BGer 6B_655/2007 | |||
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BGer 6B_655/2007 vom 11.04.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_655/2007
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6B_739/2007 /rod
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Arrêt du 11 avril 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Ferrari et Favre.
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Greffier: M. Vallat.
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Parties
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6B_655/2007
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Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
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recourant,
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contre
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C.________,
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intimé, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
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et
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6B_739/2007
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C.________,
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recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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6B_655/2007
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Menaces; fixation de la peine
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6B_739/2007
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Lésions corporelles simples, brigandage qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, etc.; fixation de la peine
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 21 mai 2007.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a jugé C.________, à côté de cinq autres coaccusés, et l'a condamné à la peine de sept ans et demi de réclusion, sous déduction de quarante-sept jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours, brigandage qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, menaces, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les armes, peine complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte. Il a enfin statué sur les conséquences civiles ainsi que les frais de procédure.
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B.
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours de C.________ par arrêt du 21 mai 2007. Le libérant des accusations d'omission de prêter secours et de menaces, et appliquant le nouveau droit, la cour cantonale a réduit la peine infligée à titre complémentaire à sept ans et trois mois de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive. En résumé les faits pertinents retenus dans cet arrêt en ce qui concerne C.________ sont les suivants.
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B.a Le 18 août 2003, en fin de soirée, G.________, C.________ et B.________, se sont rendus sur l'aire de repos de la Taillaz, chaussée lac de l'autoroute A1, dans le district de Morges, endroit connu pour être le lieu de rencontre des personnes recherchant des relations homosexuelles éphémères. G.________ et C.________ ont abordé K.________ et se sont rendus avec le véhicule de ce dernier au bord du lac à Saint-Prex, à la hauteur de la plage du Vieux-Moulin, près du port de Taillecou. Ils y ont été rejoints par B.________ qui les avait suivis en voiture. G.________ s'est alors approché de K.________ et lui a asséné un violent coup de poing derrière la nuque. Les trois accusés ont ensuite empoigné leur victime et se sont emparés de son porte-monnaie qui contenait 120 francs et 70 euros et lui ont demandé le code de ses cartes bancaires. G.________ l'a également frappée à plusieurs reprises au visage, tout en menaçant de la tuer. Les accusés, accompagnés de K.________, sous la contrainte, se sont ensuite rendus à Morges et Nyon pour procéder à des retraits d'argent à des bancomats, au moyen des cartes bancaires de leur victime, obtenant ainsi 1500 francs. Ils ont enfin ramené K.________ à Saint-Prex où ils lui ont rappelé qu'ils connaissaient son adresse et qu'il n'avait pas intérêt à faire part de ce qui s'était passé à la police.
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B.b Le jeudi 15 janvier 2004, vers 23 heures 20, B.________, C.________ et G.________, accompagnés de E.________, se sont à nouveau rendus sur l'aire de repos de la Taillaz. B.________ et G.________ ont abordé J.________ et lui ont proposé de se rendre dans un endroit plus discret. Ils se sont déplacés en véhicule jusqu'au port de Taillecou à Saint-Prex. Sur place, C.________, G.________ et B.________ ont frappé leur victime tout en la tenant. Ils l'ont jetée au sol et B.________ s'est emparé de son porte-monnaie. Sous la menace de nouveaux coups, les accusés ont ensuite demandé à J.________ de donner le code de ses cartes bancaires. Puis, tandis que E.________ et G.________ le gardaient prisonnier, B.________ et C.________ sont allés procéder à des retraits d'argent à des bancomats, prélevant ainsi 7000 francs et 1200 euros. A leur retour, les accusés, après avoir menacé leur victime de représailles, l'ont abandonnée sur place. Ils se sont partagé le butin.
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B.c Dans la nuit du 15 au 16 juin 2004, B.________, D.________, A.________, C.________ et F.________ (mineur jugé séparément) se sont rendus sur l'aire de repos de la Pierre-Féline, sur l'autoroute, dans le district de Nyon. Sur place, C.________ et A.________ ont abordé I.________, puis se sont rendus, en sa compagnie, sur une place d'évitement à proximité de Nyon - Saint-Cergue. Ils ont frappé leur victime à coups de poing et de pied, en lui demandant de leur remettre son porte-monnaie. Ils ont ensuite été rejoints par leurs comparses. B.________ et F.________ se sont également mis à frapper leur victime en la menaçant notamment de la tuer si elle ne donnait pas ses cartes bancaires et les codes. B.________ s'est emparé de 350 francs puis, accompagné de A.________, s'est rendu à Nyon pour retirer de l'argent dans un bancomat tandis que C.________, F.________ et D.________ gardaient la victime. Les codes donnés par cette dernière s'étant révélés faux, C.________ et F.________ l'ont rouée de coups de poing et de pied. Après de multiples coups, I.________ est tombé à terre et a perdu conscience. Les accusés ont ensuite quitté les lieux en l'abandonnant.
