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Informationen zum Dokument  BGer 8C_811/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_811/2007 vom 12.03.2008
 
Tribunale federale
 
8C_811/2007
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 12 mars 2008
 
Ie Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
R.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi,
 
6, rue des Glacis de Rive, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 21 novembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 décembre 2007, R.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 novembre 2007;
 
que par lettre du 14 décembre 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
 
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
 
que le recourant n'a pas complété son écriture;
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 12 mars 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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