BGer 9C_81/2007 | |||
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BGer 9C_81/2007 vom 21.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_81/2007
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Arrêt du 21 février 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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R.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat, Avenue Général-Guisan 18, 3960 Sierre,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 12 février 2007.
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Faits:
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A.
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R.________, né en 1954, a travaillé comme couleur de lingots puis comme laborantin, toujours pour le même employeur, du 21 août 1975 au 31 décembre 2004, date de son licenciement. Durant sa carrière, il a été victime de plusieurs accidents aux membres supérieurs qui l'ont temporairement - entièrement ou partiellement - écarté de ses activités. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en a assumé les suites. L'intéressé a requis des prestations de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 3 décembre 2003.
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L'office AI s'est d'abord procuré le dossier de la CNA. Il y est fait état d'une rupture de l'appareil extenseur de l'auriculaire gauche en 1977 (avec renforcement par réinsertion de la bandelette médiane en regard du dos de l'articulation métacarpo-phalangienne la même année et ténolyse en 1978) ayant engendré le passage de la première activité à la seconde et l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 15%, d'une rechute douloureuse en 1982, d'une déchirure ligamentaire inter-phalangienne proximale de l'index droit en 1991 (avec suture de la bandelette médiane de l'appareil extenseur la même année, embrochage temporaire de l'articulation en 1993, arthrodèse en 1995 et ablation du matériel d'ostéosynthèse en 1998), d'une entorse au poignet et d'une épicondylite du côté droit en 2000 (avec allongement des tendons du Ier et IIe radial selon Garden en 2002, ténolyse des muscles radiaux la même année, fasciectomie du IIe radial, fasciotomie du court supinateur et de l'extenseur commun et neurolyse indirecte du nerf interosseux postérieur en 2003).
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Les informations médicales directement recueillies par l'administration auprès des mêmes médecins correspondent à celles déjà mentionnées. S'y ajoutent un état anxio-dépressif réactionnel au licenciement et une arthrose acromio-claviculaire droite (rapports des docteurs E.________, chirurgien, et B.________, médecin traitant, des 19 décembre 2003, 21 janvier 2004 et 11 janvier 2005). L'incapacité de travail de 50% liée aux lésions somatiques, en cours depuis le 7 mai 2002, a été défendue par le docteur E.________ (rapports des 19 décembre 2003 et 1er juillet 2005). Le docteur B.________ a attesté une incapacité totale, en relation avec l'état anxio-dépressif, du 25 février 2005 au 9 mars 2003 puis de 50% (rapport du 26 juillet 2005).
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L'office AI a encore confié la réalisation d'une expertise au docteur D.________, psychiatre, qui a diagnostiqué un état dépressif léger sans syndrome somatique, ni répercussion sur la capacité de travail (rapport du 31 octobre 2005).
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L'assureur-accidents et l'administration ont retenu de manière concordante que R.________ pouvait exercer une activité légère, à plein temps dès le 1er septembre 2004, sans mouvement répétitif du bras droit, ni port de charges de plus de 5 kg avec la main droite. Ils ont évalué son taux d'invalidité, intégrant l'incapacité de gain consécutive au premier accident, à 41% et lui ont octroyé une rente correspondante (décision du 24 janvier 2006 confirmée sur opposition le 30 mai suivant pour le premier; décision du 14 avril 2006 confirmée sur opposition le 20 juillet suivant pour la seconde). Fixant la naissance du droit au 6 mars 2003, l'office AI a encore alloué à l'assuré une demi-rente du 1er mars 2003 au 31 août 2004.
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B.
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L'intéressé a déféré la décision du 20 juillet 2006 au Tribunal cantonal valaisan des assurances concluant à la poursuite du versement de la demi-rente au-delà du 31 août 2004 ou au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il soutenait que l'office AI ne pouvait se fonder que sur le rapport d'examen établi le 13 février 2004 par le docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA, qui mentionnait une pleine capacité dans une activité adaptée excluant les mouvements répétitifs du bras droit et le port de charges de plus de 5 kg avec la main droite, alors que ceux déposés postérieurement par les docteurs E.________ et B.________ prohibaient tout type d'activité à un taux supérieur à 50% ou mettaient en exergue une péjoration de l'état de santé. Il en voulait pour preuve la tentative avortée de reprendre un métier incorporant les limitations mentionnées.
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La juridiction cantonale a débouté R.________ de ses conclusions (jugement du 12 février 2007). Elle estimait que les rapports médicaux du docteur E.________ ne remplissaient pas les exigences relatives à la valeur probante de tels documents et que ceux disponibles permettaient de statuer à satisfaction dans le sens de la décision litigieuse, l'expertise psychiatrique n'y changeant rien.
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C.