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B.d Le 26 juin 2004, peu après 20 heures, A.________ et E.________, B.________, F.________ et G.________ ainsi que C.________ se sont rendus sur l'aire de repos de Bavois, sur l'autoroute A1. E.________ a interpellé L.________ dont la voiture était immobilisée en raison d'un problème mécanique. B.________, F.________, puis A.________ et C.________ sont sortis de leurs véhicules et se sont précipités sur L.________. B.________ a donné plusieurs coups de pied contre la voiture de ce dernier, qui a ensuite été frappé par C.________ d'un coup de poing au visage, puis par A.________ d'un coup de ceinture. Sous la violence des coups, L.________ s'est évanoui et a chuté au sol. C.________ s'est encore acharné sur lui en le rouant de coups de pied, lui a donné quelques gifles et l'a menacé de mort pour le cas où il déposerait plainte.
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B.e C.________ a encore été interpellé le 8 août 2004 dans le cadre d'une rixe à Lausanne. Il était en possession d'un couteau à ouverture automatique.
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Enfin, les 12 avril, 24, 25 mai 2004, 9 avril et 26 décembre 2005, C.________ a commis de nombreuses infractions aux règles de la circulation routière. Circulant sans ceinture de sécurité et sans être porteur de son permis de circulation, il a ainsi roulé à 100 km/h alors que la vitesse prescrite était de 50 km/h et mis en danger deux enfants qui se tenaient sur le trottoir, le 12 avril 2004. Le 24 mai 2004, il a démarré en accélérant fortement, fait crisser les pneus en prenant un virage et circulé à une vitesse supérieure à celle prescrite en localité. Le 25 mai 2004, au guidon d'une moto, il a poussé le régime du moteur au-delà de la normale, n'a pas respecté un signal « cédez-le-passage » et a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée. Il a de plus roulé sur une surface hachurée interdite au trafic, tourné sans annoncer son changement de direction, poursuivi sa route sur un tronçon malgré un signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens » et circulé à 80 km/h alors que la vitesse maximale autorisée pour les ayants droit était de 40 km/h. Le 9 avril 2005, C.________ a circulé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1,00 ‰ et il a été interpellé le 10 mai 2005 conduisant un véhicule en dépit d'une mesure de retrait de son permis pour une durée indéterminée. Le 26 décembre 2005, il a franchi une ligne de sécurité et dépassé une autre voiture dans une grande courbe à gauche. Sa manoeuvre a obligé le conducteur de la voiture arrivant en face à ralentir fortement pour ne pas le heurter.
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C.
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C.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, après mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et prise de divers renseignements sur sa situation familiale, sociale et médicale. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la peine infligée n'excède pas quatre ans.
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Le Ministère public du canton de Vaud interjette de même un recours en matière pénale. Il conclut à sa réforme en ce sens que C.________ soit en outre condamné pour menaces (art. 180 CP) et que la peine soit portée à sept ans et demi de privation de liberté.
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Considérant en droit:
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1.
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Les deux recours sont dirigés contre le même jugement. Ils portent tous deux sur la condamnation de C.________ et ont trait au même complexe de faits. Il convient de les juger dans un seul et même arrêt.
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2.
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Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
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Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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I. Recours de C.________
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3.
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Le recourant produit à l'appui de ses écritures deux pièces, soit deux jugements rendus à son encontre les 30 mai 2001 et 19 mars 2003 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
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Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette disposition n'autorise l'allégation de faits nouveaux et l'offre de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral que dans les cas où c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la première fois de soulever ces moyens. À titre d'exemples, le message cite notamment l'allégation des faits de procédure nécessaires pour établir que l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu du recourant, ainsi que l'allégation de faits que la décision attaquée a pour la première fois rendus pertinents (Message du 21 février 2001, FF 2001 4137; arrêt non publié du Tribunal fédéral A.X. du 17 mai 2007, consid. 2.1).
