o M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté.
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Objet
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frais de justice; dépens,
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recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 août 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par ordonnance d'expulsion du 8 décembre 2006, le Juge de paix du district d'Yverdon a sommé X.________ de quitter les locaux (appartement et garage) qu'il occupait dans un immeuble dont la Y.________ SA est propriétaire à Yverdon-les-Bains. Conformément à un avis du même magistrat du 22 mars 2007, l'ordonnance d'expulsion a été exécutée le 26 avril 2007.
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En date du 29 mai 2007, le Juge de paix du district d'Yverdon a adressé aux parties sa décision sur les frais et dépens de la procédure d'expulsion forcée. Il a fixé à 2'993 fr. 55 les frais de justice de la Y.________ SA, mais n'en a pas ordonné formellement le remboursement par X.________. Seul un montant de 100 fr. a été mis à la charge de ce dernier à titre de participation aux honoraires du mandataire de ladite société.
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1.2 Le 6 juin 2007, X.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir payer tout ou partie des frais. Dans un mémoire ampliatif du 14 août 2007, il a conclu à ce que l'avis d'exécution forcée du 22 mars 2007 soit déclaré "nul et non avenu" et à ce que les frais et dépens de la procédure d'expulsion forcée soient réglés selon ce que justice dirait.
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Statuant par arrêt du 24 août 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision attaquée. Elle a jugé irrecevables les conclusions prises dans le mémoire ampliatif au double motif qu'elles avaient été formulées après l'expiration du délai de recours et qu'elles tendaient à remettre en cause la question de l'exécution forcée, qui avait déjà été tranchée définitivement. Quant aux frais et dépens, la cour cantonale a estimé que le premier juge avait eu raison de mettre à la charge du recourant, qui avait succombé, une participation aux honoraires du mandataire de l'intimée, participation dont le montant - 100 fr. - ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a, par ailleurs, exclu que le recourant puisse s'opposer au paiement de ce montant en faisant valoir de prétendus dommages causés à ses affaires lors de l'expulsion, faute de toute preuve à ce sujet et parce qu'une éventuelle responsabilité de la bailleresse de ce chef devait faire l'objet d'une procédure séparée devant le juge compétent. Enfin, après avoir constaté que le premier juge avait omis d'ordonner le remboursement des 2'993 fr. 55 de frais de justice précités, la Chambre des recours, invoquant l'interdiction de la reformatio in pejus, n'a pas examiné si les dépens mis à la charge du recourant auraient dû inclure le montant en question.
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1.3 Le 11 décembre 2007, X.________ a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Les conclusions qu'il y prend tendent, en substance, à ce que l'intimée et son mandataire se voient enjoindre de se conformer au dispositif de l'arrêt attaqué et de ne rien faire qui puisse entraver l'exercice de son droit d'obtenir rapidement un logement convenable, mais au contraire de contribuer activement à la réalisation de cet objectif.
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L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2.
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Le recourant requiert, au préalable, qu'un délai lui soit imparti pour qu'il puisse consulter un avocat et compléter ses moyens avec l'aide de celui-ci. Il n'a cependant pas d'intérêt à l'admission d'une telle requête qui doit, dès lors, être rejetée. En effet, le délai de recours, indiqué à l'art. 100 al. 1 LTF, est un délai fixé par la loi. De ce fait, il ne peut pas être prolongé, vu l'art. 47 al. 1 LTF. Comme ce délai est déjà largement échu en l'espèce, l'appui d'un homme de loi ne serait d'aucun secours au recourant, puisque le dépôt d'un mémoire complémentaire est désormais exclu.
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3.
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En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève tout au plus à 3'093 fr. 55, soit le montant global des frais et dépens indiqué dans la décision de première instance (2'993 fr. 55 + 100 fr.). Les quelque 15'000 fr. mentionnés dans le mémoire de recours ne peuvent, en revanche, pas être pris en considération à cet égard, car ils n'ont pas trait à l'objet du litige. La limite fixée à l'art. 74 al. 1 LTF n'est donc pas atteinte. Au demeurant, la contestation ne soulève pas une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Dès lors, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
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4.
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Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.
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Dans son mémoire, le recourant invoque certes une série de droits fondamentaux à l'appui de ses conclusions. Cependant, il le fait en rapport avec des questions qui sont étrangères à l'objet spécifique du différend soumis à l'examen de la Chambre des recours, à savoir le principe et le montant des dépens afférents à la procédure d'expulsion. Tel est le cas de l'ensemble de ses arguments visant à rouvrir le débat au sujet de la validité de cette procédure. Il en va de même en ce qui concerne ses moyens, au demeurant peu clairs, par lesquels il cherche à démontrer que l'intimée ne respecterait pas les décisions prises par les autorités judiciaires vaudoises et chercherait, au contraire, par toute sorte de mesures, à l'empêcher de trouver un nouveau logement convenable. En revanche, on cherche en vain, à la lecture du mémoire de recours, des motifs exposant en quoi la mise à la charge du recourant d'une participation de 100 fr. aux honoraires du mandataire de l'intimée violerait, dans son principe ou dans son ampleur, l'un ou l'autre des droits fondamentaux invoqués par l'intéressé.
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La motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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5.
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Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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Rejette la requête du recourant tendant à la fixation d'un délai pour consulter un avocat.
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2.
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N'entre pas en matière sur le recours en matière civile et sur le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par X.________.
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3.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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4.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 janvier 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Carruzzo
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