BGer 2C_516/2007 | |||
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BGer 2C_516/2007 vom 04.02.2008 | |
Tribunale federale
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2C_516/2007/DAC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 4 février 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
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Yersin et Aubry Girardin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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A.X.________, recourant,
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représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour (réexamen),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 août 2007.
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Faits:
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A.
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Ressortissant tunisien né en 1971, A.X.________ a séjourné en Suisse sans autorisation au cours de l'année 1989 et a été refoulé en Tunisie le 21 septembre 1989. Il est revenu en Suisse le 7 avril 1990 et y a épousé une Suissesse le 8 mai 1990. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
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Le 24 juin 1994, en dépit du comportement délictueux adopté par A.X.________ (cf. lettre B, ci-dessous), l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a décidé, sous réserve de l'approbation fédérale, de prolonger son autorisation de séjour, tout en lui adressant "un très sérieux et dernier avertissement". Le 18 août 1994, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrer en Suisse et au Liechtenstein valable dès le 1er novembre 1994 et pour une durée indéterminée. Le 22 août 1994, l'Office fédéral a décidé de refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour à A.X.________ et imparti à l'intéressé un délai de départ échéant le 31 octobre 1994, décision qui a été confirmée sur recours. A.X.________, dont l'épouse était décédée le 12 septembre 1996, a été refoulé en Tunisie le 17 juillet 1997.
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Le 11 avril 1998, A.X.________ a épousé à Tunis B.________, une Suissesse qui est née au Maroc - dont elle est aussi ressortissante - et qui a acquis la nationalité helvétique à la suite d'un premier mariage. Il a alors demandé une "autorisation d'entrée en Suisse" pour vivre auprès de sa femme (regroupement familial).
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Le 1er juillet 1998, l'Office cantonal a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, sollicitée en raison du comportement de l'intéressé en Suisse lors de son précédent séjour (cf. lettre B, ci-dessous), après avoir rappelé que A.X.________ était de toute façon sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Sur recours, le Tribunal administratif, actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a confirmé cette décision par arrêt du 18 décembre 1998.
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B.
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En Suisse, A.X.________ a adopté d'emblée un comportement délictueux, qui a été sanctionné par différentes condamnations. Le 10 octobre 1991, il a été condamné à 14 jours d'arrêts sous déduction de 3 jours de détention préventive, avec sursis pendant un an, et à 500 fr. d'amende pour conduite sans permis et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121), les faits incriminés s'étant déroulés de la fin de l'année 1988 au 8 octobre 1991. Le 22 juin 1992, il a été condamné à 20 jours d'emprisonnement et à 500 fr. d'amende pour contravention à la loi sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis, le sursis accordé le 10 octobre 1991 étant révoqué; les faits reprochés remontaient à la période comprise entre le mois de septembre 1991 et le 7 mars 1992. Le 21 décembre 1993, A.X.________ a été condamné à 15 mois d'emprisonnement, sous déduction de 218 jours de détention préventive, et à 200 fr. d'amende pour vol, infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants, violation simple et grave des règles de la circulation routière, vol d'usage et conduite sans permis, les faits critiqués s'étant passés entre la fin de l'année 1991 et le 18 mai 1993; cette peine était assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour la durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Le 19 mars 1997, A.X.________ a été condamné à 14 jours d'arrêts et à 100 fr. d'amende pour conduite malgré un retrait de permis et violation simple d'une règle de la circulation, les faits reprochés datant du 10 septembre 1995. Le 19 avril 1999, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, sous déduction de 112 jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et pour complicité d'infraction à l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113), les faits incriminés s'étant déroulés de mai 1995 à avril 1997; en outre, le sursis à l'expulsion accordé le 21 décembre 1993 a alors été révoqué; l'intéressé a été immédiatement arrêté.
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A.X.________ a purgé des peines de prison jusqu'au 3 juillet 2001, car la libération conditionnelle lui a été refusée, son comportement en détention ayant été "inacceptable entre les mois de mai 1999 et 2000" (cf. décision de la Commission de libération du canton de Vaud du 8 mars 2001, consid. 2 p. 5). Le 8 avril 2000, lors d'un congé, il s'en est pris à sa femme qui a déposé plainte pour viol. Dans son jugement du 31 juillet 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que les éléments constitutifs du viol étaient réunis (consid. 1 p. 13), mais il a libéré A.X.________ de cette accusation, la plainte susmentionnée de l'épouse ayant été retirée; il a déclaré alors que l'intéressé avait commis des actes de contrainte sexuelle envers sa femme "dans des circonstances inadmissibles moralement" (consid. 3 p. 16).