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Le recourant indique que ces deux décisions sont mentionnées dans le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal, bien qu'elles ne figurent pas au dossier. Il résulte de cette argumentation que le recourant tente, en réalité, de démontrer qu'il existait déjà une lacune dans les constatations de fait du jugement de première instance. Il ne démontre dès lors pas en quoi les faits qu'il entend établir de la sorte n'auraient été rendus pertinents que par la seule décision de dernière instance cantonale. Les pièces en cause ne sont pas recevables à l'appui du recours en matière pénale.
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4.
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Le recourant invoque la violation des art. 13 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) et 20 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007).
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4.1 L'art. 20 CP, qui prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur, correspond à l'ancien art. 13 al. 1 CP (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs; FF 1999 1787 ss, spéc. p. 1813). La jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur.
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4.2 Selon cette jurisprudence, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 132 IV 29 consid. 5.1 et les arrêts cités). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b p. 276).
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4.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié l'existence d'indices suffisants pour ordonner une expertise.
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4.3.1 Il invoque l'existence de diverses interventions des autorités scolaires et de protection de la jeunesse en raison de violences intrafamiliales et de conflits entre l'école et sa famille. Il affirme, en outre avoir été suivi par un psychologue lorsqu'il était à l'école en raison de lourdes difficultés d'adaptation et d'intégration. Il s'écarte sur ces différents points de l'état de fait de la décision cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Ces éléments ressortent exclusivement des pièces nouvelles qu'il produit à l'appui de son recours et qui ne sont pas recevables (v. supra consid. 3).
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4.3.2 Le recourant soutient encore qu'il existerait une forte contradiction entre la répétition et la gravité des actes commis et son très jeune âge. Il souligne avoir été mineur lors du premier brigandage et à peine majeur lors des suivants. Ses co-accusés étaient quant à eux en moyenne de dix ans plus âgés que lui. Il relève également ses antécédents comme mineur ainsi que le nombre des infractions commises à la loi sur la circulation routière. Il indique encore que le Tribunal correctionnel a constaté ses difficultés à percevoir la gravité de ses fautes en relevant l'existence de traits de naïveté.
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Ces éléments indiquent certes une certaine immaturité, qui peut cependant s'expliquer dans une large mesure par l'âge du recourant, dont le Tribunal correctionnel a tenu compte dans la fixation de la peine. On ne saurait non plus, comme le voudrait le recourant, voir « une forte contradiction entre la répétition et la gravité des actes commis et son très jeune âge ». Ces actes apparaissent en effet plutôt dans la continuité des condamnations déjà prononcées contre lui pour lésions corporelles simples, injure, menaces notamment en 2001 et 2003, qui démontrent sa propension à l'agressivité, mais ne constituent pas pour autant à eux seuls des indices sérieux propres à faire douter de sa responsabilité pénale.
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Au demeurant, ni un contexte familial difficile, ni de simples difficultés d'adaptation ou d'intégration en période scolaire ne constituent des indices suffisants d'une constitution mentale qui se distinguerait de façon essentielle d'autres jeunes délinquants dont l'âge et le parcours seraient comparables. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités cantonales, de n'avoir pas procédé à une expertise psychiatrique en l'espèce.
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Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
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5.
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Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 100 al. 2 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) ainsi que des art. 56 et 61 CP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007).
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5.1 La Cour cantonale a, en l'espèce, appliqué l'ancien art. 100 al. 2 CP au motif que, le nouveau droit ne prévoyant pas de règle comparable, il apparaissait plus favorable.
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Sur ce point, le raisonnement de la cour cantonale méconnaît que ces questions relèvent essentiellement du droit de procédure (ATF 117 IV 251 consid. 2c p. 254), si bien que les principes de non-rétroactivité et la règle de la lex mitior ne trouvent pas application (ATF 117 IV 369 consid 4d, 114 IV 4, 69 IV 138). Cette question est d'ailleurs expressément appréhendée par le chiffre 2 des dispositions finales de la modification du 31 décembre 2002, qui règle l'application dans le temps des dispositions relatives au prononcé et à l'exécution des mesures et dont l'alinéa 1 prescrit l'application du nouveau droit aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur.
