BGer 6B_519/2007 | |||
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BGer 6B_519/2007 vom 29.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_519/2007 /rod
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Arrêt du 29 janvier 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Ferrari et Favre.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
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Ministère public du canton de Vaud,
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case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Meurtre par dol éventuel,
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recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 mars 2007.
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Faits :
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A.
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Par un jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour meurtre, mise en danger de la vie d'autrui par exposition, conduite d'un véhicule non conforme et contravention à l'OCR à une peine de 4 ans de réclusion à la suite d'un accident de voiture ayant causé notamment la mort de l'un de ses passagers. Une indemnité pour tort moral de 50'000 fr., destinée au père du défunt, a été mise à la charge du condamné.
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B.
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Dans sa séance du 26 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours du condamné en fixant l'indemnité pour tort moral à 40'000 fr. au lieu de 50'000 fr. Le jugement a été confirmé pour le surplus, en particulier sur la condamnation pour meurtre par dol éventuel.
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L'état de fait constaté par l'autorité cantonale, avec renvoi pour le surplus au jugement de première instance, est en résumé le suivant.
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Le 18 décembre 2004, vers 20 heures, l'accusé circulait au volant de sa voiture sur une route secondaire reliant Crans-Céligny à Eysins. Son fils de 6 ans et demi et son neveu de 13 ans et demi se trouvaient à bord.
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Après avoir franchi un petit carrefour, le conducteur a abordé une courbe à grand rayon à gauche, à une vitesse de 130 à 140 km/h, feux de croisement enclenchés. A la fin du virage, sur un tronçon rectiligne, il a perdu la maîtrise du véhicule qui dévia à gauche. Malgré la tentative de l'automobiliste de rétablir la trajectoire, la voiture a dérapé en zigzaguant sur toute l'artère, puis a escaladé le talus à droite, s'envolant et percutant celui-ci avec l'angle avant gauche. Poursuivant son embardée, le véhicule a été derechef projeté en l'air tout en décrivant un quart de tour à gauche et a percuté, avec le côté droit et à quelque trois mètres de haut, un pilier en béton. Sous la violence du choc, la voiture s'est pliée puis est retombée en tournant sur son côté gauche, l'avant dans le sens opposé à celui du trajet voulu. Le neveu du conducteur, qui se trouvait sur le siège avant, a été tué sur le coup. L'automobiliste et son fils ont été blessés.
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C.
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En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale et d'un recours constitutionnel subsidiaire tendant principalement (pour le recours en matière pénale) à l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2007 et au renvoi de la cause à une autorité de première instance en vue de son acquittement du chef de meurtre par dol éventuel. Subsidiairement, il demande que le recours constitutionnel subsidiaire soit admis et que l'arrêt attaqué soit annulé. Le recourant conclut sous suite de frais et dépens de toutes instances.
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Invitées à présenter des observations, les parties ont conclu au rejet du recours alors que la Cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée a été rendue dans une cause de nature pénale. La voie du recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss LTF est ouverte à l'accusé.
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Selon l'art. 95 let. a LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 446 consid. 3.1). Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu (art. 113 LTF) ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les griefs du recours fondés sur la garantie contre l'arbitraire (art. 9 Cst) seront examinés, en tant que de besoin, dans le cadre du recours en matière pénale.
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2.
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Après avoir énoncé quelques faits qu'il estime être à décharge et que la Cour cantonale aurait omis, le recourant développe son argumentation sur la violation des art. 12, 111 et 117 CP. Il invoque également une violation de l'art. 13 aCP car le caractère aberrant de son comportement, relevé par les juges, aurait dû les amener à ordonner une expertise sur sa responsabilité pénale. Enfin, il fait valoir une violation de la présomption d'innocence et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. De ces différents griefs, il ressort que la question centrale est celle du dol éventuel, qui peut être examinée en premier lieu.
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3.
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Le recourant soutient que sa condamnation pour meurtre par dol éventuel viole le droit car seul l'homicide par négligence pourrait entrer en considération.
