BGer 2D_13/2008 | |||
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BGer 2D_13/2008 vom 08.02.2008 | |
Tribunale federale
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2D_13/2008/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 8 février 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 décembre 2007.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant de Guinée né en 1975, est arrivé en Suisse en novembre 2003 dans le but d'entreprendre des études de droit,
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qu'il a obtenu une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2006,
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que, par décision du 14 mai 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que celui-ci avait obtenu un diplôme, suite à un changement d'orientation, et qu'il ne se justifiait pas de lui permettre de préparer un autre diplôme,
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que, par décision du 4 décembre 2007, notifiée le 19 décembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
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qu'agissant par la voie d'un recours, le 15 janvier 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours,
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que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - les directives fédérales ne pouvant être considérées comme des dispositions (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que seule entre en considération la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que, dans son mémoire du 15 janvier 2008, le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels,
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que le mémoire complémentaire, daté du 2 février et posté le 5 février 2008, ne saurait être pris en considération dès lors qu'il a été produit tardivement (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF),
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que, partant, le présent recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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