BGer I_99/2007 | |||
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BGer I_99/2007 vom 25.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 99/07
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Arrêt du 25 février 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Wagner.
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Parties
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Z.________,
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recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 18 décembre 2006.
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Faits:
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A.
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A.a Z.________, né en1955, a présenté le 12 septembre 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant la mise en oeuvre d'un reclassement dans une nouvelle profession.
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Par décision du 20 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté la demande. Le recours formé par Z.________ contre cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 23 octobre 2002. Par arrêt du 22 décembre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé ce jugement.
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A.b Le 30 janvier 2003, Z.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Dans un rapport médical du 22 février 2003, la doctoresse X.________, cheffe de clinique des Institutions T.________, a posé les diagnostics de trouble anxio-dépressif avec attaques de panique (F41.2-F41.0) et de personnalité anxieuse (F60.6). Le docteur Y.________, médecin de l'office AI, a conclu qu'une aggravation de l'état de santé n'avait pas été rendue plausible (avis médical du 10 mars 2003). Par décision du 22 janvier 2004, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande.
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Le 23 février 2004, Z.________ a formé opposition contre cette décision. Par décision du 28 janvier 2005, l'office AI a admis l'opposition et repris l'instruction avec effet immédiat.
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Dans un rapport médical du 6 juin 2005, le docteur F.________, médecin-chef du Service de consultation W.________des Institutions T.________, et la doctoresse B.________, médecin assistante, ont posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail d'attaques de panique (F41.0), d'épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique (F32.11), de personnalité anxieuse (F60.6) et de douleurs dorsales sur troubles dégénératifs. Ils indiquaient que la fragilité psychique du patient, cumulée à la symptomatologie douloureuse, entraînait actuellement une diminution de la capacité de travail de 50 % (annexe au rapport médical).
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Le docteur E.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l'assuré depuis le 30 novembre 2004, a déposé ses conclusions dans un rapport médical du 3 octobre 2005. Il indiquait que depuis une année environ, le patient travaillait en tant que chauffeur de taxi et qu'il s'agissait d'un travail à la demande, avec des pauses entre deux pour récupérer, selon un horaire de travail exigible à mi-temps (annexe au rapport médical).
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Le 11 octobre 2005, les médecins du SMR ont procédé à un examen clinique. Dans un rapport médical du 4 janvier 2006, le docteur A.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a déposé ses conclusions. La doctoresse M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en a fait de même dans un rapport médical du 6 janvier 2006. Dans un rapport final SMR du 6 janvier 2006, ces médecins, après discussion consensuelle, sont arrivés à la conclusion que, toutes pathologies confondues, la capacité de travail de l'assuré était de 100 % dans une activité professionnelle adaptée, respectant les limitations sur le plan fonctionnel.
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Par décision du 13 janvier 2006, l'office AI a avisé Z.________ que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui sur le plan médical qu'il exerce une activité légère et adaptée à plein temps et qu'il présentait une invalidité de 7 %, taux ne donnant pas droit à une rente. Par décision du 16 janvier 2006, il a nié tout droit de celui-ci à des mesures d'ordre professionnel.
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Le 15 février 2006, Z.________ a formé opposition contre ces deux décisions. Il produisait un rapport médical du 14 février 2006 des doctoresses O.________, cheffe de clinique du Service de consultation W.________des Institutions T.________, et B.________.
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Par décision du 10 août 2006, l'office AI a rejeté l'opposition.
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B.
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Le 14 septembre 2006, Z.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'allocation de mesures d'ordre professionnel, subsidiairement d'une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 50 % à titre rétroactif. Produisant plusieurs documents médicaux, il demandait plus subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'office AI pour complément d'instruction au sens des considérants.
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Par jugement du 18 décembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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C.
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Le 1er février 2007, Z.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Reprenant ses conclusions de première instance, il demandait que lui soient allouées des mesures d'ordre professionnel, subsidiairement une rente d'invalidité de 50 % à titre rétroactif. Plus subsidiairement, il requérait le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
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L'Office cantonal AI du Valais a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel, singulièrement sur l'atteinte à santé, sa capacité de travail et le taux fondant le droit à ces prestations.
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2.1 L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur dès le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).
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2.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité de sa part relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
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2.3 Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels - ayant conservé leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343) - relatifs aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 4 LAI et art. 8 al. 1 LPGA), notamment en cas de troubles somatoformes douloureux, ont été exposés correctement dans la décision sur opposition du 10 août 2006, à laquelle renvoie le jugement attaqué.
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3.
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Les premiers juges ont retenu que tant sur le plan somatique que psychique, le recourant était à même de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité légère et adaptée aux troubles cervico-dorso-lombaires qui sont les siens et respectant les limitations signalées par le corps médical.
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3.1 Alléguant que les faits pertinents ont été constatés de manière inexacte et incomplète, le recourant fait valoir qu'à partir du moment où les doctoresses O.________ et B.________, dans leur rapport du 14 février 2006, s'étonnaient que le diagnostic d'état dépressif moyen n'ait pas été retenu par la doctoresse M.________ dans le rapport final SMR du 6 janvier 2006 et proposaient qu'une contre-expertise soit mise en oeuvre, il aurait fallu procéder à une instruction complémentaire auprès des médecins de l'office AI et du SMR, voire mettre en oeuvre une expertise médicale. Il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir donné aucune suite à sa requête allant dans ce sens, en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier celui de participer à l'administration des preuves (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références).
