BGer 6B_681/2007 | |||
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BGer 6B_681/2007 vom 25.01.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_681/2007 /rod
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Arrêt du 25 janvier 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Ferrari et Favre.
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Greffier: M. Vallat.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Crime manqué d'extorsion qualifiée; fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 21 mars 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, après avoir accordé à X.________ le relief d'un jugement rendu le 26 septembre 2006, l'a reconnu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de crime manqué d'extorsion qualifiée, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, en le libérant du chef d'accusation d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le Tribunal correctionnel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement et a révoqué le sursis à la peine d'emprisonnement d'un mois prononcée le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de la Côte.
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B.
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Par arrêt du 18 septembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en réforme et en nullité interjeté par X.________. On peut retenir ce qui suit de cet arrêt, respectivement du jugement du 21 mars 2007, à l'état de fait duquel il renvoie:
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B.a Entre le 7 et le 10 janvier 2005, X.________ a brisé les fenêtres de deux immeubles à Lausanne pour s'y introduire. Il a emporté 133 francs dans le premier cas, pour lequel il a été, sur plainte, reconnu coupable de vol, dommage à la propriété et violation de domicile. Il n'a rien emporté dans le second, pour lequel seule la tentative de vol a été retenue, ensuite du retrait de la plainte. Le 4 mars 2005, il a dérobé un porte-monnaie contenant environ 100 francs, des papiers d'identité, une carte Postomat ainsi qu'une carte VISA. Il a également consommé de la marijuana depuis le 1er janvier 2005 et été trouvé en possession de cette substance à trois reprises durant l'année 2006, à raison chaque fois de quelques grammes ou dixièmes de grammes.
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B.b Le 3 mars 2005, vers 7h45, à la gare de Lausanne, au bar « Le Freeport », X.________, A.________ et B.________ ont demandé à C.________, D.________ et E.________ de leur payer une bière et de leur remettre de l'argent. A.________ les a menacés de leur couper la tête et B.________ a placé son couteau sur la gorge de C.________. A.________ a asséné plusieurs coups de poing au visage de D.________. Il l'a également frappé au visage avec divers objets. B.________ a tenté d'empêcher un serveur d'appeler la police en le frappant. A.________ a encore frappé E.________ et menacé les trois victimes de les « buter ». X.________ a enfin proféré des insultes en albanais et en français.
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Le même jour, vers 8 heures, soit environ un quart d'heure plus tard à peine, dans le train circulant entre Lausanne et Renens, A.________ a abordé F.________ et G.________ et leur a demandé de l'argent. Il leur a asséné de nombreux coups, notamment un coup de pied au visage de G.________. B.________ et X.________ avaient pris place dans des compartiments adjacents à celui des victimes et faisaient le guet.
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Dans ces deux derniers cas, le Tribunal correctionnel a jugé que X.________ avait agi en qualité de coauteur du crime manqué d'extorsion qualifiée (art. 156 al. 1 et 3 en corrélation avec l'art. 140 al. 3 et 4 CP). Il était, lors du premier épisode, animé de la même volonté délictueuse que ses comparses, tous ayant à l'esprit l'idée de se faire offrir des verres par des jeunes qui prenaient tranquillement un café. La tentative d'extorsion était qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 par renvoi à l'art. 140 ch. 4 CP en raison de l'utilisation d'un couteau qui avait été tenu très près de la gorge de l'une des victimes. Les accusés avaient en outre agi en bande. Selon le Tribunal correctionnel, le trio était prêt à agir dès qu'une occasion favorable se présentait pour commettre des actes de violence et pour profiter de la situation afin de tenter de dérober quelque chose à leurs victimes, quand bien même ni plan ni répartition des rôles n'avaient été prédéfinis. Dans le second cas, ils avaient agi en bande pour les mêmes raisons. Même si X.________ et B.________ n'avaient pas pris une part active à l'agression, ils avaient renforcé par leur présence la volonté délictueuse de A.________ et ne se s'étaient pas distancés de l'activité coupable de ce dernier mais avaient empêché les victimes et des tiers de réagir plus vigoureusement.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme de cet arrêt comme suit: En ce qui concerne les faits survenus dans le train régional Lausanne-Yverdon-les Bains le 3 mars 2005, le recourant est libéré de toute accusation, subsidiairement, il est condamné comme complice et libéré de la circonstance aggravante de la bande (II.); en ce qui concerne les faits survenus au bar « Le Freeport », le recourant est considéré comme complice et libéré de la circonstance aggravante de la bande (III.); le recourant est condamné à une peine privative de liberté non supérieure à deux ans, avec sursis pendant telle durée que justice dira (IV.); le sursis à la peine d'un mois d'emprisonnement sous déduction d'un jour de détention préventive prononcé le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de la Côte n'est pas révoqué (V.). Il requiert, à titre de mesure d'instruction, que le Tribunal fédéral examine les documents de video-surveillance du convoi où se sont déroulés les faits du 3 mars 2005 ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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La cour de cassation cantonale a renoncé à se déterminer en se référant aux considérants de son arrêt, alors que le Ministère public propose le rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; arrêt 6B_89/2007 du 24 octobre 2007, consid. 1.4.1 à paraître aux ATF 133 X xxx). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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2.
