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Informationen zum Dokument  BGer 8C_56/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_56/2008 vom 28.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_56/2008
 
Arrêt du 28 mars 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 décembre 2007.
 
Vu:
 
le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par C.________ contre une décision sur opposition du Service de l'emploi du canton de Vaud du 28 juin 2007, qui avait rejeté une demande de remise de l'obligation de restituer des prestations indûment perçues;
 
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par l'intéressé;
 
l'ordonnance du 22 janvier 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 février 2008, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 1400 fr.,
 
considérant:
 
que ce délai s'est écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un délai supplémentaire (non prolongeable) au 25 février 2008 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 14 février 2008);
 
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
 
que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement d'Aigle, à la Caisse de chômage OCS du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 28 mars 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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