BGer 2D_3/2008 | |||
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BGer 2D_3/2008 vom 31.03.2008 | |
Tribunale federale
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2D_3/2008/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 31 mars 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 novembre 2007.
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Considérant:
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que X.________, ressortissante du Nigéria née en 1988, est arrivée en Suisse le 13 décembre 2001 en tant qu'enfant d'un fonctionnaire international et a obtenu de ce fait une carte de légitimation,
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que, le 31 janvier 2006, le père de l'intéressée a quitté la Suisse, de sorte que celle-ci a dû rendre sa carte de légitimation,
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que, par décision du 24 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer à l'intéressée un permis de séjour pour études, aux motifs qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires et que sa sortie de Suisse n'était pas assurée dans la mesure où elle entendait déposer une demande de naturalisation,
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que, par décision du 27 novembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, relevant encore l'absence de clarté du plan d'études de l'intéressée,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
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que, par ordonnance du 10 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours (art. 103 LTF),
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que seul le dossier de la cause a été requis (art. 102 al. 2 LTF) et produit,
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que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 13 let. l, 31 et 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
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que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut la recourante, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
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qu'en particulier, la recourante ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
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que la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour pour études, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
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que même si elle n'a pas la qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
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que, dans la mesure où la recourante, qui invoque la violation de l'art. 29 Cst., reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir administré les preuves au sujet de son emploi du temps et du financement de ses études, elle entend en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris,
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que le recours constitutionnel subsidiaire est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF), la Commission cantonale de recours ayant spontanément déclaré, en produisant le dossier de la cause, ne pas avoir d'observations à formuler sur le présent recours,
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que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF),
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 mars 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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