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La différence entre la négligence consciente et le dol éventuel n'a pas échappé à la Cour cantonale. Agit par négligence consciente celui qui croit (par une imprévoyance coupable) que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas. Au contraire, celui qui agit par dol éventuel tient pour possible le résultat, passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Ainsi, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente s'opère au niveau de la volonté et non de la conscience (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss et la jurisprudence citée; 222 consid. 5.3).
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La question à trancher ici est celle de savoir si la Cour de cassation cantonale a violé le droit en considérant que l'accusé avait agi en connaissant le risque créé et en s'accommodant du résultat au cas où il se produirait.
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3.1 Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, le Juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque -connu de l'intéressé- que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le Juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 et la jurisprudence citée).
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Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19; voir arrêt 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 -relatif à l'art. 129 CP- avec la jurisprudence et la doctrine citées).
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Lorsqu'il s'agit de dol éventuel, l'autorité cantonale doit constater les faits de la manière la plus exhaustive possible afin que le Tribunal fédéral puisse discerner sur quelles circonstances repose la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62). Dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement (ATF 119 IV 1 consid. 4 p. 3; 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4 et les arrêts cités).
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En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le Juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté.
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3.2
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En l'espèce, les circonstances constatées ne permettent pas de considérer que le recourant devait s'attendre à créer un risque d'un degré suffisant pour retenir le meurtre par dol éventuel.
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En effet, celui-ci connaissait bien les lieux et leur configuration (large virage suivi d'un tronçon rectiligne sur une route secondaire). Il n'y avait aucun trafic ni dans un sens ni dans l'autre, ce qu'il avait déduit notamment de l'absence de phares venant en sens inverse. Malgré la vitesse largement excessive, le genre et l'état de la voiture (Subaru Impreza de 241 chevaux), sa bonne tenue de route ainsi que le bon état de la chaussée ne rendaient pas inéluctable un dérapage à la sortie du virage à long rayon. Cette embardée n'était donc pas la suite logique inévitable de la faute lourde de circulation. D'ailleurs, la reconstitution effectuée par un policier roulant à 120 km/h a montré que le passage pouvait se faire sans grand problème (jugement de 1ère instance p. 11). On ne saurait donc admettre que la réalisation du risque dépendait du hasard ou de la chance. En définitive, il n'existe pas d'éléments de fait démontrant que le recourant était conscient de créer un danger de mort et qu'il avait accepté une issue mortelle au cas où elle se produirait.
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En surévaluant le degré du risque pris, les instances cantonales ont interprété trop largement la notion de meurtre par dol éventuel. Elles ont violé le droit sur ce point, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée.
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4.
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Au sujet de sa responsabilité pénale, le recourant soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une expertise psychiatrique puisque les instances cantonales retiennent à sa charge notamment une « mentalité totalement irresponsable » au point d'en être criminelle (arrêt attaqué p. 8 let. h et 13 let. c). Les art. 13 aCP (20 CP) ainsi que la présomption d'innocence seraient donc violés.
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L'autorité cantonale a rejeté cette argumentation en considérant que les termes employés décrivaient le manque du sens des responsabilités de l'intéressé et non sa capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Ni une intelligence moyenne ni un désir quasi-pathologique de rouler "de manière sportive" ne seraient le signe d'une diminution de la capacité de se déterminer par rapport à ses actes. Au demeurant, la question de la responsabilité n'avait pas été soulevée par la défense en audience de jugement et aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l'auteur n'avait pas la faculté d'apprécier qu'il était interdit de rouler à 130 km/h, la nuit, avec les feux de croisement, sur une petite route où la vitesse est limitée à 80 km/h ou qu'il aurait été dans l'incapacité de se déterminer selon cette appréciation.
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Ces motifs ne violent pas le droit. On peut y ajouter que les antécédents du recourant en tant que conducteur se limitent à un excès de vitesse, ce qui tend à démontrer qu'il est en général capable de se conformer aux règles en vigueur.
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Ainsi, le grief doit être rejeté.
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5.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 4 LTF).
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Des dépens à la charge du canton de Vaud sont alloués au recourant (art. 68 LTF). Aucuns dépens ne sont alloués à la partie civile qui a conclu notamment à la confirmation de la condamnation pour meurtre par dol éventuel.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis partiellement, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2000 fr. pour ses dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 29 janvier 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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Schneider Fink
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