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En outre, A.X.________ a encore perpétré, tout au long de l'année 2004, des infractions (délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, recel et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [loi sur les armes; LArm; RS 514.54]) qui lui ont valu, le 16 septembre 2005, une condamnation à deux mois d'emprisonnement.
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C.
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A.X.________ n'a plus quitté la Suisse depuis qu'il a été autorisé à se rendre à une audience pénale, le 19 avril 1999 (cf. lettre B, ci-dessus). Le 6 décembre 1999, le couple X.________ a eu un enfant, C.________.
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Par décisions des 21 février 2000, 5 décembre 2001 et 23 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) - qui a succédé à l'Office cantonal -, a écarté différentes demandes de A.X.________ tendant au réexamen de la décision précitée du 1er juillet 1998. Les deux premières décisions du Service cantonal ont été confirmées sur recours par le Tribunal administratif, le 10 juillet 2000, respectivement le 28 février 2002. Par arrêt du 13 novembre 2000 (2A. 356/2000), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 10 juillet 2000. Le 23 janvier 2001, à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, l'Office fédéral a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et enjoint à l'intéressé de quitter ce territoire, Liechtenstein compris, dès sa sortie de prison.
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D.
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Le 31 mai 2007, A.X.________ a une nouvelle fois demandé au Service cantonal de lui accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a invoqué, pour l'essentiel, l'abrogation de l'expulsion pénale, résultant de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la modification de la partie générale du code pénal suisse (ch. 1 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal suisse), ainsi que sa situation familiale.
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Le 22 juin 2007, le Service cantonal a déclaré cette demande de réexamen recevable, refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.X.________ et ordonné à l'intéressé de quitter immédiatement le territoire vaudois. Il a rappelé que la décision susmentionnée du 1er juillet 1998 n'était pas fondée sur l'expulsion judiciaire prononcée contre A.X.________, mais sur son comportement délictueux. Au surplus, le Service cantonal a considéré que les arguments tirés de la situation familiale de l'intéressé étaient irrecevables, faute de nouveauté.
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E.
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Par arrêt du 15 août 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 22 juin 2007 et confirmé ladite décision. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal.
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Le 17 août 2007, le Service cantonal a enjoint à A.X.________ de quitter immédiatement le territoire vaudois.
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F.
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A.X.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 15 août 2007. Il demande à l'autorité de céans, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction et nouvelle décision. Il se plaint de constatation incomplète des faits, d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation, voire d'appréciation arbitraire des faits, ainsi que de violation du droit fédéral et du droit international. Il requiert l'assistance judiciaire complète.
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Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal a renoncé à se déterminer.
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L'Office fédéral propose le rejet du recours.
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G.
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Par ordonnance du 24 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf. ch. I de l'annexe à l'art. 125 LEtr). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. La demande qui est à la base du présent litige date du 31 mai 2007. Il y a donc lieu d'appliquer l'ancienne loi en l'espèce.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465).
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2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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D'après l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant est marié à une Suissesse. Le recours est donc recevable sous cet angle au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.
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2.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF.
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3.
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Le présent recours est dirigé contre la confirmation, sur recours, d'un refus d'autorisation de séjour prononcé à la suite d'une demande de réexamen.
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Quand l'autorité saisie d'une demande de réexamen entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, cette dernière peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153/154). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale.
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Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le recourant doit se limiter à critiquer l'acte attaqué, en l'occurrence l'arrêt du Tribunal administratif du 15 août 2007, et ne peut pas remettre en cause la décision initiale de l'Office cantonal du 1er juillet 1998 (cf. arrêt 2A.472/2002 du 28 juin 2002, consid. 4.1). L'autorité de céans n'entrera donc pas en matière sur les critiques du recourant se rapportant à la décision du 1er juillet 1998, en particulier lorsque celui-ci s'en prend à l'appréciation qui a été faite de ses crimes et délits pour lui refuser une autorisation de séjour.
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4.
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Sous réserve de la violation des droits fondamentaux et des dispositions du droit cantonal et intercantonal, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (cf. art. 106 LTF). Il est toutefois lié par les faits constatés par l'autorité précédente, à moins que ceux-ci aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 1 et 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Le recourant invoque sa situation financière et celle de sa famille, tout en précisant que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée à ce sujet. Il ne s'était cependant pas prévalu de cet élément devant le Tribunal administratif. Son moyen, nouveau, n'est donc pas recevable.