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5.2 Le nouveau droit impose, en principe, au juge de se fonder sur une expertise pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 (art. 56 al. 3 CP). Il étend ainsi aux mesures pour les jeunes adultes les principes applicables aux autres mesures stationnaires (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd. Berne 2006, n. 23, p. 335). Cette exigence est impérative (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd, Zurich 2007, p. 176). La loi ne précise en revanche pas quelles sont les circonstances concrètes qui imposent à priori au juge de procéder à une expertise pour déterminer la nécessité d'une telle mesure. Autrement dit, la loi ne dit pas dans quelles circonstances le juge qui refuse de soumettre un jeune adulte à une mesure peut se voir reprocher d'avoir renoncé d'emblée à ordonner une expertise.
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Dans la règle, une telle expertise doit être ordonnée d'office dès que l'autorité ou le tribunal reconnaît l'existence d'un grave trouble du développement de la personnalité au moment des faits (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 176). Le seul âge de l'auteur ne constitue, en particulier, pas un critère pertinent. Encore faut-il que l'on puisse présumer qu'une telle mesure pourrait être indiquée au regard du comportement de l'auteur, de son éducation, de sa situation et de ses conditions de vie. La nouvelle réglementation se révèle ainsi, sur ce point précis, largement comparable aux principes jurisprudentiels déduits de l'ancien art. 100 CP. Le Tribunal fédéral a en effet jugé, en se référant notamment aux textes italien et allemand de l'art. 100 al. 2 CP, et malgré l'opinion des différents auteurs auxquels se réfère le recourant, que le juge doit tout d'abord se renseigner sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur en fonction des moyens de preuve immédiatement disponibles. Si le résultat de ces premières mesures n'est pas complet ou convaincant, ou si un placement en maison d'éducation au travail est envisagé, des investigations plus poussées doivent être entreprises. Une expertise n'est donc pas nécessaire dans tous les cas. Il n'y a pas lieu non plus de procéder à des auditions de tiers s'il est d'ores et déjà établi qu'elles sont inutiles (ATF 117 IV 251 consid. 2c, p. 254). Il a également rappelé à cette occasion que les renseignements donnés par l'accusé lui-même pouvaient, suivant les circonstances, être considérés comme des informations suffisantes (v. aussi ATF 101 IV 27). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ces principes sous l'empire du nouveau droit.
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5.3 La jurisprudence antérieure posait, par ailleurs, des exigences d'autant plus strictes pour admettre l'accessibilité du jeune adulte délinquant à une mesure d'éducation au travail, que la peine qui devrait être prononcée en l'absence d'une telle mesure devrait être de longue durée (ATF 118 IV 351). En d'autres termes, sous l'angle de l'égalité de traitement, il y avait d'autant moins de raison de soumettre l'auteur à une mesure pour jeunes adultes qu'il se rapprochait, par sa personne et ses actes, du droit pénal des adultes (ATF 125 IV 237 consid. 6b, p. 240). On peut ainsi admettre que lorsque la peine qui entre en considération est de longue durée, les indices démontrant la nécessité d'une telle mesure doivent être d'autant plus significatifs.
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Le nouveau droit ne prévoit pas non plus expressément de limitation au champ d'application de cette mesure institutionnelle, qui dépendrait directement de l'acte commis ou, dans la nouvelle optique dualiste (Message du 21 septembre 1998; FF 1999 1887; sur la notion v. : Marianne Heer, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 2e éd. Bâle 2007, art. 57 n. 1 ss et art. 61 n. 3; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 173; Stratenwerth, AT II, n. 8, p. 329), de la sanction qui est, le cas échéant, prononcée conjointement avec la mesure (art. 57 al. 1 CP). Le législateur a renoncé à une telle clause (Heer, op. cit., art. 61 n. 14). Toutefois, dès lors que l'exécution de la mesure empêche l'exécution du solde de la peine (art. 62b al. 3 CP) après imputation de la durée de l'exécution de la mesure (art. 57 al. 3 CP), il se pose dans le nouveau droit le même problème d'égalité de traitement que dans l'ancien, lorsque la durée de la peine entrant en considération excède largement la durée maximale de la mesure (Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB - Ein Überblick, in: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p. 50). Il n'y a donc pas non plus de raison, malgré l'entrée en vigueur du nouveau droit, de s'écarter des principes posés par la jurisprudence sur ce point (contra: Heer, op. cit. art. 61, n. 15 et 17)