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Le recourant n'élève aucun grief quant aux faits et aux qualifications juridiques relatives aux événements décrits au consid. B.a ci-dessus. Il conteste principalement avoir agi comme coauteur et en bande lors des deux épisodes du 3 mars 2005.
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2.1 En ce qui concerne les constatations de fait relatives à ces derniers événements, le recourant renvoie à l'arrêt cantonal ainsi qu'au jugement de première instance. Dans la mesure où il indique, en se référant aux déclarations de victimes, apporter des précisions à l'état de fait, il remet en cause l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le juge du fait. Ce procédé est appellatoire, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), qui ne fait au demeurant l'objet d'aucun grief dûment motivé (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant requiert également que le Tribunal fédéral procède à l'examen des bandes de vidéo-surveillance du train dans lequel se sont déroulés les faits. Dans la mesure où il indique qu'il en résulte qu'il aurait eu un comportement purement passif, il ne démontre pas en quoi les constatations de fait des autorités cantonales seraient arbitraires. Il ressort en effet du jugement du tribunal correctionnel (consid. 4a p. 12), auquel renvoie l'arrêt cantonal, que le recourant n'a pas participé activement à l'agression.
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Au chiffre 7 de son mémoire, le recourant indique également qu'il serait arbitraire de considérer que X.________, A.________ et B.________ ont agi de concert et ont clairement manifesté, par actes concluants, la volonté de s'associer pour atteindre leurs objectifs. Il soutient que lui-même et ses coaccusés ont agi de manière absolument improvisée, sans se concerter préalablement et sans avoir l'intention de commettre un nombre indéterminé de brigandages ou de vols. Ainsi formulé, ce grief, qui ne répond pas non plus aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, est appellatoire. Il est irrecevable.
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Le recourant n'élève en revanche aucun grief à propos de la constatation de fait selon laquelle, au bar « Le Freeport », lui-même, A.________ et B.________, lequel brandissait un couteau, ont demandé à C.________, D.________ et E.________ de leur payer une bière et de leur remettre de l'argent (jugement, consid. 3a, p. 8).
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2.2 Il convient tout d'abord d'examiner si le recourant a agi en bande comme l'ont retenu les autorités cantonales.
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2.2.1 Sur ce premier point, le Tribunal correctionnel s'est référé à l'arrêt publié aux ATF 124 IV 86. Il a jugé que la bande était constituée dès que les auteurs manifestent leur volonté expresse ou par acte concluant de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, le nombre des personnes composant la bande important peu, en soulignant que cette association renforçait physiquement et psychiquement chacun des membres et les rendait particulièrement dangereux, en faisant prévoir la commission d'autres infractions du même type. Le tribunal correctionnel a ainsi retenu que le trio formé par le recourant et ses deux comparses était prêt à agir dès qu'une occasion favorable se présentait pour commettre des actes de violence et pour profiter de la situation afin de tenter de dérober quelque chose à leurs victimes, en relevant encore que l'absence de répartition des rôles prévue à l'avance n'était pas déterminante.
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Quant à la cour cantonale, elle a jugé, en mettant en évidence ce qui rendait un tel groupe dangereux, que l'affiliation à une bande supposait une volonté de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions, même si elles ne sont pas encore déterminées. Au plan subjectif, l'auteur devait avoir connu et voulu la situation de fait dont le tribunal a déduit que le délinquant avait agi en bande, cette circonstance ne devant être admise que si l'intention de l'auteur portait sur la perpétration en commun de plusieurs délits.
