BGer 8C_813/2007 | |||
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BGer 8C_813/2007 vom 19.03.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_813/2007
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Arrêt du 19 mars 2008
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Parties
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C.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 7 novembre 2007.
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Considérant:
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que par jugement du 7 novembre 2007, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté un recours formé par C.________ contre une décision sur opposition du 18 juillet 2007 de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents relative à une annonce de rechute, présentée le 25 septembre 2006, d'un accident survenu le 28 juillet 1999;
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que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
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qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
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que la juridiction cantonale a considéré qu'un lien de causalité entre l'accident du 28 juillet 1999 et les troubles crânio-cervicaux invoqués par l'assuré n'était pas établi selon la règle de la vraisemblance prépondérante, d'autant qu'il s'était écoulé un laps de temps très long (plusieurs années) entre l'accident et l'annonce de ces troubles;
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qu'en l'occurrence, le recourant se borne à affirmer le contraire, tout en admettant que le coup qu'il aurait reçu à la tête et auquel il attribue l'origine de ses maux n'a pas été documenté par les médecins en 1999, ce qui résulterait, dit-il, d'une "erreur médicale";
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qu'on ne voit pas, à la lecture de son mémoire, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale;
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qu'une telle motivation est manifestement insuffisante;
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que par conséquent, le recours n'est pas recevable et l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 19 mars 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard von Zwehl
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