BGer 8C_764/2007 | |||
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BGer 8C_764/2007 vom 26.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_764/2007
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Arrêt du 26 février 2008
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Parties
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F.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de l'assurance-invalidité,
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rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 30 octobre 2007.
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Considérant en fait et en droit :
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1.
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F.________, né en 1953, a d'abord été mis au bénéfice d'une demi-rente extraordinaire de l'AI limitée dans le temps (de juin à décembre 1996), assortie de rentes complémentaires pour conjoint et enfants, puis, à partir du 1er janvier 1997, de prestations complémentaires de l'Office cantonal genevois pour les personnes âgées [OCPA]. A l'issue d'une demande de réexamen présentée le 10 janvier 2003, l'Office AI du canton de Genève [OCAI] lui a alloué une rente ordinaire entière avec effet au 1er janvier 2001, prestation également assortie de rentes complémentaires pour sa famille (décisions des 29 octobre 2004 et 17 janvier 2006). Ces décisions sont entrées en force.
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2.
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Le 9 mars 2006, la Caisse suisse de compensation qui versait les rentes a transféré le dossier de F.________ à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour objet de sa compétence. A cette occasion, l'OCAI a rendu, le 22 juin 2006, trois nouvelles décisions confirmant l'octroi, à partir du 1er avril 2006, de prestations d'invalidité pour le prénommé, son épouse et deux de ses enfants, en se fondant sur les mêmes termes de calcul que les décisions précédentes (revenu annuel moyen déterminant : 38'700 fr.; durée de cotisations : 17 années et 2 mois; échelle de rente : 34; degré d'invalidité : 70%). Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OCAI l'a écartée dans une nouvelle décision du 21 novembre 2006.
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3.
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Par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition (du 21 novembre 2006).
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4.
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Le 14 novembre 2007, F.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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5.
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Par lettre du 15 novembre 2007, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remédier aux irrégularités avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué.
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6.
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F.________ a complété son recours par écriture du 30 novembre 2007, expédiée le 3 décembre suivant.
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7.
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Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir les sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF).
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8.
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En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et peut le cas échéant, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge. Par ailleurs, la Cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire, sous réserve des cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF).
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9.
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Les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF). En particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF). Selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi sur l'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF - la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335).
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10.
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En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération l'écriture complémentaire du 30 novembre 2007, laquelle a été déposée avant la fin du délai de recours échu au plus tôt le 3 décembre 2007 (art. 100 al. 1er LTF en liaison avec l'art. 46 LTF). Dans cette écriture, le recourant demande en quelque sorte au Tribunal fédéral de démêler ses affaires (en ce qui concerne les années de cotisations, le degré de l'incapacité de gain ou les rentes complémentaires à sa famille) depuis 1969, respectivement 1993 et 1994, plus particulièrement de déterminer ses droits vis-à-vis de l'OCAI ainsi que de l'OCPA depuis 1994. Or, le jugement cantonal attaqué - qui détermine l'objet du litige en procédure fédérale - porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de l'OCAI du 21 novembre 2006, soit sur les prestations d'invalidité dues dès le 1er avril 2006. Dans cette mesure, l'argumentation du recourant vise en réalité à remettre en discussion les diverses décisions de rente prises antérieurement par l'OCAI et qui sont passées en force. Ses conclusions et sa motivation sortent par conséquent de l'objet du litige, si bien qu'elles sont irrecevables.
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11.
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Eu égard à ce qui précède, il est apparu d'emblée que les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, de sorte que celui-ci doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire en tant qu'elle tend à la désignation d'un avocat d'office. Elle est pour le surplus sans objet dès lors qu'il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, dernière phrase LTF.
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par ces motifs, le Juge unique prononce :
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
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Lucerne, le 26 février 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : La Greffière :
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Frésard von Zwehl
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