BGer 5A_170/2008 | |||
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BGer 5A_170/2008 vom 19.03.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_170/2008
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Arrêt du 19 mars 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Autorité tutélaire du district de Neuchâtel,
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 6 février 2008.
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Considérant:
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que par décision du 21 novembre 2007, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a ordonné le transfert de X.________, née en 1950, qui souffre d'une schizophrénie paranoïde, de la Maison de santé de Préfargier où elle avait été hospitalisée en raison d'une «décompensation psychiatrique» sévère, au Foyer médicalisé du Parc, à Couvet, pour y suivre en plus un traitement régulier nécessité par un sérieux problème de santé physique (thyroïdien);
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que par arrêt du 6 février 2008, l'Autorité tutélaire cantonale de surveillance a rejeté le recours de la prénommée et donc confirmé son transfert dans ledit foyer pour le motif que, n'ayant aucune conscience de sa maladie, elle n'acceptait pas les soins à domicile et le traitement ambulatoire dont elle avait absolument besoin;
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que dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressée se borne à contester des faits, prétendant en particulier qu'elle n'aurait pas besoin de médicaments et qu'elle pourrait se débrouiller seule, sans formuler à leur propos de griefs motivés selon les exigences des art. 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que sur la base des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la mesure ordonnée en l'espèce est conforme à l'art. 397a CC, car le danger que constitue la recourante pour elle-même ne peut être éliminé que par un placement en foyer destiné à lui prodiguer les soins qui lui sont absolument nécessaires;
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qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
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que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 19 mars 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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