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Informationen zum Dokument  BGer 5F_10/2007  Materielle Begründung
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BGer 5F_10/2007 vom 08.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5F_10/2007
 
Arrêt du 8 février 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Edmond de Braun, avocat,
 
C.________ SA,
 
intimés.
 
Objet
 
adjudication, tableau de distribution,
 
Objet
 
demande de restitution du délai pour recourir contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 23 juillet 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a confirmé une décision de l'autorité inférieure de surveillance de l'arrondissement de Lausanne rejetant la plainte déposée par A.________ contre l'adjudication, le 2 décembre 2005, sur requête de C.________ SA, de la parcelle RF n° xxx, fo. x de la commune de D.________ par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est à B.________, et contre le tableau de distribution provisoire établi par ledit office le 25 avril 2006.
 
Le délai de recours de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre cet arrêt, reçu le lendemain par A.________, courait jusqu'au 27 août 2007 compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF) et de la prolongation au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour du délai tombe sur un week-end (art. 45 al. 1 LTF).
 
Le 3 août 2007, A.________ a déposé un recours en matière civile ne contenant ni motivation ni conclusions, tout en annonçant le dépôt d'un mémoire "par un prochain courrier". Ce mémoire n'a cependant pas été déposé dans le délai légal de recours. Par arrêt du 31 août 2007, le Président de la Cour de céans a donc décidé, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière sur le recours, ce dernier ne répondant manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF.
 
2.
 
Le 4 octobre 2007, A.________ a demandé la restitution du délai de recours conformément à l'art. 50 LTF et a déposé un acte de recours motivé.
 
A l'appui de sa demande de restitution, il fait valoir que la notification de l'arrêt cantonal "pendant les féries judiciaires [...], quelques jours avant [son] départ pour une longue période à l'étranger, ne [lui] laissait aucune chance pour la rédaction du mémoire" et que "[son] absence à l'étranger était organisée à l'avance et son retour prévu pour le 8 septembre", si bien que le mémoire joint à sa demande de restitution était déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 50 LTF.
 
Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, l'arrêt cantonal pouvait lui être notifié durant les féries de l'art. 56 ch. 2 LP car, ne faisant que se prononcer sur le bien-fondé d'un recours, il ne constituait pas un acte de poursuite au sens de cette disposition (ATF 117 III 4 consid. 3; 115 III 11 consid. 1b p. 13/14).
 
Le requérant, qui a reçu l'arrêt cantonal le 24 juillet et était encore à son domicile suisse le 3 août - puisque, à cette date, il y a signé et expédié son premier recours -, a disposé d'au moins dix jours, soit de suffisamment de temps pour, avant son prétendu "départ pour une longue période à l'étranger", rédiger lui-même un mémoire dûment motivé ou charger un avocat de le faire à sa place dans le délai échéant le 27 août (ATF 119 II 86). Un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'étant ainsi pas établi, la demande de restitution de délai doit être rejetée.
 
Cette décision de rejet implique que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 août 2007 demeure en force de chose jugée (art. 50 al. 2 LTF a contrario) et que l'acte de recours joint à la demande de restitution n'a pas à être pris en considération.
 
3.
 
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur la demande du requérant (art. 68 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de restitution de délai est rejetée.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 février 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Fellay
 
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