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Informationen zum Dokument  BGer 6B_687/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_687/2007 vom 11.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_687/2007 /rod
 
Arrêt du 11 avril 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
D.________,
 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Complicité de brigandage qualifié, complicité de crime manqué d'extorsion qualifiée, omission de prêter secours; frais, dépens,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 21 mai 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a jugé D.________, à côté de cinq autres coaccusés, et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de quinze jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, pour omission de prêter secours, complicité de brigandage qualifié ainsi que complicité de crime manqué d'extorsion qualifiée, statuant en outre sur les conséquences civiles et les frais de procédure.
 
B.
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de D.________ par arrêt du 21 mai 2007, tout en rectifiant d'office le jugement entrepris en ce sens que D.________ était condamné à la peine de dix-huit mois de privation de liberté, sous déduction de quinze jours de détention préventive avec sursis pendant cinq ans, pour omission de prêter secours, complicité de brigandage qualifié et complicité de crime manqué d'extorsion qualifiée. En résumé les faits pertinents retenus dans cet arrêt en ce qui concerne D.________ sont les suivants.
 
Dans la nuit du 15 au 16 juin 2004, D.________, A.________, B.________, C.________ et F.________ (mineur jugé séparément) se sont rendus sur l'aire de repos de la Pierre-Féline, sur l'autoroute, dans le district de Nyon. Sur place, C.________ et A.________ ont abordé I.________, puis se sont rendus, en sa compagnie, sur une place d'évitement à proximité de Nyon - Saint-Cergue. Ils ont frappé leur victime à coups de poing et de pied, en lui demandant de leur remettre son porte-monnaie. Ils ont ensuite été rejoints par leurs comparses. B.________ et F.________ se sont également mis à frapper leur victime en la menaçant notamment de la tuer si elle ne donnait pas ses cartes bancaires et les codes. B.________ s'est emparé de 350 francs puis, accompagné de A.________, s'est rendu à Nyon pour retirer de l'argent dans un bancomat tandis que C.________, F.________ et D.________ gardaient la victime. Les codes donnés par cette dernière s'étant révélés faux, C.________ et F.________ l'ont rouée de coups de poing et de pied. Après de multiples coups, I.________ est tombé à terre et a perdu conscience. Les accusés ont ensuite quitté les lieux en abandonnant leur victime.
 
C.
 
D.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son acquittement et requiert l'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral, ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
2.
 
Le recourant conteste tout d'abord sa condamnation pour complicité de brigandage qualifié et de crime manqué d'extorsion.
 
2.1 Il est constant, en l'espèce, que la victime, qui a subi des violences qui l'ont mise en danger de mort et lui ont causé des lésions corporelles graves (jugement de première instance, consid. III.1, p. 38), a été délestée d'une somme d'argent (350 francs). Les agresseurs ont en outre tenté d'utiliser ses cartes de crédit après avoir cherché à en obtenir les codes par la violence. Le recourant ne remet pas en question ces constatations de fait et ne conteste pas qu'elles doivent être qualifiées de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 1 et 4 CP et de crime manqué d'extorsion (art. 156 ch. 1 et 3 CP). Il conteste en revanche sa participation à ces actes, partant sa qualité de complice (art. 25 CP).
 
2.2 Par opposition au coauteur, le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP, dont la teneur n'a pas subi de modification substantielle lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente. Son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
 
2.2.1 Le recourant souligne tout d'abord, en se référant à l'état de fait du jugement de première instance, avoir ignoré le projet de ses coaccusés et joué un rôle modérateur. Il relève notamment n'avoir donné aucun coup.
 
Il ressort cependant de l'état de fait du jugement de première instance (consid. III.6 p. 33 s.), auquel renvoie l'arrêt cantonal (consid. B, p. 4), que si le recourant a ignoré, dans un premier temps le projet de ses compagnons (se rendre dans un lieu de rencontre fréquenté par des homosexuels dans le but d'y commettre un brigandage), il l'avait en revanche compris lorsque, après que la victime eut été abordée, le groupe s'est rendu en voitures dans un endroit plus discret, soit avant tout acte de violence (jugement, consid. 6, p. 33). Arrivé sur place, le recourant a ensuite assisté aux violences et aux menaces de B.________ et F.________ et il ne conteste ni avoir fouillé l'habitacle du véhicule de la victime à la recherche du porte-monnaie et des cartes de la victime ni avoir invité la victime à fournir les codes de ses cartes, contribuant ainsi à la réalisation du brigandage et de l'extorsion. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de son ignorance initiale, qui est sans pertinence en ce qui concerne la suite des événements et ne permet donc pas de nier sa qualité de complice.
 
