BGer 9C_598/2007 | |||
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BGer 9C_598/2007 vom 21.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_598/2007
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Arrêt du 21 janvier 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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M.________,
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recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,
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contre
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Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 6 août 2007.
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Considérant:
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que par décision du 8 mai 2006 confirmée sur opposition le 19 décembre 2006, l'Office AI de Berne (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de M.________ tendant à l'octroi d'une rente;
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que M.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre la décision sur opposition en concluant à l'octroi d'une demi-rente, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction sous la forme d'une évaluation pratique de sa capacité résiduelle de travail par un centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI);
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que la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 6 août 2007;
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que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation en reprenant les conclusions formées en instance cantonale;
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qu'en outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale;
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que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
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que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
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qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
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que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
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qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
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qu'en l'espèce, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation manifestement erronée des faits en lui reconnaissant une capacité totale de travail dans une activité lucrative légère considérée comme adaptée à son état de santé somatique (dorso-lombalgies) et psychique (dépression);
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qu'en particulier, il leur reproche de s'être fondés sur un rapport d'expertise pluridisciplinaire du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après : COMAI) daté du 22 mars 2006 dont il conteste la valeur probante en tant qu'il serait, selon lui, fondé sur des considérations contradictoires, à savoir celles de la consultation spécialisée en psychiatrie de la doctoresse B.________ qui exclut toute restriction de la capacité de travail en raison de troubles psychiques alors qu'il souffre de dépression et se trouve sous médication anti-dépressive, et celles de la consultation spécialisée en orthopédie de la doctoresse C.________ qui considère que l'exercice à 100 % d'une activité lucrative légère est adaptée aux troubles somatiques (douleurs chroniques récidivantes au niveau de la colonne vertébrale, limitation de la mobilité de la colonne vertébrale au niveau des trois plans, insuffisance de la tenue, contraction musculaire, insuffisance de la musculature du corps et troubles lombaires dégénératifs);
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que se référant aux rapports des 17 septembre 2004 du docteur R.________ (spécialiste FMH en médecine générale), 30 juin 2004 de la doctoresse A.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique), 24 mai 2004 et 26 août 2002 du docteur S.________ (spécialiste en radiologie) et 1er septembre 1997 des docteurs W.________ et G.________, il fait valoir une incapacité quasi totale de travail dans toute activité lucrative, fût-elle légère, au regard des affections somatiques et psychiques précitées et afin d'établir celle-ci, il réclame la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle;
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que ce faisant, il reprend des motifs invoqués en instance cantonale auxquels les premiers juges ont répondu au terme d'une motivation aussi exhaustive que convaincante et à laquelle la cour de céans n'a rien à ajouter sauf à préciser ce qui suit;
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que les premiers juges, reconnaissant à juste titre une pleine valeur probante au rapport du 22 mars 2006 du COMAI, ont considéré la mise en oeuvre d'un complément d'instruction comme étant superflue et sur la base dudit rapport, retenu que sur le plan somatique, l'exercice d'une activité lucrative légère s'exerçant en position assise était raisonnablement exigible de la part du recourant à 100 % et sans diminution de rendement, tandis que sous l'angle psychique ils ont dénié l'existence d'une atteinte ayant valeur de maladie;
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qu'à l'issue d'une appréciation des preuves conforme aux principes jurisprudentiels, les faits ainsi constatés ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier mais s'avèrent au contraire corroborés par celles-ci (cf. rapport d'expertise pluridisciplinaire du 22 mars 2006 du COMAI établi par les docteurs P.________, D.________ et H.________ avec le concours des docteurs F.________ [spécialiste en psychiatrie], B.________ et C.________; voir également les rapports des 17 septembre 2004 du docteur R.________, 30 juin 2004 de la doctoresse A.________, 24 mai 2004 et 26 août 2002 du docteur S.________, 27 octobre 2000 du docteur L.________ [spécialiste en cardiologie], 18 mars 2000 du docteur U.________ [spécialiste FMH en gastroentérologie] et 1er septembre 1997 des docteurs W.________ et G.________);
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que cela étant, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la capacité résiduelle de travail du recourant - question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397) - ;
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qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
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qu'en tant que le recourant succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge de même qu'il ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 LTF), le droit à l'assistance judiciaire gratuite totale lui ayant été dénié par ordonnance du 14 novembre 2007,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Gehring
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