BGer 6B_795/2007 | |||
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BGer 6B_795/2007 vom 04.03.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_795/2007 /rod
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Arrêt du 4 mars 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Favre et Zünd.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Pascal Ph. Junod,
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avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Recel (art. 160 CP),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 juin 2007.
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Faits:
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A.
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Entre 2000 et 2005, Y.________, sergent de police, a régulièrement prélevé de la monnaie des parcomètres pour alimenter une boîte de couleur bleue dans laquelle quatre fonctionnaires de la brigade des parcs, dont X.________, étaient invités à puiser pour payer les cafés qu'ils consommaient durant les pauses. Pratiquement, Y.________ procédait d'abord au tri de la monnaie provenant des parcomètres, puis confectionnait des rouleaux de pièces qu'il apportait à la banque. Le solde de la monnaie en quantité insuffisante pour constituer des rouleaux entiers était stocké dans une caissette grise. Il était enfin utilisé pour alimenter la boîte bleue destinée au paiement des cafés.
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Dès 2000, X.________ a nourri des doutes quant à la provenance délictueuse de cette monnaie. Il a d'ailleurs posé la question à Y.________ qui lui a répondu qu'il n'avait qu'à se servir, qu'il ne devait pas se poser de question et que cet argent était à disposition de tout le monde. A une ou deux reprises, X.________ a constaté qu'il n'y avait plus de pièces dans la boîte bleue et en a fait la remarque à Y.________ qui lui a alors dit de prendre dans la caisse grise pour remplir ladite boîte, ce qu'il a fait.
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Pour le surplus, le sergent Y.________ était généreux avec ses subordonnés, les invitant à un repas annuel et leur offrant notamment des vignettes autoroutières. Les cadeaux d'usage des administrés étaient également tolérés.
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B.
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Par jugement du 14 novembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________, pour recel, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
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C.
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Par arrêt du 18 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et l'a condamné, pour recel, à une peine de quinze jours-amende, à 60 fr./j., avec un délai d'épreuve de deux ans.
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D.
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X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation des art. 1, 12 et 160 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de recel. Il requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Il ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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2.
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Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir négligé toute une série d'éléments attestant qu'il ne pouvait savoir que l'argent destiné au paiement des cafés était d'origine illicite.
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2.1 Le Tribunal de police a conclu que l'intéressé savait ou devait présumer l'origine délictueuse de l'argent en se fondant sur les indices suivants. D'une part, le recourant a admis, en cours d'enquête, avoir nourri des doutes sur la provenance de cet argent. D'autre part, il a reconnu avoir interrogé son supérieur à ce sujet. En outre, la réponse obtenue, soit qu'il ne fallait pas se poser de question et que l'argent était à disposition de tout le monde, devait manifestement éveiller les soupçons d'un homme tel que l'intéressé, qui est apparu aux débats comme quelqu'un de fin, qui a été décrit comme particulièrement scrupuleux, voire même tourmenté, et qui de plus briguait la place du sergent. Par ailleurs, à supposer que Y.________ ait laissé entendre qu'il payait lui-même les cafés, le procédé adopté aurait été compliqué et incongru, alors qu'il aurait pu, plus simplement et logiquement, prélever l'argent de son porte-monnaie ou cocher les consommations pour les régler à la fin du mois. A cela s'ajoute le fait que la composition de la petite monnaie correspondait exactement aux recettes des parcomètres, soit au maximum des pièces de 1 franc. Enfin, tant Y.________ que Z.________ ont déclaré être convaincus que leur trois autres collègues savaient que l'argent des cafés provenait des parcomètres.
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La Cour de cassation a jugé que cette appréciation des preuves n'était pas arbitraire; elle était de plus confirmée par le fait que le recourant avait, à une ou deux reprises sur les instructions de son supérieur, puisé dans la caisse des parcomètres pour alimenter la boîte de la cafétéria et qu'il ne pouvait ignorer que la caisse où se trouvait la monnaie en attente d'être mise en rouleaux et d'être portée à la banque contenait la recette des parcomètres. L'autorité de recours a également relevé que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas décisifs pour se fonder une conviction contraire selon laquelle ce dernier ne pouvait présumer l'origine délictueuse des fonds litigieux. Au surplus, elle a constaté que l'intéressé tentait uniquement de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le Tribunal, ce qu'il était toutefois irrecevable à faire.
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2.2 Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée ci-dessus serait manifestement insoutenable. Il ne s'en prend pas aux divers éléments retenus et n'explique pas en quoi ceux-ci ne justifieraient pas de manière soutenable la solution adoptée. Par ailleurs, il ne prétend pas non plus ni ne démontre d'une quelconque façon que les nombreux éléments qu'il invoque à l'appui de sa version des faits seraient, contrairement à l'appréciation de l'autorité précédente, décisifs, de sorte que celle-ci ne pouvait les écarter sans tomber dans l'arbitraire. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 1).
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3.
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Se plaignant d'une violation des art. 1, 12 et 160 CP, le recourant conteste avoir agi par dol éventuel.
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3.1 Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. La formulation "dont il savait ou devait présumer" vise tant le dol direct que le dol éventuel. Il faut donc au moins que l'accusé ait accepté l'éventualité que la chose ait été obtenue au moyen d'une infraction commise par un tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2003 6S.406/2003).
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Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient la Cour de droit pénal, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (cf. supra consid. 1). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus, notamment, en cas d'absence d'aveux, au vu des éléments extérieurs en tant qu'ils sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 et les arrêts cités).
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3.2 L'appréciation des autorités vaudoises quant à la volonté et à la conscience du recourant n'est pas manifestement insoutenable. En effet, sur la base des éléments exposés au consid. 2.1, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, admettre que le recourant disposait de suffisamment d'informations pour connaître ou, à tout le moins, présumer l'origine délictueuse de l'argent destiné au paiement des cafés. Dès lors, sur la base de ces constatations, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en admettant la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction de recel.
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Le recourant invoque encore la violation du principe in dubio pro reo. Ce grief n'est toutefois étayé par aucune argumentation distincte et se confond avec les critiques examinées ci-dessus. Dans la mesure où il entendrait néanmoins en faire un argument séparé, celui-ci serait dès lors irrecevable, faute d'être développé par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1).
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4.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
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La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 4 mars 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Schneider Bendani
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