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Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral un arrêt que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rendu le 19 juillet 2007, dans le cadre d'une procédure de mesures de contrainte à son encontre, et qui a été notifié le 20 juillet 2007. Le recourant aurait pu produire cette pièce durant la procédure de recours au Tribunal administratif, puisque l'arrêt présentement attaqué date du 15 août 2007. Il importe peu qu'il ait ignoré que le Tribunal administratif recourrait à la procédure sommaire prévue à l'art. 35a de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, car les juges n'ont pas l'obligation d'avertir les intéressés quand ils comptent faire usage de cette procédure. De plus, le 13 août 2007, le recourant a adressé spontanément une requête au Tribunal administratif, en produisant trois pièces postérieures à son recours cantonal, de sorte que l'on ne voit pas pourquoi il n'a pas fait de même avec l'arrêt du 19 juillet 2007. S'agissant d'une pièce nouvelle, l'autorité de céans ne la prendra donc pas en compte. Au demeurant, il n'apparaît pas que les juges cantonaux auraient dû prendre en considération cet arrêt, qui concerne uniquement la libération de l'intéressé, détenu en vue de son refoulement, dans le cadre de la présente procédure de réexamen.
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5.
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Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal administratif d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en n'admettant pas que la suppression de l'expulsion judiciaire était un fait nouveau justifiant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Comme l'a retenu l'arrêt attaqué, la décision initiale, du 1er juillet 1998, n'était pas fondée sur la mesure d'expulsion pénale assortie du sursis pendant 5 ans, prononcée le 21 décembre 1993 à l'encontre de l'intéressé, mais sur ses condamnations dont l'une était particulièrement grave. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que l'abrogation de la mesure d'expulsion dans le code pénal suisse n'était pas un élément nouveau pertinent, justifiant la modification de la décision du 1er juillet 1998. Au surplus, les motifs qui guidaient le juge pénal s'agissant d'expulser, ou non, un condamné (notamment au regard de ses chances de réinsertion) étaient différents de ceux de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (en particulier, l'ordre et la sécurité publics) (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.2 p. 216/217; 124 II 289 consid. 3 p. 291/292). Le grief est ainsi infondé.
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6.
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Le recourant se plaint également que le Tribunal administratif n'a pas pris en compte les éléments issus de sa situation familiale, notamment les perturbations psychologiques voire physiques dont souffrent les membres de sa famille.
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A cet égard, le Tribunal administratif a déclaré qu'il ne voyait pas, dans la situation familiale du recourant, de circonstances nouvelles pouvant justifier d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé. Il a ajouté que cet élément avait déjà été largement examiné sous tous ses aspects, en se référant à son arrêt du 28 février 2002 où il avait utilisé une formule analogue.
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La situation familiale de l'intéressé a certes déjà été prise en considération au cours des procédures de réexamen antérieures (cf. lettre C, ci-dessus). Encore faut-il savoir si les éléments concrets que le recourant invoque dans l'actuelle procédure de réexamen en relation avec sa situation familiale sont nouveaux et pertinents, auquel cas l'autorité cantonale aurait dû les prendre en compte.
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6.1 Le recourant fait valoir une dégradation sensible de l'état de santé de sa femme et de son fils depuis 2006.
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6.1.1 S'agissant de son épouse, le recourant se fonde sur une attestation médicale du 16 mars 2007 libellée ainsi: "Le médecin soussigné atteste que Madame B.X.________ est suivie à ma consultation pour des raisons psychiques liées à sa situation familiale actuelle." Toutefois, le médecin ne mentionne pas une modification de l'état de sa patiente depuis 2006 et reste très vague au sujet des problèmes psychiques de la femme du recourant. En l'absence de précisions, on ne saurait considérer que lesdits problèmes sont nouveaux et pertinents, ce d'autant que les époux X.________ ont déjà traversé des crises, comme le prouve la plainte pour viol que la femme du recourant a déposée, le 8 avril 2000, contre son mari. Quoi qu'en dise le recourant, la situation de B.X.________ a toujours été prise en compte par les autorités dans le cadre des différentes demandes de réexamen. Le Tribunal fédéral lui-même avait indiqué qu'en épousant un homme frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse, la femme du recourant avait pris le risque de ne pas pouvoir vivre sa vie de couple dans ce pays (cf. arrêt 2A.356/2000 du 13 novembre 2000, consid. 4c).
