BGer 6B_713/2007 | |||
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BGer 6B_713/2007 vom 04.03.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_713/2007 /rod
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Arrêt du 4 mars 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Ferrari et Favre.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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A.X.________,
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recourant, représenté par Me Katia Pezuela, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Refus du sursis à l'exécution de la peine (lésions corporelles simples qualifiées, etc.),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 mai 2007.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte et complicité de séquestration, à un an d'emprisonnement, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par le Juge d'instruction du Haut-Valais le 26 février 2003. Il l'a également expulsé du territoire suisse pour une durée de quatre ans.
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Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
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A.a A.X.________, né en 1972 au Kosovo, a quitté son pays en 1999. Il vit en Suisse avec sa compagne et ses deux enfants, nés en 1994 et 1997.
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A.b Le 16 décembre 1999, B.X.________, le frère aîné de A.X.________, a convoqué sa femme, A.________, dans un café où il l'a rejointe. Il l'a rapidement pressée de le suivre et l'a fait monter dans la voiture que conduisait son frère, qui les attendait à proximité. Les trois protagonistes se sont rendus à Villeneuve, au troisième étage d'un immeuble, dans l'appartement occupé par A.X.________ et sa famille.
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Sur place, B.X.________ a entraîné son épouse dans une chambre et s'est mis à l'interroger au sujet d'une supposée relation extraconjugale. Devant les dénégations de sa femme, il a perdu son sang froid, l'a insultée, giflée et flagellée violemment avec sa ceinture. Un appel sur son téléphone portable l'a interrompu. Avant de sortir de la pièce, il a encore injurié sa victime et a menacé de la tuer dès qu'il reviendrait, ajoutant qu'il la découperait en morceaux.
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A.________ a entendu partir les frères X.________. Elle est sortie de la chambre pour rejoindre sa belle-soeur, B.________, qui lui a affirmé ne pas avoir la clé de la porte d'entrée. Elle est alors allée dans une chambre et a cherché un moyen de fuir, craignant le retour de son mari. Pressée par le temps et l'angoisse, elle a finalement sauté par la fenêtre et a pu se réfugier chez sa soeur et son beau-frère. Elle a subi des hématomes au menton, sur la face droite du visage et autour des yeux, aux bras et au dos ainsi qu'un tassement de la vertèbre L1.
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A.c Le 22 octobre 2000, devant une discothèque, A.X.________ a assené un coup derrière la tête de C.________ qui est tombé. Il l'a ensuite frappé avec un bâton métallique en lui disant qu'il le tuerait s'il avisait la police. La victime a subi diverses tuméfactions, plaies, égratignures ainsi qu'un hématome latéro-thoracique. Elle a été mise au bénéfice d'une incapacité de travail de cinq jours.
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B.
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Par arrêt du 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.X.________, constatant toutefois que l'expulsion était devenue sans objet. Elle a estimé que le prononcé d'un sursis ne se justifiait pas et que le sursis partiel ne pouvait être octroyé au regard de la lourde faute commise par l'intéressé.
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C.
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A.X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 42 et 43 CP, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le sursis, subsidiairement le sursis partiel, lui est accordé. Il requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
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Considérant en droit:
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1.
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La nouvelle partie générale du code pénal introduit, pour les peines de un à trois ans, la possibilité de l'octroi du sursis partiel, ce que l'ancien droit ne connaissait pas. La nouvelle loi est ainsi plus favorable et c'est donc à juste titre que la Cour cantonale, qui a statué en réforme, l'a appliquée (cf. art. 2 CP; ATF 117 IV 361 consid. 15 p. 386).
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2.
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Le recourant se plaint d'une violation des art. 42 et 43 CP.
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2.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4).
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Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
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Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et 6).
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2.2 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
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Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine.
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2.2.1 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
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2.2.2 Les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent en revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclue, dès que celle-ci dépasse 24 mois. Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 11).
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2.2.3 Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3 p. 11).
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2.2.3.1 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).
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2.2.3.2 Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 et 15).
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2.2.4 Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV consid. 5.6 p. 15).
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2.3 Selon les constatations cantonales, les renseignements recueillis sur le compte du recourant sont défavorables et il a des antécédents judiciaires. En effet, il a été condamné, le 26 février 2003, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage. Toutefois, ces infractions ont été commises d'avril à septembre 2002, soit postérieurement aux actes qui lui sont reprochés dans la présente procédure (cf. supra consid. A.b et A.c; arrêt attaqué p. 21 consid. b). Le 3 mars 2006, il s'est également vu infliger une amende de 400 fr. avec sursis pour avoir injurié la maîtresse d'école de son fils. Il peut se montrer violent et impulsif. Il n'a pas avoué les faits, ni pris conscience de ses actes. Il travaille à 50 % dans un garage et a deux enfants.
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Au regard de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est très incertain. Dès lors, la Cour de cassation devait examiner si l'exécution d'une partie de la peine pouvait avoir un effet dissuasif sur le recourant et permettre d'envisager un meilleur pronostic ou non. Elle ne pouvait se contenter d'affirmer que le sursis partiel ne se justifiait pas au regard de la lourde faute de l'intéressé (cf. supra consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.2). En effet, cette motivation n'est pas conforme au droit fédéral. D'une part, l'octroi du sursis partiel n'est pas une simple possibilité à disposition du juge; il lui incombe au contraire d'examiner la réalisations des conditions subjectives permettant l'octroi du sursis et d'accorder le sursis partiel lorsque le pronostic n'est pas défavorable. Ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable que la peine sera ferme. D'autre part, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée. Elle ne saurait dans tous les cas constituer le seul critère pour refuser l'octroi du sursis partiel comme l'ont décidé les juges cantonaux, en violation du droit fédéral.
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3.
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En conclusion, la Cour cantonale n'a pas examiné correctement la question du sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. Par conséquent, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité vaudoise pour qu'elle examine si la peine infligée doit être assortie du sursis partiel conformément à la disposition précitée.
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Comme le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de laisser une partie des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de dépens réduite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de dépens de 1'500 fr.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 4 mars 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Schneider Bendani
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