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5.4 En l'espèce, il est établi qu'à l'issue de sa scolarité obligatoire, le recourant a entrepris un apprentissage de poseur de sols, qu'il a interrompu après une année parce qu'il voulait se spécialiser dans la pose de parquet plutôt que de moquette. Depuis sa majorité, à fin 2003, il est associé avec son père au sein de l'entreprise M.________ Sàrl, à Lausanne. Il gagne 3000 francs par mois et vit chez ses parents, à qui il verse 400 francs de pension mensuelle (jugement, consid. I.a, p. 25, auquel renvoie l'arrêt cantonal, consid. B., p. 4). Ces éléments permettent de retenir que le recourant est bien intégré professionnellement, si bien que ces renseignements apparaissent suffisants sur ce plan, d'une part (cf. ATF 101 IV 27, précité) et n'indiquent pas particulièrement la nécessité d'une éducation au travail, d'autre part. Par ailleurs, le fait que le recourant vit encore chez ses parents, leur verse une pension mensuelle et s'est associé à son père dans l'exercice de sa profession tend à démontrer l'existence d'un cadre familial, qui ne parle pas non plus en faveur de la nécessité d'ordonner une mesure institutionnelle. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités cantonales d'avoir considéré que ces renseignements étaient suffisants et qu'ils n'imposaient pas d'instruire plus avant quant à la nécessité d'une mesure institutionnelle pour jeune adulte. L'inadéquation d'une telle mesure apparaît en effet d'emblée d'autant plus évidente que la peine infligée au recourant excède très largement la durée maximale d'une mesure d'internement pour jeune adulte (art. 61 al. 4 CP et ch. 2 al. 1 let. b des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002). Par ailleurs, les faits les plus graves reprochés au recourant ont été commis en compagnie d'adultes, mais le recourant a été considéré parfois comme le meneur de ces derniers (jugement, consid. IV.1, p. 42). Dans ces conditions, le comportement du recourant, qui doit plutôt être appréhendé comme celui d'un adulte, ne justifie pas, sous l'angle de l'égalité de traitement, qu'il puisse bénéficier d'une mesure qui entraînerait une privation de liberté dont la durée maximale n'excéderait que de quelques mois la moitié de la durée de la peine privative de liberté prononcée.
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Le grief est infondé.
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5.5 Le recourant invoque encore la violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Faute de toute motivation topique et de démontrer notamment en quoi ces dispositions ouvriraient plus largement le droit à une expertise ou à des mesures d'instruction que les règles du code pénal, le recours est insuffisamment motivé sur ce point. Il est, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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6.
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Le recourant invoque la violation de l'art. 140 ch. 3 CP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la circonstance aggravante de la bande alors que les trois auteurs constituant la bande (lui-même, B.________ et G.________) n'ont effectivement commis que deux brigandages.
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6.1 L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s., 86 consid. 2b p. 88 s.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s., 86 consid. 2b p. 89).
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Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral ne s'est pas écarté de ces principes dans l'arrêt non publié 6S.161/2003, dans lequel ils sont expressément rappelés.
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6.2 En l'espèce, les conditions relatives aux nombres des participants et des infractions sont déjà réalisées parce qu'il est établi que le recourant a effectivement participé à trois brigandages (les 18 août 2003, 15 janvier et 15 juin 2004) avec B.________. Il en a du reste commis deux avec le précité et G.________ et le jugement de première instance constate que C.________, B.________ et G.________ se sont rendus à d'autres occasions sur des aires de repos d'autoroute dans ce but (jugement, consid. III, p. 37). Cette constatation, qui relève du fait (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1) lie la cour de céans (art. 105 al. 2 LTF). Elle permet d'établir non seulement que les intéressés avaient en vue d'autres brigandages que ceux qui ont effectivement été commis, mais aussi qu'ils étaient animés d'une volonté commune de les perpétrer ensemble (cf. arrêt cantonal, consid. 4.5.c p. 21). Il s'ensuit que l'on ne saurait faire grief aux autorités cantonales d'avoir retenu en l'espèce la qualification de l'affiliation à une bande.
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Pour le surplus, dans la mesure où le recourant soutient que l'association des intéressés résulterait du fait qu'ils sont amis ou cousins et se côtoyaient très régulièrement et qu'ils ne se sont en conséquence pas associés en vue de commettre des infractions, il s'écarte des constatations de fait du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué. Faute d'indiquer précisément pour quels motifs le Tribunal fédéral devrait s'écarter de ces constatations, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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II. Recours du Ministère public
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7.
