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Informationen zum Dokument  BGer 2D_32/2008  Materielle Begründung
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BGer 2D_32/2008 vom 25.03.2008
 
Tribunale federale
 
2D_32/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 25 mars 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Alain Droz, avocat,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
 
1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 15 janvier 2008.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissant serbe d'origine kosovare, né en 1967, est entré en Suisse à une date non établie (1990 ou 1995) et a obtenu une autorisation de séjour suite au dépôt d'une demande d'asile en 1995,
 
que, par décision du 7 août 1995, l'Office fédéral des migrations (anciennement: Office fédéral des réfugiés) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, le délai de son départ ayant été reporté par la suite à plusieurs reprises jusqu'en avril 1999 compte tenu de la situation au Kosovo,
 
que, suite à la levée de leur admission provisoire, l'épouse coutumière de l'intéressé, entrée en Suisse en 1997, ainsi que les deux enfants du couple ont quitté le pays le 10 octobre 2000, l'intéressé quant à lui ayant disparu,
 
que, le 26 septembre 2006, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers,
 
que, par décision du 28 juin 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer à l'intéressé un permis dit humanitaire,
 
que, par décision du 15 janvier 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal de la population,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
 
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f OLE (ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
 
qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, telle la motivation insuffisante d'une décision (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
 
que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, dans la mesure où elle aurait omis de mentionner que le recourant était entouré d'une famille nombreuse en Suisse et qu'il s'exprimait parfaitement en français - faits qui ressortent du reste de la décision attaquée -,
 
que, ce faisant, le recourant entend en réalité faire procéder à un examen au fond de la décision attaquée, ce qui rend son grief irrecevable,
 
que manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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