BGer 9C_26/2007 | |||
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BGer 9C_26/2007 vom 11.04.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_26/2007
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Arrêt du 11 avril 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Kernen et Seiler.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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Caisse cantonale genevoise de compensation,
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route de Chêne 54, 1208 Genève,
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recourante,
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contre
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M.________,
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intimée, représentée par Me Georges Zufferey, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 17 janvier 2007.
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Considérant:
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que par décision sur opposition du 17 novembre 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a réclamé à M.________ le paiement du solde des cotisations AVS/AI/APG dû par 30'045 fr. 60 pour les années 1998-2000 et par 10'382 fr. 60 pour 2002;
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que par décision sur opposition du 31 janvier 2006, elle lui a en outre réclamé le paiement d'un montant de 6'489 fr. 30 à titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les mois de janvier à avril 2003, calculé sur la base d'une fortune nette de 8'134'729 fr. rapportée pro rata temporis à 2'711'576 fr. (8'134'729 fr. : 12 x 4);
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que M.________ a recouru contre les décisions sur opposition précitées;
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qu'après jonction des causes, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a partiellement admis les recours et annulé les décisions litigieuses, renvoyant le dossier à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants (jugement du 17 janvier 2007);
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qu'en bref, la juridiction cantonale a retenu que la caisse était forclose dans son droit de réclamer les cotisations afférentes aux années 1998 à 2000, que celles requises par 10'382 fr. 60 pour l'année 2002 l'étaient à juste titre contrairement à celles réclamées pour les mois de janvier à avril 2003 qui devaient être calculées sur la base d'une fortune nette pro rata temporis de 2'552'697 fr. 60 (7'658'093 fr. : 12 x 4) et non pas de 2'711'576 fr. (8'134'729 fr. : 12 x 4);
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que la caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation dans la mesure où il porte sur le montant des cotisations relatives aux mois de janvier à avril 2003;
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que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer, tandis que l'intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours et à ce que le montant des cotisations précitées soit fixé à 3'366 fr.;
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qu'en tant que cette dernière n'a pas recouru contre le jugement cantonal dans le délai légal de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), elle ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet, en tout ou partie, du recours, voire le renvoi de la cause pour un complément d'instruction, mais elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes, la procédure de recours en matière de droit public ne connaissant pas l'institution du recours joint;
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que la conclusion de l'intimée tendant à réformer le jugement entrepris s'avère ainsi irrecevable;
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que le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit dans les limites prévues aux art. 95 et 96 LTF;
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que le Tribunal fédéral applique ce dernier d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente;
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que le Tribunal fédéral peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine p. 140);
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qu'eu égard à l'exigence de motivation prescrite à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine toutefois en principe que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents;
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qu'en l'occurrence, la recourante se prévaut du fait que la fortune nette déterminant le montant des cotisations 2003 réclamées à l'intimée s'élève à 8'134'721 fr. et non pas 7'658'093 fr., la différence de 476'628 fr. provenant par 326'627 fr. d'un abattement fiscal opéré sur un bien immobilier appartenant à l'intimée et par 150'000 fr. d'une déduction sociale;
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que cela étant, il n'est cependant pas décisif pour l'issue du litige de trancher le bien-fondé des déductions opérées par la juridiction cantonale sur le montant de la fortune nette selon l'IFD;
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qu'en effet, les premiers juges ont considéré que les cotisations dues par l'intimée pour les mois de janvier à avril 2003 devaient être calculées sur la base d'une fortune nette établie pro rata temporis à 2'552'697 fr. 60 (7'658'093 fr. : 12 x 4);
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que le montant corrélatif des cotisations s'élève à 5'858 fr. selon les Tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG (318.114; selon leur teneur en vigueur au 1er janvier 2003);
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que selon la jurisprudence fédérale, les chiffres 2112 et 2114 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN), d'après lesquels il convient chez une personne sans activité lucrative dont l'obligation de cotiser est inférieure à une année de convertir d'abord la fortune déterminante et le revenu acquis sous forme de rente en proportion de la durée de cotisation (pro rata temporis), puis de fixer le montant de la cotisation annuelle conformément à l'art. 28 al. 1 RAVS, ne sont pas conformes à la loi et au règlement s'agissant de la fortune (ATF 133 V 394 consid. 3.6 p. 399);
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qu'il convient par conséquent de déterminer le montant des cotisations litigieuses sur la base de la fortune nette - non convertie pro rata temporis - de l'intimée, puis de rapporter pro rata temporis la somme ainsi obtenue;
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qu'en l'occurrence, la fortune déterminante de l'intimée - déductions fiscales incluses ou non - excède largement le seuil des 4'000'000 fr. au delà duquel le montant annuel des cotisations AVS/AI/APG plafonne à 10'100 fr. (cf. art. 28 al. 1 RAVS, art. 1bis al. 2 RAI, art. 23a al. 2 RAPG);
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que rapporté pro rata temporis, le montant des cotisations dues pour les mois de janvier à avril 2003 s'élève ainsi à 3'366 fr. 80 et non pas à 5'858 fr.;
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que le jugement entrepris s'avère dans cette mesure non conforme au droit fédéral;
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que le Tribunal fédéral ne pouvant toutefois aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), il n'est pas habilité à réformer le jugement entrepris sur ce point, de sorte qu'en définitive le recours doit être rejeté;
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qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée (art. 68 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Gehring
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