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3.2 Le point de savoir si les premiers juges auraient dû, avant de statuer, procéder à une instruction complémentaire sous l'angle psychiatrique est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une constatation inexacte et incomplète des faits. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du litige.
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3.3 Au plan psychique, le recourant s'en prend uniquement aux constatations des premiers juges en ce qui concerne l'épisode dépressif moyen diagnostiqué par les doctoresses O.________ et B.________ dans leur rapport médical du 14 février 2006. Ceux-ci ont retenu que l'épisode dépressif moyen (pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituait une manifestation (réactive) d'accompagnement du syndrome douloureux somatoforme persistant diagnostiqué par la doctoresse M.________, de sorte qu'il n'avait pas à faire l'objet d'un diagnostic distinct.
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3.3.1 L'argument du recourant, selon lequel l'avis de la doctoresse M.________ est incomplet et critiquable, a déjà été réfuté par la juridiction cantonale.
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En effet, les premiers juges ont relevé que l'état de fait ne présentait aucune contradiction ou lacune, de sorte qu'il n'avait pas à être complété par l'intimé. Seule l'appréciation des psychiatres divergeait quant aux diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail du recourant, la psychiatre du SMR ayant qualifié de syndrome somatoforme persistant l'ensemble des troubles présentés, alors que la doctoresse O.________ avait retenu des attaques de panique, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et une personnalité anxieuse. Cela n'est pas discuté par le recourant.
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3.3.2 Le fait que les doctoresses O.________ et B.________, dans leur rapport du 14 février 2006, ont maintenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (avec syndrome somatique) retenu dans le rapport du 6 juin 2005 n'a pas les conséquences qu'en tire le recourant.
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Il n'est pas démontré que le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant posé par la doctoresse M.________ dans le rapport final SMR du 6 janvier 2006 et retenu par les premiers juges soit manifestement inexact ou incomplet. Certes, les doctoresses O.________ et B.________ sont de l'avis que les observations cliniques effectuées par la doctoresse M.________ concordent avec leurs observations d'un état dépressif moyen (F32.11), sans que ce diagnostic ait pour autant été retenu par les médecins du SMR. Ces déclarations des doctoresses O.________ et B.________ sont toutefois incomplètes. Dans le rapport final du 6 janvier 2006, la doctoresse M.________ a pris position sur le diagnostic d'état dépressif. Cela l'a amenée à faire les observations suivantes: les troubles de la lignée dépressive étaient plus réactionnels aux douleurs et à mettre sur le compte d'une détresse due aux douleurs qui constituaient la préoccupation essentielle de l'assuré, entraînant un sentiment de détresse, ce qui entrait parfaitement dans le cadre du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. En revanche, cet aspect n'a pas été discuté par les doctoresses O.________ et B.________ dans leur rapport du 14 février 2006.
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Au moment de la décision sur opposition du 10 août 2006, il n'y avait donc aucun élément qui aurait pu justifier que l'aspect psychique soit examiné de manière plus approfondie que dans le rapport final SMR du 6 janvier 2006. On n'était pas en présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
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3.3.3 Avec l'intimé, les premiers juges ont constaté que les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, n'étaient pas non plus réalisés, ce qui n'est pas contesté devant la Cour de céans.
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Il apparaît ainsi que le syndrome somatoforme douloureux persistant ne se manifestait pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail puisse être raisonnablement exigée du recourant.
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3.4 Au plan somatique, les premiers juges ont retenu que les troubles cardiaques dont est atteint le recourant étaient apparus le 22 juin 2006, mais qu'ils avaient été annoncés dans son mémoire de recours du 14 septembre 2006, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en considération par l'office AI dans la décision sur opposition du 10 août 2006.
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Le recourant objecte que ce fait nouveau aurait dû être pris en compte dans le cadre de la procédure d'opposition, où il appartenait à l'intimé de procéder à un réexamen complet de sa situation du point de vue médical, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance de ses problèmes cardiaques.
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Ce grief n'est pas pertinent. Le recourant n'a pas signalé de problèmes cardiaques dans son opposition du 15 février 2006. A partir du moment où il a fait état de troubles de nature cardiovasculaire dans son recours du 14 septembre 2006, la question se posait de savoir si le Tribunal cantonal des assurances devait prendre en considération ce fait nouveau.
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Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités), soit en l'espèce lors de la décision sur opposition du 10 août 2006. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et la référence). Dans le cas particulier, compte tenu de la date de la décision sur opposition, du moment où les troubles de nature cardiovasculaire sont apparus et celui où ils ont été annoncés, le recourant ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir considéré qu'il s'agissait d'un fait nouveau qui devrait faire l'objet d'une nouvelle décision de l'office AI après instruction sur ce point.
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3.5 Au moment déterminant, soit lors de la décision sur opposition du 10 août 2006, le recourant était ainsi à même, sous l'angle psychique et somatique, de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité légère et adaptée à ses troubles cervico-dorso-lombaires et respectant les limitations signalées par le corps médical.
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4.
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Le calcul des revenus sans invalidité de 55'970 fr. et d'invalide de 52'025 fr. par année n'est pas en cause. La comparaison des revenus donne une invalidité de 7 %, taux qui ne confère aucun droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI) ni à des mesures d'ordre professionnel (art. 17 LAI; ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 s. et les références). Le recours est dès lors mal fondé.
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5.
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La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait non plus prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Wagner
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