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Informationen zum Dokument  BGer 6B_682/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_682/2007 vom 19.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_682/2007 /rod
 
Arrêt du 19 février 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Contravention à l'art. 90 ch. 1 LCR,
 
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 septembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 4 septembre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant sur appel d'un prononcé préfectoral du 1er mars 2007, a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec art. 35 al. 3, 5 et 6 LCR et art. 3 al. 1 OCR), à une amende de 200 fr.
 
B.
 
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a Le 29 novembre 2006 vers 17 heures 25, un accident de la circulation s'est produit à Aigle. X.________ circulait au guidon d'une moto Yamaha XC 125 à la route d'Evian, feux de croisement enclenchés, derrière des voitures précédées d'un bus, qui s'est immobilisé à l'arrêt "Le Golf" et que des voitures ont alors dépassé. La conductrice Y.________ est arrivée derrière le bus au moment où ce dernier se remettait en mouvement. Elle a réduit sa vitesse et enlevé son indicateur de direction gauche, qu'elle a enclenché à nouveau après avoir suivi le bus sur quelques mètres, afin d'entrer sur le parking du golf. X.________, qui avait entrepris le dépassement de la file de voitures, n'a pas remarqué le véhicule de Y.________, de sorte qu'il n'a pu l'éviter lorsque celui-ci a bifurqué à gauche pour s'engager sur le parking. La moto a percuté l'arrière gauche de la voiture, qui se trouvait déjà en travers de la route. X.________ a souffert d'un traumatisme cranio-cérébral, de douleurs à la clavicule droite et de multiples dermabrasions.
 
B.b Le tribunal a retenu que X.________, pour n'avoir pas prêté l'attention due à la circulation, avait entrepris le dépassement d'un véhicule qui avait manifesté son intention d'obliquer à gauche. Il avait ainsi contrevenu à l'art. 35 al. 3, 5 et 6 LCR ainsi qu'à l'art. 3 al. 1 OCR, de sorte que son comportement tombait sous le coup de l'art. 90 ch. 1 LCR.
 
B.c Au bas du jugement, il était indiqué que ce dernier pouvait être attaqué, dans un délai de 30 jours, par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et qu'il pouvait également être attaqué par un recours en nullité à la Cour de cassation du Tribunal cantonal.
 
C.
 
Contre ce jugement, dont une copie lui avait été remise séance tenante, X.________ a formé un recours, qu'il a remis à la poste le 13 septembre 2007 à l'adresse du Tribunal de police. Invité le lendemain par le greffe du tribunal à faire savoir s'il entendait recourir au Tribunal fédéral ou recourir en nullité au Tribunal cantonal, il s'est adressé à ce dernier par courrier du 17 septembre 2007, lequel l'a transmis, avec le mémoire du 13 septembre 2007, au Tribunal fédéral le 11 octobre 2007. Interpellé à ce sujet, X.________ a confirmé au Tribunal fédéral son intention de le saisir d'un recours en matière pénale.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'art. 80a al. 1 de la loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 (LContr; RSV 312.11) prescrit qu'un jugement rendu sur appel en matière de contraventions et de délits de droit cantonal peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en revanche que le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est définitif. Dans cette seconde hypothèse, le recours en nullité à la Cour de cassation vaudoise est cependant ouvert, en vertu de la jurisprudence cantonale, lorsque le recourant entend se plaindre de la violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD (cf. arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale vaudoise, in JT 2001 III p. 95 consid. 1 p. 97 ss).
 
Le jugement attaqué, qui a été rendu sur appel, condamne le recourant pour avoir contrevenu à la LCR, respectivement à l'OCR, donc au droit fédéral. En l'absence de grief de violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD, il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant, qui remplit les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à former. Par ailleurs, même s'il a été déposé auprès d'une autorité cantonale incompétente pour en connaître et transmis au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours est réputé avoir été formé en temps utile, puisqu'il a été remis à la poste le 13 septembre 2007, soit avant l'échéance de ce délai (art. 48 al. 3 LTF).
 
