BGer 2C_629/2007 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_629/2007 vom 13.03.2008 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
2C_629/2007
| |
Arrêt du 13 mars 2008
| |
IIe Cour de droit public
| |
Composition
| |
M. et Mme les Juges Merkli, Président,
| |
Hungerbühler et Yersin.
| |
Greffier: M. Dubey.
| |
Parties
| |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg,
| |
Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.
| |
Objet
| |
Redevances de réception de radio et télévision (période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005),
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 octobre 2007.
| |
Faits:
| |
A.
| |
Le 1er janvier 1998, X.________ (ci-après aussi: l'intéressé), s'est annoncé auprès de la société Billag SA pour la réception des programmes de radio et télévision à titre privé. Il a payé la redevance de réception de radio et télévision jusqu'au 31 décembre 2000. Par décision du 15 novembre 2001, Billag SA a rejeté une demande d'exonération de la taxe déposée le 28 septembre 2001 par l'intéressé, au motif que la preuve qu'il bénéficiait des prestations complémentaires n'avait pas été rapportée.
| |
Le 24 janvier 2005, Billag SA a adressé à X.________ une facture de redevances de 1'445 fr. 85 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005. Par courrier du 14 avril 2005, X.________ a annoncé à Billag SA qu'il faisait ménage commun avec une personne qui s'acquittait de la redevance radio et télévision depuis le mois d'août 2002.
| |
Par décision du 24 juin 2005, Billag SA a annulé l'inscription de l'intéressé avec effet au 30 avril 2005 et confirmé qu'il restait néanmoins tenu de verser les redevances dues jusqu'à ce jour. Le 21 juillet 2005, X.________ a contesté cette obligation, parce qu'il faisait ménage commun depuis août 2002 avec une personne qui payait la redevance et parce qu'il était au bénéfice de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité depuis 1999. X.________ n'a pas donné suite à la requête de Billag SA de lui fournir une copie de la décision AI.
| |
Par décision du 14 novembre 2005, Billag SA a refusé d'exonérer X.________ du paiement de la redevance radio et télévision et confirmé qu'il était tenu de s'en acquitter jusqu'au 30 avril 2005.
| |
B.
| |
Le 10 février 2006, X.________ a recouru auprès de l'Office fédéral de la communication (ci-après: l'Office fédéral) contre la décision du 14 novembre 2005.
| |
Le 23 juin 2006, l'Office fédéral a rejeté le recours de X.________. A l'appui de sa décision, il a considéré que l'intéressé n'avait annoncé sa cohabitation avec une personne qui payait la redevance que le 14 avril 2005. Il devait par conséquent s'acquitter des redevances du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005. Il n'avait pas non plus prouvé qu'il était au bénéfice de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité.
| |
Le 26 juin 2006, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et la communication. Le 1er janvier 2007, son recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral.
| |
C.
| |
Par arrêt du 15 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 26 juin 2006 par X.________. Les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer devaient être annoncées par écrit auprès de Billag SA. L'obligation de verser la redevance se terminait à la fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation était communiquée. Cette communication ne pouvait avoir d'effet rétroactif. L'intéressé n'ayant annoncé à Billag SA qu'il faisait ménage commun avec une personne qui payait les redevances que le 14 avril 2005, il restait tenu de s'acquitter de celles-ci jusqu'au 31 avril 2005. Les preuves qu'il avait déposées, notamment les attestations relatives à ses domiciles antérieurs au 14 avril 2005 étaient dénuées d'effet sous cet angle.
| |
D.
| |
Par mémoire du 7 novembre 2007, X.________ demande, au moins implicitement, au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 15 octobre 2007 par le Tribunal administratif fédéral. Il produit plusieurs documents tendant à démontrer qu'il ne devait plus payer de redevances depuis août 2002. Il soutient qu'il ne lui appartenait pas de prouver qu'il n'était plus tenu de payer la redevance radio et télévision. Il confirme en revanche s'être vu refuser le bénéfice de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité.
| |
Billag SA et l'Office fédéral de la communication concluent au rejet du recours.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
1.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui
| |
nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte.
| |
1.2 Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 100 al. 1 et 106 al. 2 LTF) contre une décision prise par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre a LTF) dans un domaine qui échappe aux exceptions prévues par l'art. 83 LTF, le présent recours est en principe recevable pour violation du droit fédéral (cf. art. 95 lettre a LTF).
| |
1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
| |
2.
| |
Le recourant soutient qu'il appartenait à Billag SA de prouver qu'il était encore obligé de payer la redevance de réception après le mois d'août 2002. Il aurait en outre produit suffisamment de preuves qu'il ne devait plus payer cette redevance dès cette date.
| |
2.1 D'après l'art. 55 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (aLRTV; RO 1992, p. 601 ss, en vigueur jusqu'au 31 mars 2007), applicable en l'espèce, celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception. Le Conseil fédéral est chargé de régler le détail de l'obligation de s'acquitter de la redevance (art. 55 al. 6 aLRTV), ce qu'il a fait dans l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV; RO 1997 2903 ss).
| |
D'après l'art. 41 al. 1 aORTV, quiconque exploite ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs de programmes de radio ou de télévision doit en informer l'organe d'encaissement. L'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur, elle se termine à la fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été communiquée (art. 44 al. 2 aORTV); les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit (art. 41 al. 2 aORTV; dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2001; RO 2001 1680). En conséquence, c'est bien au débiteur de la redevance qu'il appartient d'annoncer les événements qui mettent fin à l'obligation de s'acquitter de la redevance de réception, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (arrêt 2A.621/2004 du 3 novembre 2004).
| |
Les art. 41 al. 2 et 44 al. 2 aORTV exigeant que l'événement mettant fin à l'obligation de payer la redevance soit communiqué par écrit à Billag SA, l'obligation de payer la redevance persiste tant qu'une telle communication n'a pas été effectuée. Cela a pour conséquence que la communication de l'art. 44 al. 2 aORTV ne peut avoir d'effet que pour l'avenir et non pas pour le passé (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 relatif à l'art 45 al. 2 aORTV).
| |
2.2 En l'espèce, il est établi que le recourant n'a communiqué à Billag SA le fait qu'il s'était mis en ménage avec une personne qui s'acquittait déjà de la redevance de réception que le 14 avril 2005. Comme cette communication ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, il est inutile d'examiner la recevabilité des preuves que le recourant a déposées devant le Tribunal fédéral aux fins de démontrer qu'il s'était déjà mis en ménage avec une personne qui s'acquittait déjà de la redevance dès le mois d'août 2002. Cela ne changerait rien au fait que la communication n'a eu lieu que le 14 avril 2005. Il s'ensuit que le recourant n'est libéré de l'obligation de s'acquitter de la redevance de réception qu'à partir du 30 avril 2005.
| |
Par conséquent en jugeant que le recourant était tenu de s'acquitter de la redevance de réception radio et télévision jusqu'au 30 avril 2005, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral.
| |
3.
| |
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
| |
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). II n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté.
| |
2.
| |
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
| |
Lausanne, le 13 mars 2008
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Merkli Dubey
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |