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Informationen zum Dokument  BGer 4D_81/2007  Materielle Begründung
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BGer 4D_81/2007 vom 17.03.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_81/2007
 
Arrêt du 17 mars 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président,
 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
A.________,
 
B.________,
 
recourants, tous deux représentés par Me Nicolas Gillard,
 
contre
 
C.________,
 
D.________,
 
E.________,
 
intimés, tous trois représentés par Me Marlène Evéquoz d'Oria,
 
F.________,
 
intimé, représenté par Me Christian Favre.
 
Objet
 
procédure civile vaudoise; appel en cause,
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
 
Faits:
 
A.
 
Le 31 août 2006, C.________, D.________ et E.________, en qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite de X.________ SA, ont saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une demande tendant au paiement, par A.________ et B.________, du montant de 500'000 fr. avec intérêts. En substance, ils soutenaient que ces derniers, administrateurs de la société, avaient tardé à donner l'avis au juge selon l'art. 725 CO et ainsi causé un dommage, les dettes de la société ayant augmenté durant leur période d'inaction fautive.
 
Dans le délai de réponse, A.________ et B.________ ont requis l'appel en cause de huit personnes dont F.________, qui avaient été administrateurs de X.________ SA jusqu'au 21 janvier 2004, sauf F.________ qui l'avait été jusqu'à la faillite le 8 novembre 2004. Ils entendaient conclure à ce que ces huit personnes soient tenues de les relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre eux ensuite de l'action ouverte par C.________, D.________ et E.________, alternativement à ce qu'elles soient condamnées à leur payer la somme de 500'000 fr. avec intérêts.
 
Par jugement incident du 15 juin 2007, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause. Saisie par A.________ et B.________ et statuant par arrêt du 29 octobre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement incident. En résumé, elle a retenu que le dommage dont la réparation était demandée par C.________, D.________ et E.________ avait été causé entre le 31 mai 2004 et la faillite en novembre 2004, période durant laquelle sept des appelés en cause n'étaient plus administrateurs; elle a en outre considéré que l'attrait de huit personnes supplémentaires entraînerait une complication excessive du procès. Pour ce qui concernait l'appel en cause de F.________, les juges cantonaux ont relevé que dans leur requête, A.________ et B.________ n'avaient pas invoqué de motifs spécifiques à son encontre et lui reprochaient uniquement des agissements au début de 2004; ils n'ont pas tenu compte de nouveaux reproches, relatifs à un comportement ultérieur, dès lors que ceux-ci avaient été formulés en cours de procédure de recours seulement.
 
B.
 
A.________ et B.________ (les recourants) interjettent un « recours constitutionnel subsidiaire » au Tribunal fédéral. Contestant l'arrêt attaqué uniquement dans la mesure où il rejette l'appel en cause de F.________, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Ils présentent également une requête d'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 28 janvier 2008. F.________ (l'intimé F.________) propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2).
 
1.1 Selon l'art. 91 let. b LTF, est une décision partielle contre laquelle le recours est recevable celle qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
 
Il faut assimiler à la mise hors de cause d'une partie tous les cas où l'on voudrait qu'une nouvelle partie soit admise à la procédure et que le juge le refuse. On songe ici tout d'abord à l'hypothèse où une partie souhaite prendre part à une procédure déjà pendante (intervention) ou à celle où une partie voudrait attraire une autre personne à la procédure (dénonciation d'instance ou appel en cause). La jurisprudence a déjà admis sous l'ancien droit qu'il fallait qualifier de décision partielle ou de décision finale partielle celle qui refuse une constitution de partie civile, écarte une intervention ou s'oppose à une substitution de parties. Dans tous ces cas, en effet, une personne est définitivement écartée de la procédure, de sorte qu'elle ne recevra plus aucune décision, que l'on ne pourra plus prendre de conclusions contre elle et qu'elle n'aura plus aucune possibilité de recourir (cf. ATF 131 I 57 consid. 1.1 et les arrêts cités). La décision est donc finale à son égard, mais elle ne met pas fin à la procédure (cf. art. 90 LTF), qui se poursuit entre d'autres personnes. Une telle décision doit être qualifiée de partielle au sens du nouvel art. 91 let. b LTF.
 
Il s'ensuit que le refus d'appel en cause constitue une décision partielle susceptible de recours en application de l'art. 91 let. b LTF. Le recours présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est donc recevable sous l'angle de cette dernière disposition.
 
1.2 La décision querellée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le cadre d'une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
 
Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie par les recourants est fermée (art. 113 LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b p. 509). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (cf. ATF 131 III 268 consid. 6 p. 279).
 
En l'espèce, les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'application d'une part des art. 83 et 452 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 270.11), d'autre part des art. 754 et 759 CO.
 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 133 III 446 consid. 4.1 p. 447, 462 consid. 2.3). Il ne peut par contre pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3). Le grief d'arbitraire dans l'application des art. 83 et 452 CPC/VD est donc susceptible d'être soulevé dans un recours en matière civile.
 
Le grief d'application arbitraire du droit fédéral, recevable dans un recours constitutionnel subsidiaire où seuls les griefs d'ordre constitutionnel sont recevables (art. 116 LTF), ne l'est par contre pas dans un recours en matière civile. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut pas être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire. Cela étant, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 LTF). Dès le moment où l'application d'une disposition d'une loi fédérale est critiquée, il n'est pas limité par les arguments soulevés et peut admettre le recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il y a donc lieu d'admettre que le grief relatif aux art. 754 et 759 CO serait examiné dans le cadre d'un recours en matière civile nonobstant sa motivation erronée.
 
En définitive, la conversion du recours est donc possible et l'acte déposé par les recourants peut être traité comme un recours en matière civile.
 
1.3 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF concernant le recours en matière civile et art. 117 LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).
 
Dans ce contexte, se pose la question de savoir si, hormis dans les cas expressément prévus par la loi (cf. art. 68 al. 5 LTF), le Tribunal fédéral est habilité à statuer lui-même sur le fond lorsqu'il s'agit de rendre une décision fondée sur le seul droit cantonal, car ce n'est en soi pas son rôle d'appliquer le droit cantonal (cf. art. 189 Cst.). La question n'est pas abordée dans le Message. Il y est toutefois dit que le bien-fondé d'un recours pour violation d'une liberté fondamentale aboutira ordinairement à la seule annulation de la décision cantonale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4143); or, une décision fondée sur le droit de procédure cantonal ne peut être attaquée que pour violation de la garantie constitutionnelle contre l'arbitraire (cf. art. 95 LTF). La question n'a enfin pas été discutée lors de débats parlementaires. Elle peut en l'occurrence rester indécise.
 
Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur certains allégués. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir les faits sur lesquels l'autorité précédente ne s'est pas prononcée, mais il renvoie le cas échéant la cause. Les conclusions des recourants en annulation de l'arrêt attaqué et renvoi à l'autorité cantonale sont donc admissibles.
 
2.
 
L'intimé F.________ estime que le recours doit être rejeté, ou plutôt déclaré irrecevable, au motif que les recourants ne contestent l'arrêt attaqué que pour ce qui le concerne, à l'exclusion des sept autres personnes dont l'appel en cause avait été requis à l'origine. Il s'agit selon lui d'une modification inadmissible de l'objet de la requête initiale. En outre, procéder ainsi serait inacceptable en raison de l'incidence directe sur le prononcé, la complication du procès retenue par la cour cantonale étant moindre avec un seul appelé en cause qu'avec huit. Enfin, s'il avait été dès le début le seul appelé en cause, il aurait sans doute pris des dispositions différentes; admettre l'artifice de procédure des recourants reviendrait dès lors à le priver de la garantie de la double instance.
 
Un recours au Tribunal fédéral peut être limité à certains points de la décision attaquée, et les conclusions peuvent être réduites par rapport à celles prises en instance cantonale (cf. art. 107 al. 1 LTF). On ne voit pas pour quel motif ces principes ne s'appliqueraient pas en l'espèce, et l'intimé F.________ n'en dit mot. En particulier, on ne discerne pas pourquoi la partie qui requiert l'appel en cause de plusieurs personnes et qui, à lecture de l'arrêt attaqué, admet que la requête était infondée par rapport à une partie d'entre elles serait devant l'alternative soit de recourir contre le rejet de la requête à l'encontre de tous les appelés en cause, soit de renoncer à recourir.
 
Il est vrai que la limitation du nombre des personnes appelées en cause est susceptibles d'influer sur le sort du recours, la complication du procès au fond étant moindre avec moins de parties appelées en cause, mais cela ne saurait rendre un recours irrecevable. Enfin, l'intimé F.________ ne précise pas la disposition légale qui lui donnerait droit à bénéficier de la double instance, ni n'explique quelle aurait été sa stratégie différente s'il avait été le seul appelé en cause. Quoi qu'il en soit, le renvoi de la cause en instance cantonale pour nouvelle décision suffirait à garantir un éventuel droit à une double instance; une irrecevabilité du recours pour ce motif n'entre donc pas en considération.
 
3.
 
Les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 83 et 452 CPC/VD.
 
3.1 A teneur de l'art. 83 CPC/VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (al. 1 let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (al. 1 let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (al. 1 let. c); le juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une complication excessive du procès (al. 2). D'après l'art. 84 CPC/VD, la requête doit contenir les motifs de l'appel en cause et les conclusions que l'appelant se propose de prendre contre l'appelé (al. 1); le jugement statuant sur la demande d'appel en cause est susceptible de recours au Tribunal cantonal (al. 3).
 
Selon la jurisprudence cantonale rendue au sujet de l'art. 83 CPC/VD, l'intérêt direct du requérant à contraindre un tiers à intervenir doit être suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie. La notion d'intérêt direct doit dès lors être comprise de manière restrictive, afin que l'institution de l'appel en cause ne soit pas détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties; à l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à de tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige. Si l'appelant envisage une action récursoire ou en dommages-intérêts contre le tiers appelé au cas où il succomberait, il faut que cette action soit fondée sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui (JT 2002 III 150 consid. 3a).
 
Le juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une complication excessive du procès (art. 83 al. 2 CPC/VD). A ce sujet, la jurisprudence cantonale distingue les cas de connexité parfaite et ceux de connexité simple ou imparfaite. Lorsque les droits ou obligations objet des deux procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (connexité parfaite au sens de l'art. 74 let. b CPC/VD), le risque de jugement contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction. Lorsque les deux actions ont pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (connexité simple ou imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC/VD), la mise en balance des deux risques se justifie (JT 2001 III 9 consid. 3b).
 
3.2 L'art. 452 al. 3 CPC/VD, relatif au recours en réforme, dispose que lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou un président, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC/VD. Les mesures d'instruction prévues par cette disposition ne constituent qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de fait du premier juge sont douteuses, ou insuffisamment précises pour permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il apparaît que le premier juge a failli à son devoir d'instruire, notamment qu'il a violé les obligations découlant de la maxime d'office applicable dans certaines causes civiles (JT 2003 III 16 consid. 2b). L'art. 452 al. 4 CPC/VD prévoit que dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit.
 
Les règles précitées fixent aussi le pouvoir d'examen de la Chambre des recours saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile (JT 2003 III 16 consid. 2a).
 
3.3 Le grief de violation de droits fondamentaux n'est examiné que dans la mesure où il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences en matière de motivation correspondent à celles prévues à l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour l'ancien recours de droit public. Le recourant doit discuter les attendus de la décision attaquée et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s.).
 
Pour ce qui est du grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, il y a lieu de relever que l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).
 
3.4 En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que toute l'argumentation des recourants portait sur la responsabilité des huit appelés en cause dans la survenance de l'endettement puis de son augmentation au fil du temps jusqu'au début janvier 2004, époque où sept des appelés avaient cessé d'être administrateurs de la société. Elle a par contre refusé de tenir compte des autres motifs à l'appui de l'appel en cause de l'intimé F.________, relatifs à sa responsabilité ultérieure en rapport avec le retard à aviser le juge, au motif que ces faits, postérieurs à la démission comme administrateurs des sept autres appelés, auraient été invoqués au stade de la procédure de recours seulement.
 
Dans leur requête d'appel en cause, les recourants ont soutenu que le dommage éventuellement dû à la faillite était imputable à la situation catastrophique de la société à fin 2003, ensuite de la gestion des administrateurs. Dans leur mémoire incident, ils ont plaidé que la quasi-totalité des créances finalement colloquées existaient déjà en mai 2004 et que le passif de la société n'avait en réalité guère augmenté de mai à octobre 2004. Ils ont donc effectivement motivé l'appel en cause par des faits antérieurs à février 2004.
 
Cela étant, les recourants ont aussi allégué dans leur requête que l'intimé F.________ était resté administrateur jusqu'à la faillite, prononcée le 8 novembre 2004. En outre, ils ont soutenu dans leur mémoire incident que les appelés en cause avaient contribué au dommage en se taisant et en niant la situation exacte de la société durant l'année 2004, à une époque où l'intimé F.________ était le seul des appelés a encore être administrateur. Même s'ils ne distinguent pas le rôle joué par l'intimé F.________ de celui joué par les sept autres appelés, on ne saurait dire que les motifs de l'appel en cause étaient limités aux faits antérieurs au 21 janvier 2004, date où ces derniers ont cessé leur activité d'administrateurs.
 
Conformément à l'art. 452 CPC/VD, la Chambre des recours revoit la question de l'appel en cause librement en fait et en droit. On ne discerne dès lors pas pour quel motif elle ne pouvait pas tenir compte du comportement de l'intimé F.________ postérieur au 21 janvier 2004, dès lors qu'elle admettait que le dommage avait été causé entre le 31 mai 2004 et le 8 novembre 2004 et que les recourants avaient allégué que l'intimé F.________ était, comme eux-mêmes, administrateur pendant cette période et avait eu un comportement ayant contribué au dommage. L'arrêt attaqué ne donne aucune explication, et l'intimé F.________ n'en dit mot dans sa réponse au recours présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral. Le grief relatif à l'application arbitraire de l'art. 452 CPC/VD est donc fondé.
 
3.5 Il s'ensuit que le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants. L'arrêt attaqué rejetant l'appel en cause de F.________ sera ainsi annulé et l'affaire renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
4.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de l'intimé F.________, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours, traité comme un recours en matière civile, est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé F.________.
 
3.
 
Une indemnité de 6'000 fr., à payer aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé F.________.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 17 mars 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Corboz Cornaz
 
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