2.2.2 Le recourant soutient ensuite qu'il agirait, dans des circonstances identiques, de la même façon parce qu'il est conseillé aux caissiers de banque victimes d'un hold-up de ne pas résister, mais au contraire de remettre aux agresseurs les montants qu'ils réclament.
 
En relevant que le recourant admettait avoir « conseillé » - mais en mettant ce verbe entre guillemets - à la victime de dire où se trouvaient son porte-monnaie et de donner les codes de ses cartes (jugement, consid. 6, p. 34), le Tribunal correctionnel a cependant clairement indiqué qu'il écartait l'argumentation du recourant selon laquelle son activité durant les faits aurait procédé d'intentions bienveillantes à l'égard de la victime. Le tribunal correctionnel a du reste précisé dans son jugement qu'en fouillant le véhicule de la victime à la recherche de son porte-monnaie et en disant à la victime qu'elle devait donner les codes de ses cartes pour ne plus être frappée, « le recourant avait apporté son aide à la réalisation de l'infraction et non à la victime » (jugement, consid. III.6, p. 41). Il s'ensuit que le recourant se borne à opposer, sur cette question d'intention, sa propre version des faits au résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le Tribunal correctionnel. Cette argumentation est de nature appellatoire, partant irrecevable (v. supra consid. 1).
 
2.2.3 Le recourant allègue en outre en vain n'avoir rien reçu ni rien voulu recevoir du butin de ses comparses.
 
Qu'il s'agisse de vol (art. 139 CP), de brigandage (art. 140 CP) ou d'extorsion (art. 156 CP), il suffit que l'auteur agisse pour procurer l'enrichissement illégitime à un tiers. Il en va a fortiori de même du complice, qui ne veut précisément pas l'infraction pour sienne. Or, il n'est pas contesté en l'espèce que B.________ s'est emparé de 350 francs, respectivement que A.________ et B.________ ont tenté de s'enrichir en utilisant les cartes de la victime.
 
2.2.4 Pour le surplus, et même si le recourant a pu tenter de calmer ses comparses, n'a pas lui-même frappé la victime ou commis directement un acte de soustraction et a aidé F.________ à mettre la victime en position de sécurité, il a néanmoins fouillé le véhicule de la victime et dit à cette dernière de donner les codes de ses cartes. Pour subordonnée que soit cette contribution, on ne saurait faire grief au Tribunal correctionnel d'avoir jugé, compte tenu de l'intention du recourant, qu'elle a pu faciliter ou encourager tant le brigandage que l'extorsion manquée. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recourant conteste enfin sa condamnation pour omission de prêter secours (art. 128 CP). Il ne conteste pas que la victime fût en danger de mort imminent. Il ne soutient pas non plus que la placer en position de sécurité fût une mesure suffisante ou la seule mesure exigible, mais uniquement qu'il aurait été dissuadé d'appeler une ambulance par des menaces de mort proférées par un coaccusé.
 
3.1 Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances (al. 1), celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 24, p. 20 s.).
 
3.2 Sur ce point, le Tribunal correctionnel n'a pas nié l'existence des menaces alléguées par le recourant, mais a précisé qu'elles n'avaient été proférées qu'une fois tout le monde de retour à Lausanne et que le recourant aurait ainsi pu faire appel plus tôt à une ambulance en quittant les lieux de l'agression (jugement, consid. III.6, p. 42). Ce faisant, le Tribunal correctionnel a constaté qu'avant que les menaces fussent proférées, on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il appelle une ambulance, si bien que l'argumentation du recourant ne lui est d'aucun secours. Le grief est infondé.
 
4.
 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Son recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al.1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 11 avril 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Vallat
 
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