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Informationen zum Dokument  BGer 2C_18/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_18/2008 vom 31.03.2008
 
Tribunale federale
 
2C_18/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 31 mars 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
représentée par Asllan Karaj, Cabinet de conseil Karaj,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; demande de réexamen,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 décembre 2007.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a confirmé la décision rendue le 26 septembre 2007 par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable la demande de réexamen des conditions de séjour de X.________,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, la réforme de l'arrêt précité du 7 décembre 2007 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée,
 
que, par ordonnance du 11 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours en tant qu'elle concerne l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué,
 
que le Service de la population a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours tandis que le Tribunal administratif a conclu à son irrecevabilité,
 
que l'Office fédéral des migrations a proposé le rejet du recours,
 
que, comme précisé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2004 du 22 juin 2004, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour (abus de droit manifeste en raison d'un mariage vidé de sa substance), de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matière de droit public,
 
que, dès lors, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
 
qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
 
que même si elle n'a pas la qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
 
que la recourante se borne à invoquer un déni de justice formel (formalisme excessif), en omettant d'exposer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ses droits de partie, les moyens soulevés n'étant pas propres à démontrer que la juridiction cantonale n'aurait pas - suffisamment - tenu compte de faits prétendument nouveaux ni accordé, le cas échéant, une attention suffisante à leur portée,
 
que, partant, les moyens soulevés par la recourante ne peuvent être examinés séparément du fond,
 
que, dès lors, le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF),
 
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recou-rante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 31 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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