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L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant qui conteste la libération d'une infraction et la sanction infligée est habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF).
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8.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les principes de droit fédéral régissant le concours d'infractions. Il relève que dans son arrêt, la Cour de cassation cantonale a libéré C.________ de l'accusation de menaces (art. 180 CP) au motif qu'il aurait fallu retenir l'infraction de contrainte (art. 181 CP), qui aurait absorbé la première infraction mais n'était cependant pas mentionnée dans l'ordonnance de renvoi. Le recourant soutient que les éléments constitutifs des menaces étant réalisés et cette infraction mentionnée dans l'ordonnance de renvoi, la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne retenant pas cette infraction.
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8.1 Le recourant concluant à la condamnation de l'intimé pour une infraction qui était mentionnée dans l'ordonnance de renvoi, le grief porte exclusivement sur le point de droit fédéral de savoir si la cour cantonale a violé ce dernier en libérant l'intimé de l'infraction de menace. Sur ce point, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable. Il a également admis, dans une telle hypothèse, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler un arrêt cantonal au seul motif que l'art. 180 CP avait été appliqué en lieu et place de l'art. 181 CP, dès lors que le cadre de la répression était identique dans les deux cas et que l'hypothèse de l'art. 180 CP était de toute manière réalisée (ATF 99 IV 212 consid. 1b, p. 216). Il s'ensuit que la seule possibilité d'un concours imparfait entre les deux dispositions n'exclut pas l'application de l'art. 180 CP lorsque l'art. 181 CP n'est pas effectivement appliqué. Le grief est bien fondé dans son principe.
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8.2 Cela étant, il est établi que le 26 juin 2004, après que L.________ eut été agressé, l'intimé l'a menacé de mort pour le cas où il déposerait plainte (jugement, consid. 7a, p. 35). Il ne fait aucun doute que la menace de mort proférée à la suite de nombreuses brutalités a constitué une menace grave au sens de l'art. 180 CP et que l'intimé a, de la sorte, entendu alarmer ou effrayer la victime. Le jugement de première instance ne constate cependant pas que la victime a effectivement été alarmée ou effrayée par la menace et l'on peut sérieusement en douter dès lors qu'elle a, malgré tout, déposé plainte. Seule la tentative peut en conséquence entrer en ligne de compte (ATF 99 IV 215 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 180 n. 14).
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On examinera ci-après l'influence de cette qualification sur la fixation de la peine conjointement avec les moyens soulevés par C.________ sur ce dernier point.
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III. Griefs des recourants relatifs à la fixation de la peine
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9.
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C.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, cependant que le Ministère public conclut à la fixation d'une peine plus sévère compte tenu de la qualification supplémentaire de menaces.
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9.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
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Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
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9.2 Le condamné reproche tout d'abord à la cour cantonale, qui l'a libéré de deux chefs d'accusation (omission de prêter secours et menaces), d'avoir insuffisamment tenu compte de la gravité de ces deux infractions en ne réduisant que de trois mois la durée de la peine privative de liberté infligée.
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Vu l'admission du recours du Ministère public sur la question des menaces, cette argumentation n'a plus d'objet sur ce point. Pour le surplus, la culpabilité du recourant, partant la peine infligée, doit être fixée en fonction des infractions définitivement retenues contre lui et non des charges dont il a été libéré.
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9.3 En l'espèce, le recourant a commis de très nombreuses infractions qui sont en concours. Partant de l'infraction la plus grave, soit le brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP) commis dans la nuit du 15 au 16 juin 2004, il y avait lieu de fixer une peine de cinq ans de privation de liberté au minimum et de vingt ans au plus (art. 140 ch. 4 en corrélation avec les art. 40 et 49 CP). Avec sept ans et trois mois de privation de liberté, la peine infligée au recourant demeure donc dans les échelons inférieurs des peines qui pouvaient être prononcées en l'espèce.