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6.1.2 En ce qui concerne son fils C.________, le recourant produit le témoignage écrit d'une enseignante daté du 7 mai 2007. Il ressort de ce document que l'enfant C.________ a intégré la classe de ladite enseignante dans le courant du mois de janvier 2007, soit en cours d'année scolaire. L'enseignante s'est très rapidement inquiétée du manque de concentration et des progrès très lents de son élève. Elle en a parlé à B.X.________, qui lui a alors exposé la situation du recourant. Cette pièce ne mentionne pas que l'état de l'enfant C.________ se serait aggravé depuis 2006, d'autant que l'enseignante ne le connaît que depuis le mois de janvier 2007. De plus, ce témoignage doit être pris avec prudence dans la mesure où un lien de causalité entre les difficultés scolaires de l'enfant C.________ et la situation de son père n'a pas été établi objectivement, mais a été déduit d'explications données par la femme du recourant. Ce témoignage ne révèle donc pas un fait nouveau et pertinent propre à justifier un réexamen de la décision de refus d'autorisation de séjour.
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Lorsque le recourant se prévaut du droit de son fils à vivre auprès de son père en se fondant sur le droit international, il perd de vue que cet élément a déjà été pris en considération, qui plus est à un moment où les conventions internationales que le recourant invoque (convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] et convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]) étaient déjà en vigueur pour la Suisse. En effet, c'est essentiellement sur la naissance de son fils que le recourant a fondé sa demande de réexamen du 10 février 2000 (cf. arrêt 2A. 356/2000 du 13 novembre 2000, lettre F et consid. 4c). Ainsi, cet élément ne remplit pas les conditions de nouveauté et de pertinence nécessaires pour modifier la décision initiale du 1er juillet 1998.
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6.2 Le recourant se prévaut aussi de la dégradation de son propre état de santé physique et psychique et se réfère à cet égard à un témoignage écrit de l'aumônière de la prison de Frambois, datant du 3 mai 2007, époque à laquelle l'intéressé subissait une détention administrative. Cet élément est certes nouveau, mais il n'est pas pertinent. Lorsque le recourant a déposé la demande de réexamen qui est à l'origine de la présente procédure, le 31 mai 2007, il était en détention en vue de refoulement parce qu'il s'était opposé par tous les moyens à son renvoi en Tunisie et il avait entamé une grève de la faim. Il n'a donc pas hésité à mettre lui-même sa santé en péril. Partant, il ne peut invoquer cet élément pour obtenir une autorisation de séjour.
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7.
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Le recourant fait valoir l'art. 8 CEDH et l'écoulement du temps depuis ses infractions pénales, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) et sur un arrêt du Tribunal fédéral.
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7.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette protection n'est toutefois pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit précité est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application de cette disposition implique donc une pesée des intérêts en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639 et la jurisprudence citée).
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Par ailleurs, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions prises en considération dans la décision initiale ne peut pas justifier à lui seul le réexamen de ladite décision sous l'angle de l'art. 8 CEDH; il doit, pour cela, s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé durant cette période, comme cela ressort de la jurisprudence invoquée par le recourant (voir consid. 7.2, ci-dessous; cf. aussi arrêt 2A.7/2004 du 2 août 2004, consid. 1.2).
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7.2 En l'occurrence, la décision initiale, du 1er juillet 1998, fait état de graves condamnations notamment pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et mentionne le renvoi de l'intéressé devant le Tribunal correctionnel du district, actuellement de l'arrondissement, de Lausanne. Celui-ci a d'ailleurs condamné le recourant à deux ans d'emprisonnement, le 19 avril 1999, et ordonné son arrestation immédiate. L'intéressé a alors purgé des peines de prison jusqu'au 3 juillet 2001, la libération conditionnelle lui ayant été refusée, et c'est lors d'un congé, le 8 avril 2000, qu'il a commis des actes de contrainte sexuelle envers sa femme. En outre, le recourant a perpétré tout au long de l'année 2004 des infractions qui ont été sanctionnées par deux mois d'emprisonnement (cf. lettre B, ci-dessus). De plus, l'intéressé a été en détention administrative du 3 juillet au 29 novembre 2001 et du 19 décembre 2006 au 20 juillet 2007, périodes durant lesquelles il n'a pas pu commettre de délits. Ainsi, depuis qu'il est entré en Suisse le 19 avril 1999, le recourant n'a été en liberté que du 29 novembre 2001 au 19 octobre 2006, puis à partir du 20 juillet 2007, soit pendant moins de 5 ans jusqu'à ce que l'arrêt attaqué intervienne; or, pendant ce laps de temps, il a continué à commettre des infractions. Enfin, il s'oppose par tous les moyens à son refoulement en Tunisie, alors qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et que, depuis son second mariage, il n'a jamais séjourné régulièrement en Suisse, étant précisé qu'il a été seulement autorisé à entrer en Suisse pour se rendre à une audience pénale le 19 avril 1999.