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2.2.2 Les définitions retenues par les autorités cantonales sont cependant incomplètes. La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, retient en effet l'existence d'une bande lorsque deux ou plusieurs personnes manifestent expressément ou par actes concluants leur volonté de s'associer en vue de commettre ensemble au moins deux infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Il suffit que l'auteur sache et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande. Cette qualification suppose toutefois un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 et les références citées).
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2.2.3 En l'espèce, les constatations de fait du jugement de première instance traduisent certes une certaine volonté des intéressés de s'associer. Il n'en ressort en revanche aucun élément tangible permettant de mettre en évidence fussent les linéaments d'une organisation, le tribunal correctionnel ayant au demeurant exclu l'existence même d'une simple répartition des rôles entre le recourant et ses acolytes. Il n'en ressort non plus aucune circonstance qui permettrait de reconnaître un minimum de stabilité à ce groupe dont l'activité, qui s'est exercée dans un laps de temps d'une trentaine de minutes à peine, apparaît singulièrement éphémère. Cela étant, la condamnation du recourant pour avoir agi en bande viole le droit fédéral.
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2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23; 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).
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Le complice est en revanche un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée: il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (v. MARC FORSTER, Strafgesetzbuch I, Art. 1-110 CP, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Bâle, Genève, Munich 2003, Vor art. 24, n. 40).
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2.3.1 En l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris qu'au bar « Le Freeport », le recourant, A.________ et B.________, lequel brandissait un couteau, ont demandé à C.________, D.________ et E.________ de leur payer une bière et de leur remettre de l'argent. Cette constatation, qui ne fait l'objet d'aucun grief de la part du recourant (v. supra consid. 2.1) lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Elle suggère de manière suffisamment claire, par l'emploi du pluriel, que le recourant a participé activement à la réalisation de l'infraction en demandant avec ses acolytes aux victimes de leur payer une bière et de leur remettre de l'argent, ainsi qu'en les injuriant, et s'est, de la sorte associé à la réalisation de l'infraction, dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le recourant a été qualifié de coauteur dans ce cas.
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2.3.2 En ce qui concerne les faits commis dans le train, le tribunal correctionnel paraît avoir déduit la qualité de coauteur du recourant de la seule circonstance qu'il aurait agi en bande (jugement, consid. 4a p. 12). Or, comme on l'a vu, cette circonstance n'étant pas réalisée en l'espèce, il n'est pas possible de justifier de cette manière la condamnation du recourant comme coauteur. Le tribunal correctionnel a par ailleurs souligné que le recourant n'avait pas pris une part active et directe à l'agression mais avait tout au plus, par sa seule présence, renforcé la volonté délictueuse de A.________ et empêché les victimes et des tiers de réagir plus vigoureusement (jugement, ibidem). Quant à l'arrêt cantonal, il relève que le recourant a fait le guet (consid. B.4, p. 3).
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Ces constatations de fait relatives à l'ampleur de la participation du recourant à cette agression lient le Tribunal fédéral. Les seuls éléments de fait ainsi établis, soit l'absence de participation active et directe du recourant et son influence essentiellement limitée à l'effet de sa présence ne permettent pas d'imputer au recourant, même s'il a fait le guet, le rôle d'un participant principal dans ce cas, mais celui d'un participant secondaire, soit d'un complice, dont la peine doit être atténuée par rapport à celle d'un auteur principal (art. 25 CP).
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé en tant qu'il confirme la condamnation du recourant comme coauteur du crime manqué d'extorsion qualifiée commis en bande en relation avec les faits survenus le 3 mars 2005 et la cause renvoyée à la cour cantonale. Cette dernière décidera au regard des règles cantonales de procédure s'il lui incombe de fixer à nouveau la peine ou s'il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité de première instance. La peine devra être fixée, abstraction faite de la circonstance aggravante de la bande, en tenant compte de la qualité de coauteur du recourant dans les événements survenus au bar « Le Freeport » et de complice dans le second cas.
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4.
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Le recourant conteste encore la peine qui lui a été infligée au regard de l'art. 47 CP. Il est cependant prématuré d'examiner ce grief à ce stade vu l'issue du litige sur les points examinés ci-dessus.
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5.
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Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
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2.
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L'arrêt entrepris est annulé la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède conformément aux considérants qui précèdent.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 3000 francs à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 25 janvier 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Vallat
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