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Informationen zum Dokument  BGer 9C_124/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_124/2007 vom 31.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_124/2007
 
Arrêt du 31 mars 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Seiler.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
J.________,
 
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 27 février 2007.
 
Considérant:
 
que J.________, né en 1961, titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines agricoles, a mis un terme à son activité lucrative à fin 2003 en raison de lombalgies chroniques et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, et s'est annoncé à l'AI en octobre 2002;
 
que l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a refusé, par décision du 10 septembre 2004 passée en force, de prendre en charge des moyens auxiliaires sous la forme d'un prêt auto-amortissable et d'une aide en capital, l'assuré ayant émis le désir de se consacrer à l'élevage de bétail à titre indépendant;
 
que dans un projet de décision du 13 juillet 2006, l'office AI a retenu que l'assuré était en mesure d'exercer, à partir du 18 mars 2002, toute activité permettant l'alternance des positions et n'exigeant ni travaux lourds ni port de charge de plus de 10 kg, dans laquelle il pourrait réaliser un revenu de 51'532 fr. 45 en 2004;
 
que la comparaison de ce revenu avec celui de 72'652 fr. 80 que l'assuré aurait pu obtenir sans l'atteinte à la santé, laissait apparaître une perte de gain de 29 % excluant le droit à la rente;
 
que dans un second projet de décision du 14 juillet 2006, l'office AI a estimé que les conditions subjectives pour suivre avec succès une mesure de formation professionnelle n'étaient pas remplies;
 
que dans ses déterminations du 14 septembre 2006, l'assuré a expressément admis que le dossier concernant les mesures d'ordre professionnel pouvait être classé, mais il a en revanche demandé, pour la fixation de son degré d'invalidité, de prendre en considération les comptes 2006 et 2007 de son exploitation agricole;
 
que par décision du 22 septembre 2006, l'office AI a confirmé son refus d'allouer toutes prestations (rente d'invalidité et reclassement professionnel);
 
que J.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du Valais, en contestant uniquement le refus de rente qu'il estimait prématuré dans la mesure où l'on ignorait les revenus qu'il percevrait à l'avenir de son exploitation agricole;
 
que la juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 27 février 2007;
 
que J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation avec suite de frais et dépens;
 
que l'intimé et l'Office fédéral des assurances n'ont pas été invités à se déterminer;
 
que le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel a été définitivement réglé, ce point de la décision administrative du 22 septembre 2006 n'ayant expressément pas été attaqué (voir le consid. 1 du jugement entrepris);
 
que le litige ne porte dès lors que sur le degré d'invalidité du recourant, celui-ci soutenant derechef que la décision de l'intimé était prématurée dans la mesure où elle aurait dû se fonder sur les résultats 2006 et 2007 de son exploitation agricole;
 
que la solution du litige ressortit à l'art. 16 LPGA, qui dispose que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du travail;
 
qu'ainsi que le Tribunal des assurances l'a considéré à juste titre, les comptes 2006 et 2007 de l'exploitation agricole du recourant ne sont d'aucune utilité pour fixer son degré d'invalidité, car le revenu d'invalide qui doit être pris en compte lors de la comparaison des revenus est celui que le recourant pourrait obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible (art. 16 LPGA);
 
que la prise en considération d'un revenu d'invalide inférieur à celui qui proviendrait d'une activité lucrative raisonnablement exigible, comme le recourant le souhaite en définitive, serait contraire à la loi;
 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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