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Informationen zum Dokument  BGer 2C_323/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_323/2007 vom 05.03.2008
 
Tribunale federale
 
2C_323/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt 5 mars 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; avance de frais,
 
recours contre la décision du Président du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 8 mai 2007.
 
Considérant:
 
que, par décision du 8 mai 2007, le Président du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté le 12 mars 2007 par X.________ contre une décision du 15 février 2007 du Département de l'économie du canton de Neuchâtel concernant le refus de prolongation de son autorisation de séjour,
 
que, le 8 juin 2007, X.________ a formé un "recours" devant le Tribunal fédéral contre la décision précitée du 8 mai 2007,
 
que la question de la voie de droit adéquate (recours en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire) peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable,
 
qu'en effet, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF] en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF; cf. aussi art. 106 al. 2 LTF, également par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant omettant de s'exprimer sur la décision d'irrecevabilité du Président du Tribunal administratif et se bornant à exposer sa situation personnelle, ce qui revient en réalité à critiquer quant au fond la décision concernant son autorisation de séjour,
 
que, partant, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et au Président du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi que, pour information, à Me Z.________.
 
Lausanne, le 5 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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