BGer 9C_192/2007 | |||
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BGer 9C_192/2007 vom 03.04.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_192/2007
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Arrêt du 3 avril 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Kernen et Seiler.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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I.________, Espagne,
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recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Cuesta de la Palloza 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 mars 2007.
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Considérant:
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que I.________, née en 1950, a travaillé en Suisse par intermittence de 1977 à 2002, en qualité de nettoyeuse en milieu hospitalier, de salariée d'une fruiterie et d'aide de cuisine et de nettoyeuse dans l'hôtellerie;
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qu'elle est rentrée en Espagne en 2002 où elle n'a pas repris d'activité lucrative, puis s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 16 novembre 2004;
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que parmi les divers avis médicaux recueillis lors de l'instruction de la demande, figure un rapport détaillé du Service médical de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), du 13 décembre 2004;
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que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a procédé à une appréciation de l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage (appréciation du docteur H.________, du 22 juillet 2005);
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que par décision du 15 août 2005, confirmée sur opposition le 13 mars 2006, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assurée présentait un degré d'invalidité de 10 %, insuffisant pour lui ouvrir droit à une rente;
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que la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui l'a déboutée par jugement du 9 mars 2007;
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que I.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à trois-quarts de rente ou d'une demi-rente;
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qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut d'une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative, résultant à son avis de diverses pathologies qu'elle énumère;
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que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
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que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux de l'invalidité;
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que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer aux considérants du jugement entrepris;
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que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF);
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que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
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que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF);
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qu'il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) à moins qu'ils aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
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qu'à l'examen du rapport de l'INSS du 13 décembre 2004, les premiers juges ont constaté que la recourante était en bonne santé générale, sans limitation fonctionnelle significative à la suite d'un accident survenu le 21 décembre 2002, qu'elle présentait un léger déficit résiduel (omalgie gauche) en posture forcée, ainsi qu'un status labile après diverses fractures;
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que la juridiction de recours a relevé que l'INSS avait fixé la capacité de travail à 80 % dans l'ancienne activité d'aide de cuisine et dans le nettoyage malgré les atteintes à la santé, tandis que le service médical de l'intimé avait retenu une capacité entière en précisant que lesdites atteintes ne limitaient les tâches ménagères qu'à hauteur de 10 %;
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que les faits ainsi constatés dans le jugement entrepris lient le Tribunal fédéral, d'autant que la recourante n'expose pas en quoi ils auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit;
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que selon le Tribunal administratif fédéral, l'invalidité de la recourante doit être évaluée selon la méthode spécifique des assurés travaillant dans le ménage, dès lors qu'elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis son retour en Espagne;
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que le choix de cette méthode d'évaluation de l'invalidité (art. 28bis al. 2 LAI) est juste;
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que celle-ci ne laisse apparaître aucune invalidité significative au sens de la loi, compte tenu des limitations engendrées par l'atteinte à la santé (appréciation du docteur H.________, du 22 juillet 2005);
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que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle infondé;
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que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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