BGer 4D_4/2008 | |||
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BGer 4D_4/2008 vom 04.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_4/2008
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Arrêt du 4 février 2008
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Eric Vazey.
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Objet
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évacuation,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par arrêt du 5 novembre 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du 24 avril 2007 condamnant X.________ à évacuer immédiatement le studio meublé qu'il sous-loue dans un immeuble sis à Thônex, faute de paiement du loyer à la locataire principale, Y.________.
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1.2 Le 27 décembre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare faire recours contre ledit arrêt.
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L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2.
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En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
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3.
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Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.
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Pour tout grief, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, mais sans dire en quoi elle consisterait dans son cas. Certes, il soutient aussi que l'arrêt attaqué serait "en collision avec la vérité et avec les pièces déposées", en tant qu'il admet la légitimation active de l'intimée bien que celle-ci ne serait prétendument plus titulaire du bail principal; mais une telle allégation ne constitue pas l'invocation valable et suffisamment motivée d'un droit constitutionnel qui aurait été violé par les juges précédents.
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La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 février 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Carruzzo
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