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Informationen zum Dokument  BGer 9C_159/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_159/2008 vom 21.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_159/2008
 
Arrêt du 21 avril 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
P.________,
 
recourante, représentée par
 
ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 18 décembre 2007.
 
Considérant:
 
que par décision du 10 mai 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a accédé à la demande de prestations formulée le 13 mars 2003 par P.________, née en 1961, en lui allouant un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2003;
 
que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral;
 
que par décision incidente du 12 novembre 2007, le juge instructeur a imparti à l'intéressée un délai expirant le 30 novembre 2007 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, précisant que le montant devait être versé sur le compte du Tribunal, à la Poste suisse ou être débité d'un compte postal ou bancaire avant l'échéance;
 
que par courrier du 30 novembre 2007, ce délai a été repoussé au 10 décembre suivant;
 
que l'avance de frais requise a été débitée d'un compte bancaire privé suisse le 11 décembre 2007;
 
que par jugement du 18 décembre 2007, l'autorité de première instance a déclaré le recours irrecevable estimant que le délai de paiement n'avait pas été observé et que les conditions d'une restitution n'étaient pas remplies;
 
que par acte du 11 février 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral, P.________ a requis de cette autorité la rectification de son jugement au motif que son interprétation des dispositions légales applicables au calcul des délais en matière d'avance de frais constituerait une grave erreur procédurale justifiant la nullité de l'acte attaqué;
 
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
 
que le litige porte exclusivement sur le point de savoir si le premier juge était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti;
 
qu'en l'espèce, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF) dans la mesure où l'exception prévue en faveur de la LPGA par l'art. 3 let. dbis PA n'est pas applicable, l'art. 69 al. 1bis LAI dérogeant au principe de la gratuité mentionné à l'art. 61 let. a LPGA;
 
que l'autorité de recours - son président ou le juge instructeur - perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés en lui impartissant pour le versement de cette créance un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière (art. 63 al. 4 PA);
 
que la décision incidente du 12 novembre 2007 remplit entièrement les exigences de cette disposition légale et énonce précisément les conditions particulières relatives à l'observation de délais en matière d'avances de frais;
 
que lesdites conditions, qui découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'art. 32 al. 3 OJ applicable par analogie à l'art. 63 al. 4 PA (RDAF 2002 II p. 105, 2A. 323/2001 consid. 1 et les références), ont d'ailleurs été formalisées à l'art. 48 al. 4 LTF (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 sv.);
 
qu'au regard de ce qui précède, la recourante, représentée par l'Association suisse des assurés (ASSUAS), qui a déjà saisi divers tribunaux à de très nombreuses reprises et dont on peut raisonnablement attendre qu'elle ait une connaissance suffisante du contenu et du sens des dispositions légales de procédure, ne peut soutenir avoir effectué le versement de l'avance dans le délai imparti dans la mesure où figure expressément sur la confirmation de l'ordre de paiement produite avec l'écriture de recours que celui-ci serait exécuté le 11 décembre 2007, soit un jour après l'expiration du délai;
 
que, pour le surplus, il a déjà été répondu par la juridiction de première instance à la question de l'influence de la maladie, le dernier jour du délai, de la secrétaire du représentant de la recourante sur la restitution dudit délai, aucun argument supplémentaire n'ayant d'ailleurs été rapporté céans;
 
que l'envoi par le service de facturation du Tribunal administratif fédéral d'un bulletin de versement inutilisable ne justifie pas plus le retard dans le paiement de l'avance de frais requise dès lors que, dès réception dudit bulletin, le mandataire de l'intéressée aurait pu en informer l'expéditeur ou procéder par une autre voie (bulletin vierge, virement), étant en possession de toutes les coordonnées bancaires nécessaires à une telle transaction;
 
que le recours est donc entièrement mal fondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 avril 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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