BGer 8C_815/2007 | |||
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BGer 8C_815/2007 vom 25.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_815/2007
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Arrêt du 25 février 2008
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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M.________,
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recourant,
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contre
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Caisse Cantonale Genevoise de Chômage,
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rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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M.________ a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 10 mars 2006, date marquant le terme du délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation.
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Le 18 octobre 2005, il a conclu un contrat d'emploi temporaire cantonal (ETC) avec l'Etat de X.________, représenté par le Service des mesures cantonales (SMC) de l'Office cantonal de l'emploi (OCE). La durée de ce contrat était de douze mois et un jour, soit du 3 octobre 2005 au 4 octobre 2006 au plus tard. Le 17 mars 2006, un avenant à ce contrat a stipulé que l'intéressé - jusqu'alors en attente d'un emploi et au bénéfice du salaire convenu - serait affecté du 20 mars 2006 au 4 octobre suivant en qualité de commis administratif au service de Y.________. L'intéressé a effectivement travaillé durant la période en cause, soit pendant 6 mois et demi environ.
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Le 16 octobre 2006, il a requis l'octroi d'une indemnité de chômage depuis le 5 octobre précédent.
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Par décision du 18 octobre 2006, confirmée sur opposition le 9 janvier 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté cette demande, motif pris que la période d'exercice effectif d'une activité salariée soumise à cotisation était inférieure à douze mois.
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B.
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Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 23 octobre 2007.
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C.
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M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur la durée de l'activité soumise à cotisation exercée par le recourant dans les limites du délai-cadre applicable, singulièrement sur le point de savoir si la période du 3 octobre 2005 au 19 mars 2006, durant laquelle l'intéressé bénéficiait d'un contrat temporaire sans être affecté à un emploi, compte comme période de cotisation.
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2.
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L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003).
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La jurisprudence considère qu'en principe, la réalisation de ces conditions présuppose seulement que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation (ATF 131 V 444 p. 453). Aussi, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'un assuré qui perçoit un salaire en vertu d'un contrat d'emploi temporaire conclu avec l'Etat essentiellement pour lui permettre d'obtenir l'ouverture d'un (nouveau) délai-cadre d'indemnisation, sans que la rémunération convenue soit liée à l'exercice effectif d'une activité pour l'employeur, n'exerce pas une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Peu importe, à cet égard, que l'intéressé ait reçu un salaire et que des cotisations aient été déduites du salaire versé en vertu du contrat d'emploi temporaire (ATF 133 V 515 consid. 2.6 p. 521).
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3.
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En l'espèce, il est constant que le recourant n'a effectivement travaillé, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, que du 20 mars au 4 octobre 2006 au service de Y.________, soit une période inférieure à douze mois. Partant, la condition prévue à l'art. 13 al. 1 LACI n'est pas réalisée.
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Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 25 février 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Ursprung Beauverd
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