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En conclusion, il n'y a pas matière à revenir sur la décision refusant au recourant une autorisation de séjour, compte tenu des infractions répétées que celui-ci a commises jusqu'à la fin de l'année 2004 - soit seulement 2 ans et 7 mois et demi avant que l'arrêt entrepris ne soit rendu - et de l'ensemble de son comportement. L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 8 CEDH en ne retenant pas, en faveur du recourant, l'écoulement du temps depuis ses dernières infractions pénales.
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7.3 La jurisprudence à laquelle le recourant se réfère ne lui est d'aucun secours, car les deux cas invoqués diffèrent sur des points essentiels de sa propre situation.
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Dans l'arrêt Boultif contre Suisse (arrêt de la CourEDH du 2 août 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 137) dans lequel la CourEDH a admis une violation de l'art. 8 CEDH, l'intéressé avait passé six ans sans commettre d'infractions, avait eu une conduite irréprochable en prison et séjournait légalement en Suisse.
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Par ailleurs, dans l'arrêt qu'il a rendu le 13 juin 2007 (2A.61/2007), le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait de prendre en considération l'écoulement du temps dès lors que l'intéressé s'était bien conduit pendant quatorze ans, qu'il semblait s'être amendé et que son activité délictueuse antérieure n'avait pas été d'une gravité extrême.
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8.
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En dernier lieu, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir apprécié arbitrairement les faits, en retenant qu'il persistait à refuser de se soumettre à l'exécution des décisions prises à son encontre et que le refus des autorités tunisiennes de lui délivrer un laissez-passer était à mettre sur le compte de son comportement ainsi que de l'intervention de sa femme.
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Il appartient à la partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente d'expliquer précisément en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible d'en tenir compte (cf. art. 97 al. 1 LTF en relation, s'agissant du grief d'arbitraire dans la constatation des faits, avec l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255). A cet égard, on peut douter que les critiques qu'émet le recourant soient recevables, car elles sont essentiellement appellatoires.
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Cette question peut demeurer indécise, car le grief s'avère totalement infondé. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le recourant purgeait encore les peines de prison qui lui avaient été infligées, sa femme requérait déjà l'intervention des autorités tunisiennes pour éviter que son mari ne soit refoulé dans sa patrie; c'est ainsi que, le 6 juin 2001, elle a adressé à l'Ambassadeur de Tunisie en Suisse une lettre contenant un certain nombre de contre-vérités sur la situation du recourant. Par ailleurs, selon un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 3 août 2001 (consid. 6 p. 9), le recourant a refusé catégoriquement, à plusieurs reprises, durant son incarcération, un départ vers son pays d'origine, faisant preuve, à ces occasions, d'une rare violence verbale; le lendemain de son placement en détention administrative, il a fait savoir qu'il ne quitterait jamais la Suisse de son plein gré et qu'il attendait le départ forcé vers son pays d'origine; en outre, il a ordonné à sa femme de cacher son passeport et de ne le donner en aucun cas à la police (cf. aussi rapport de la Police cantonale vaudoise du 7 juillet 2001). De plus, le 2 novembre 2005, le recourant a déclaré que l'Ambassade de Tunisie en Suisse s'opposait à son renvoi, mais que, s'il demandait lui-même un passeport, il pensait pouvoir l'obtenir; il n'a cependant fait aucune démarche en ce sens. Dès lors, on ne voit pas en quoi, lorsque le Tribunal administratif a affirmé que l'opposition des autorités tunisiennes au renvoi du recourant résultait de l'intervention de l'épouse de l'intéressé et du comportement de ce dernier, il aurait constaté voire apprécié les faits de façon arbitraire.
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9.
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Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne viole ni le droit fédéral ni le droit international. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 4 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Dupraz
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