BGer 9C_343/2007 | |||
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BGer 9C_343/2007 vom 04.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_343/2007
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Arrêt du 4 février 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Seiler.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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B.________,
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recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 avril 2007.
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Faits:
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A.
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B.________, né en 1957, travaillait en qualité de peintre indépendant. Le 18 octobre 1991, il a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel il a été blessé au front ainsi qu'à l'épaule et au genou gauche. La prise en charge des suites de cet accident a donné lieu à un litige entre l'assuré et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Souffrant de séquelles persistantes de cet événement - revêtant principalement la forme de céphalées avec sensations vertigineuses et de douleurs frontales gauches -, B.________ a déposé le 10 juin 1998 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des différents médecins consultés par l'assuré. Parmi les pièces versées au dossier figurait notamment un rapport d'expertise neurologique établi par les docteurs O.________ et A.________. D'après ces médecins, l'assuré souffrait d'un syndrome cervical qui ne l'empêchait cependant pas d'exercer une activité à plein temps ne requérant pas d'avoir la nuque en extension et n'impliquant pas le port de charges supérieures à 20 kilos (rapport du 5 septembre 2001). Au vu de l'intérêt exprimé par l'assuré pour une activité dans le secteur de l'informatique, l'office AI lui a alloué une mesure de reclassement sous la forme d'un cours d'informaticien de réseau. Prévue pour la période du 8 octobre 2002 au 20 mai 2003, la mesure a été interrompue pour raisons médicales au mois de février 2003.
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Après avoir soumis le cas pour appréciation à son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 24 janvier 2005, confirmée sur opposition le 20 décembre suivant, dénié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 9,5 %, n'était pas suffisant pour justifier un tel droit.
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B.
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B.________ a déféré la décision sur opposition du 20 décembre 2005 auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, en se prévalant d'une transaction passée le 1er décembre 2005 entre l'assuré et la CNA, aux termes de laquelle cette assurance reconnaissait le droit à une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 70 %. Par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal des assurances a rejeté le recours.
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C.
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B.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a demandé, sous suite de dépens, l'annulation. Il a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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D.
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Par décision du 6 août 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, motif pris que le recours apparaissait voué à l'échec, et requis le versement d'une avance de frais dont B.________ s'est acquitté.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine p. 140). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Le principe d'allégation vaut plus particulièrement s'agissant de la violation des droits fondamentaux ainsi que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie recourante, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire du recours de droit public (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397, 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).
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1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Au regard du large pouvoir dont dispose le juge lorsqu'il apprécie les preuves, il appartient à la partie recourante de démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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2.
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2.1 En l'espèce, le tribunal cantonal des assurances a indiqué faire sien le point de vue de l'office AI, en précisant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise des docteurs O.________ et A.________ et du résultat de la comparaison des revenus effectuée par l'administration.
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2.2 Le recourant reproche aux premiers juges de s'être fondés exclusivement sur les conclusions des docteurs O.________ et A.________ et d'avoir écarté toute une série de données médicales plus récentes ainsi que d'avoir fait l'impasse sur l'échec de la mesure de réadaptation professionnelle allouée par l'office AI. Il ressortait pourtant du dossier que c'était à l'évidence pour des motifs de santé (maux de tête, problèmes oculaires, difficultés posturales liées à des problèmes cervicaux) qu'il n'était pas parvenu à achever sa formation d'informaticien de réseau. A son avis, il convenait de se référer au résultat de la transaction conclue entre lui et la CNA, laquelle reconnaissait l'ampleur des atteintes à la santé subies par le recourant, ce d'autant que l'office AI n'a pas recouru contre le prononcé de la CNA du 12 janvier 2006 fixant, à la suite de cette transaction, le degré d'invalidité à 70 %.
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3.
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3.1 L'ancienne jurisprudence selon laquelle l'assureur social, lorsqu'il ne fait pas usage de la possibilité d'attaquer la décision d'un autre assureur, doit en principe se laisser opposer la présomption d'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée (ATF 126 V 288) a été expressément abandonnée. L'assurance-invalidité n'est désormais plus liée de manière absolue par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents et, partant, un office AI n'a plus la qualité pour recourir contre la décision de l'assurance-accidents fixant le droit à la rente, singulièrement le degré d'invalidité (ATF 133 V 549, voir également ATF 131 V 362 et VSI 2004 p. 182, I 564/02). La question de savoir dans quelle mesure un assureur social doit encore tenir compte de l'évaluation d'un autre assureur peut en l'espèce demeurer indécise. De jurisprudence constante, le fait que l'évaluation de l'invalidité résulte d'une transaction conclue avec l'assuré constitue un motif suffisant pour s'écarter du taux retenu par l'assureur-accidents, faute pour celui-ci de reposer sur une appréciation concrète de la situation médicale et économique de l'assuré (ATF 126 V 288 consid. 2b p. 292; 112 V 174 consid. 2a p. 175).
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3.2 En tant qu'il estime qu'un certain nombre de documents susceptibles de remettre en cause l'appréciation médicale retenue par les premiers juges auraient été ignorés par ceux-ci, le recourant se plaint implicitement d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1.2), il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir, pièces à l'appui, en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure (cf. Ulrich Meyer, Basler Kommentar, BGG, n. 65 ad art.105 LTF). En l'occurrence, le recourant se limite à affirmer: « [...], il est certain et établi que c'est pour des motifs de santé que le recourant n'a pas pu poursuivre sa formation envisagée par l'AI d'informaticien de réseau. Il a dû interrompre cette formation en raison de ses maux de tête et de la difficulté qu'il avait, à cause des séquelles oculaires, à travailler sur écran, ainsi que des difficultés posturales liées à ses problèmes cervicaux, [...] ». Ce faisant, il n'établit pas, par une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du point de vue retenu par les premiers juges. Les propos du recourant indiquent tout au plus que l'exercice d'une activité d'informaticien de réseau ne serait pas adaptée à ses limitations, sans remettre en cause les conclusions rendues par les docteurs O.________ et A.________, selon lesquelles il serait tout à fait en mesure de retrouver une capacité de travail normal, pour autant que l'activité exercée ne requiert pas d'avoir la nuque en extension et n'implique pas le port de charges supérieures à 20 kilos. Un simple renvoi au bordereau de pièces joint au recours ne saurait être suffisant pour établir l'existence d'irrégularités dans la constatation et l'établissement des faits. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les critiques de nature appellatoire émises par le recourant à l'égard de l'appréciation de preuves.
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3.3 Pour le reste, le recourant ne conteste pas les termes de la comparaison des revenus effectuée par l'intimé, de sorte que le jugement entrepris, qui en corrobore le résultat, doit être confirmé.
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4.
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Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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