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L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en a requis l'annulation et, sous suite de frais et dépens, a repris les mêmes conclusions qu'en première instance. Outre les arguments déjà invoqués, il a allégué la violation du droit d'être entendu et la protection contre l'arbitraire dans la mesure où la mise en oeuvre d'une expertise lui a été indûment refusée et que les éléments médicaux récents contredisaient le rapport du docteur P.________. Il a encore produit un rapport établi le 14 février 2007 par le docteur E.________ attestant une aggravation de l'état de santé.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 95 let. a LTF, le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral qui comprend les droits fondamentaux des citoyens (cf. art. 106 al. 2 in initio LTF). Les autres motifs énoncés à l'art. 95 let. b à e LTF n'entrent pas en considération en l'espèce. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est pas limité par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, ce principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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Fondamentalement, le recourant reproche à la juridiction cantonale la violation des principes régissant l'appréciation des preuves, les documents médicaux établis postérieurement au rapport du docteur P.________ n'ayant pas été pris en considération, et une constatation manifestement inexacte des faits, lesdits documents attestant une capacité maximale de travail de 50% quelle que soit l'activité professionnelle envisagée, ainsi qu'une péjoration de l'état de santé. Dans ce contexte, il invoque, entre autres griefs, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et soutient que le rejet de la requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise viole son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
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2.1 En l'occurrence, savoir si les premiers juges auraient dû procéder à une expertise avant de se prononcer ou s'ils ont arbitrairement écarté les pièces médicales les plus récentes sont des questions qui n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits. D'une part, le juge peut, sans violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 sv. et les références). D'autre part, le fait d'écarter certaines preuves, même plus récentes, relève de l'appréciation de ces dernières ou de l'établissement des faits et n'est pas arbitraire en soi (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il se justifie donc d'examiner les griefs avec le fond du litige.
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2.2 Au vu de la jurisprudence correctement citée par la juridiction cantonale, on relèvera au préalable que l'ordre chronologique de production des rapports médicaux n'est pas un critère retenu pour apprécier leur valeur probante. Quelle que soit l'époque de leur production d'ailleurs, il apparaît que leurs auteurs respectifs ont énoncé des diagnostics identiques et retenu des limitations fonctionnelles similaires. Seule l'évaluation de la répercussion de ces derniers éléments sur la capacité de travail diverge quelque peu, du moins en apparence.
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Tenant compte notamment de la stabilité du cas, de l'absence d'atteintes neurologiques, d'observations concernant la trophicité du membre supérieur et la mobilité du coude, des plaintes du recourant, le docteur P.________ a conclu à une pleine capacité dans un travail adapté. Suite à la dernière intervention pratiquée en 2003, le docteur E.________ a toujours attesté une capacité de 50%, vu l'absence d'évolution, retenant toutefois la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité adaptée à plein temps (cf. rapport du 26 septembre 2003) avant de changer d'avis (cf. rapport du 1er juillet 2005). Le docteur B.________ s'est contenté de signaler une incapacité totale, puis de 50%, liée à une affection psychique réactionnelle au licenciement.
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2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, les brèves constatations figurant dans les rapports du docteur E.________ ne sont pas plus, ni moins d'ailleurs, compréhensibles que celles du médecin d'arrondissement de la CNA et ne sauraient être privilégiées sur la base de ce seul critère.
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L'absence d'éléments contradictoires, y compris au sujet de la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité à plein temps ressort en outre de ce qui précède. A cet égard, on notera que les considérations du docteur P.________ portaient sur une activité adaptée, ce qui dans un premier temps correspondait à l'avis du docteur E.________, qui n'attestait l'incapacité de travail de 50% qu'en relation avec le métier de laborantin pratiqué à ce taux jusqu'au jour du licenciement. On ajoutera que le revirement d'opinion de ce praticien, qui n'est pas motivé, ne repose sur aucune justification objective dans la mesure où il faisait lui-même état, lors de son revirement, d'un cas stable depuis plus d'une année et demie et ne faisait aucune allusion à une quelconque péjoration de l'état de santé de son patient. De surcroît, l'avis du docteur B.________, qui a uniquement trait à l'aspect psychiatrique du cas, ne saurait apporter aucune modification à l'appréciation des premiers juges dès lors qu'il est antérieur au rapport d'expertise du docteur D.________ qui n'a diagnostiqué qu'un état dépressif léger sans incidence sur la capacité de travail.
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2.4 Il apparaît dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. Le rapport du docteur E.________ déposé en instance fédérale n'y peut rien changer dans la mesure où, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au sujet d'une éventuelle aggravation de l'état de santé soi-disant attestée par ce médecin (cf. consid. 2.3), le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1 p. 366, 117 V 287 consid. 4 p. 293 et les références). Le recours est donc entièrement mal fondé.
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3.
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La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Représenté par un avocat, il ne saurait en outre prétendre de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours en matière de droit public est rejeté.
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2.
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Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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