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Les autorités cantonales ont, par ailleurs, souligné la culpabilité très lourde du recourant et de ses comparses qu'elles ont justifiée en particulier par les actes de brigandage commis, leur durée et les moyens utilisés, qui dénotaient de la bassesse et une lâcheté qualifiée de consternante. Le recourant, en particulier, a été de ceux qui ont frappé deux des victimes avec violence. Il n'a pas hésité à rouer I.________ de coups à deux reprises avec un intervalle pour obtenir le butin souhaité. A cela s'ajoutent les très nombreuses autres infractions entrant en concours (lésions corporelles simples, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les armes), respectivement en concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP; lésions corporelles simples jugées par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 20 janvier 2006). Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si l'un des brigandages reprochés au recourant a été commis alors qu'il n'avait pas dix-huit ans révolus et qu'il a, pour les autres actes été tenu compte de son jeune âge au moment des faits, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son très large pouvoir d'appréciation en fixant à sept ans et trois mois la durée de la peine privative de liberté. Le grief est infondé.
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9.4 Contrairement à l'avis du Ministère public, cette peine apparaît par ailleurs adéquate même en tenant compte de la tentative de menaces qui doit, en définitive, être retenue à l'encontre de C.________, dans la mesure où cette infraction en est restée au stade de la tentative - ce qui permet de justifier l'atténuation de la peine (art. 22 CP) -, et apparaît d'une gravité sensiblement moindre que les principales infractions en concours.
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Le grief est rejeté.
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9.5 C.________ invoque encore une inégalité de traitement avec B.________. Il soutient que les faits qui leur sont reprochés sont globalement les mêmes, leurs antécédents comparables et leur mobiles convergents et tente ainsi de démontrer en soulignant la faible différence entre les peines infligées (trois mois) qu'il aurait insuffisamment été tenu compte de la différence d'âge (plus de dix ans) qu'il accuse avec son comparse. Cet élément justifierait, selon lui une peine plus clémente que celle de son coaccusé.
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Si les deux intéressés, mus par les mêmes mobiles (jugement consid. IV, p. 42), ont participé dans une mesure sensiblement comparable à toutes les agressions, B.________ n'a pas prêté la main aux actes les plus violents contre I.________. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP n'a, par ailleurs, pas été retenue contre lui dans ce cas, ce qui peut déjà justifier une peine moins sévère que celle infligée au recourant. Ce dernier, malgré son jeune âge, a été considéré comme le meneur ou le plus « teigneux » et a du reste joué un rôle central dans les quatre aggressions (jugement, consid. IV.1 p. 42). Il doit, en outre, assumer le reproche de nombreuses autres infractions aux règles de la circulation routière, ainsi qu'une infraction à la loi sur les armes. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir considéré que malgré les âges respectifs de B.________ et du recourant, celui-ci encourait une peine plus lourde que celui-là.
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Le grief est infondé.
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9.6 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte dans la fixation de la peine de l'effet prévisible de cette dernière sur son avenir.
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9.6.1 Que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit, le critère essentiel pour fixer la peine est celui de la faute (art. 63 aCP et 47 CP). Le juge doit certes éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales (Stratenwerth, op. cit., § 6, n. 72; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, art. 47, n. 17 et 18; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 104), même s'il permet dans certaines hypothèses, et notamment dans les cas où la fourchette des sanctions possibles englobe les durées maximales autorisant l'exécution d'une peine en semi-détention ou encore l'octroi du sursis partiel ou total, d'infliger une peine moins sévère que celle justifiée par la seule culpabilité du condamné (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24).
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9.6.2 En l'espèce, les hypothèses visées par cette dernière jurisprudence ne sont pas réalisées. Compte tenu de la très lourde culpabilité du recourant, seule entre en effet en considération une peine privative de liberté ferme de longue durée. Rien n'indique par ailleurs que la peine de sept ans et trois mois infligée au recourant soit plus susceptible de le détourner de l'évolution souhaitable qu'une peine d'une durée très légèrement inférieure que pourrait tout au plus permettre une correction marginale liée à sa situation personnelle. Il n'y a, dans ces circonstances, aucun motif d'infliger au recourant une peine d'une durée inférieure à celle justifiée par sa culpabilité. Le grief est infondé.
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10.
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Le Ministère public obtient partiellement gain de cause. C.________ succombe dans les conclusions de son recours. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de C.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le recours du Ministère public du canton de Vaud est admis partiellement et le chiffre VI.I de l'arrêt du 21 mai 2007 réformé en ce sens que C.________ est condamné pour tentative de menace, lésions corporelles simples, brigandage qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi sur les armes à la peine de sept ans et trois mois de privation de liberté, sous déduction de quarante-sept jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Le recours est rejeté pour le surplus.
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3.
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C.________ supporte les frais judiciaires arrêtés à 4000 francs.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 11 avril 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Vallat
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