2.
 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les faits retenus dans le jugement attaqué qu'au motif que ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Pour qu'un fait puisse être considéré comme établi de façon manifestement inexacte, il faut qu'il l'ait été de manière arbitraire, c'est-à-dire non seulement discutable ou même critiquable, mais manifestement insoutenable, et que ce vice ait abouti à un jugement dont le résultat est inadmissible (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
 
Le recours doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour certains griefs, soit ceux qui sont mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, les exigences de motivation sont toutefois plus strictes. Cela vaut, notamment, pour le grief de violation des droits fondamentaux, en particulier pour le grief d'arbitraire, qui revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst. Le cas échéant, le recourant doit non seulement indiquer en quoi le jugement attaqué viole le droit qu'il invoque; il doit l'établir, pièces à l'appui, à défaut de quoi le recours est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). L'irrecevabilité signifie que le Tribunal fédéral ne peut examiner le grief, parce que le droit de procédure s'oppose à ce qu'il le fasse.
 
3.
 
Le recourant invoque une violation des art. 34 al. 3, 39 al. 2 et 35 al. 7 LCR. Il soutient que l'automobiliste Y.________ n'a pas respecté les règles prescrites par ces dispositions et que l'accident lui est donc imputable. A l'appui, il fait valoir, en se référant au rapport de police établi suite à l'accident, qu'il avait déjà entrepris de dépasser l'automobiliste lorsque cette dernière a obliqué à gauche, sans s'assurer qu'un véhicule survenant derrière elle l'en empêchait, notamment sans regarder dans son rétroviseur. Surpris par cette brusque manoeuvre, il n'aurait pu éviter la collision, bien qu'il circulait à une vitesse n'excédant pas celle autorisée sur le tronçon en question.
 
3.1 Le recourant reproche ainsi à l'autorité cantonale de l'avoir condamné à tort, pour avoir méconnu ou apprécié faussement le rapport de police et s'être ainsi fondée sur un état de fait erroné. Le grief revient donc, en définitive, à se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits.
 
3.2 Le jugement attaqué retient que le recourant a entrepris de dépasser l'automobiliste à un moment où cette dernière avait déjà manifesté son intention d'obliquer à gauche. Il n'indique cependant pas pourquoi il tient ce fait pour acquis, alors qu'il était contesté par le recourant. Dans la mesure où il considère que ce dernier, faute d'avoir prêté une attention suffisante à la circulation, n'a pas remarqué que l'automobiliste allait tourner à gauche, il se borne en effet à tirer les conséquences du fait litigieux.
 
3.3 Des dépositions de l'automobiliste retranscrites dans le rapport de police, il ressort que celle-ci a obliqué après avoir constaté qu'aucun véhicule ne venait en face et qu'elle a déclaré n'avoir pas remarqué la présence d'un éventuel véhicule survenant derrière elle, avant de préciser qu'elle n'était cependant pas sûre d'avoir regardé. De celles du recourant, il résulte qu'il a enclenché son indicateur gauche et commencé sa manoeuvre de dépassement et que c'est à ce moment qu'il a remarqué qu'une voiture se trouvait, perpendiculairement, en travers de la chaussée.
 
Les déclarations du recourant peuvent constituer un indice de l'inattention qui lui est reprochée, dans la mesure où elles font apparaître qu'il n'a remarqué le véhicule de l'automobiliste qu'au dernier moment et n'a dès lors pas vu que celle-ci avait manifesté son intention d'obliquer à gauche. Celles de l'automobiliste tendent toutefois à démontrer qu'elle s'est bornée à s'assurer qu'aucun véhicule ne venait en face, sans prêter attention aux véhicules qui la suivaient, notamment à l'éventualité que l'un de ceux-ci avait entrepris de la dépasser; elles ne permettent donc pas d'exclure que l'automobiliste a enclenché son indicateur de direction et obliqué sans remarquer que le recourant, dont il n'est pas établi qu'il circulait à une vitesse excédant celle de 60 km/h autorisée à l'endroit des faits, entreprenait de la dépasser.
 
3.4 Au vu de ces déclarations respectives, l'autorité cantonale ne pouvait se borner à tenir le fait litigieux pour acquis, à savoir que l'automobiliste avait déjà manifesté son intention d'obliquer à gauche lorsque le recourant a entrepris de la dépasser, pour en déduire que ce dernier, faute de l'avoir remarqué, avait causé l'accident. Elle devait apprécier les éléments dont elle disposait, notamment les déclarations des protagonistes, et justifier la conclusion à laquelle elle parvenait. Elle ne l'a toutefois pas fait, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé du grief qui lui est soumis. Le recours doit dès lors être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
3.5 Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale parce que les faits ont été établis de manière lacunaire et que le Tribunal fédéral est ainsi empêché de contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, la décision attaquée doit être annulée sans échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 295/296).
 
4.
 
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il ne sera pas perçu de frais.
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
 
Lausanne, le 19 février 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Angéloz
 
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