BGer H 141/2006 | |||
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BGer H 141/2006 vom 31.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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H 141/06
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Arrêt du 31 janvier 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
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recourant,
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contre
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Entreprise X.________,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 13 juillet 2006.
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Faits:
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A.
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A la suite d'un contrôle des salaires déclarés en 2000, 2001 et 2002 par la société X.________ (ci-après : la société), la Caisse de Compensation Y.________ (ci-après : la caisse) a constaté des frais excédant le montant forfaitaire non soumis à cotisations concernant M.________, O.________, P.________, D.________ et A.________. Par décisions du 27 avril 2004 confirmées sur opposition le 23 juillet 2004, la caisse a réclamé à la société le paiement d'un montant total de 32'325 fr. 25 (9'396 fr. 15 + 9'315 fr. 80 + 13'613 fr. 30), sous suite d'intérêts moratoires par 3'546 fr. 95, à titre de cotisations dues pour dépassement du montant forfaitaire des frais généraux non soumis à cotisations.
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B.
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La société a recouru contre ces prononcés auprès du Tribunal des Assurances sociales de la République et Canton de Genève, contestant les reprises retenues par la caisse. A l'issue de plusieurs échanges d'écritures, la caisse a annulé les reprises sur les salaires de A.________, P.________ et D.________; en revanche, elle a confirmé celles afférentes aux salaires de M.________ et O.________ (cf. courrier du 25 avril 2006). Elle a alors annulé les décisions litigieuses et, avec l'accord de la société, facturé des arriérés de cotisations d'un montant de 3'553 fr. 20, 3'401 fr. 35 et 5'403 fr. 60, sous suite d'intérêts moratoires rapportés à 1'344 fr. 25. Par jugement du 13 juillet 2006, le Tribunal a ratifié les termes de la transaction ainsi conclue entre la société et la caisse.
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C.
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L'Office fédéral des assurances sociales a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'instance précédente pour jugement au fond. En bref, il considère que la transaction passée in casu n'est pas autorisée par le droit fédéral, dès lors qu'elle porte exclusivement sur le paiement de cotisations AVS/AI/APG.
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Ni la caisse, ni la société, ni la juridiction cantonale ne se sont déterminées sur le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où le litige a trait au régime des allocations familiales du droit cantonal (ATF 124 V 145 consid. 1 et la référence p. 146).
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3.
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La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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4.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Selon la jurisprudence, les nouvelles normes de procédure (art. 27-62 LPGA) sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 130 V 1 consid. 3.2 avec les références p. 4).
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5.
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5.1 Selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1er). L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours (al. 2). Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (al. 3).
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Aux termes de la loi, seuls les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être liquidés par voie transactionnelle. A contrario, les litiges portant sur des créances de cotisations en sont exclus, selon les débats parlementaires, afin de préserver les organes d'exécution d'éventuelles pressions que certains affiliés en proie à des difficultés financières seraient susceptibles d'exercer à leur encontre (Bulletin officiel 1999 n° 1244-1246). Considérant que les risques précités - qui menacent le bon déroulement de la procédure administrative - ne sont plus à craindre en procédure de recours car les tribunaux ne sont pas sujets à de pareilles contraintes, le Tribunal fédéral a étendu la faculté de liquider les litiges par transaction judiciaire à ceux portant sur des prétentions réciproques, prestations et cotisations d'assurances sociales (ATF 131 V 417). En revanche, il a exclu la possibilité de liquider par transaction judiciaire les litiges portant uniquement sur des cotisations (ATF 131 V 417 consid. 4.3.2 in fine p. 424).
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5.2 A l'instar de l'OFAS, la Cour de céans considère que la transaction passée in casu n'est pas compatible avec le droit fédéral précité, dès lors qu'elle porte exclusivement sur le paiement de cotisations AVS/AI/APG. Elle ajoute qu'à défaut de motifs sérieux et objectifs, il n'y a pas lieu de procéder à un changement de pratique (ATF 127 II 289 consid. 3a p. 292-293 et la jurisprudence citée). Dès lors, le jugement entrepris s'avère contraire au droit fédéral. Il convient de l'annuler et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci statue sur le fond de l'affaire. Le recours se révèle donc bien fondé.
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6.
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La procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte qu'elle est onéreuse. Les frais corrélatifs sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du Tribunal des Assurances sociales de la République et Canton de Genève du 13 juillet 2006 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement conformément aux considérants.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de Compensation Y.________ et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 31 janvier 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Gehring
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