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Informationen zum Dokument  BGer 4A_58/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_58/2008 vom 28.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_58/2008
 
Arrêt du 28 avril 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Marco Crisante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Carl Heggli.
 
Objet
 
vente aux enchères par internet; garantie,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
En juillet 2005, X.________, domicilié à Genève, a offert, sur le site de vente aux enchères ebay.de, une voiture de marque Mercedes-Benz, type 230 SL Pagode, dont il était le propriétaire depuis 1999. Le véhicule y était décrit dans les termes suivants:
 
«Issue d'une collection privée et seulement pour passionné, pour qui un véhicule représente plus qu'un moyen de rallier deux points géographiques: Mercedes-Benz 230 SL Pagode, moteur 6 cylindres à injection mécanique, 2'307 cm3, 01.06.1964, de couleur rouge avec intérieur rouge et softtop noir. Le véhicule possède une boîte mécanique à 4 vitesses.
 
La peinture est très belle, sans aucune bosse. Le véhicule ne possède pas un point de rouille. Mécaniquement, ce véhicule est en parfait état de fonctionnement: la boîte à vitesses est d'une douceur exemplaire, le moteur possède tout son potentiel et démarre aussi bien à froid qu'à chaud; toutes les pièces électriques fonctionnent parfaitement. L'intérieur a été rénové il y a quelques années. Les sièges (en cuir) sont neufs. La Mercedes-Benz possède toujours sa radio d'origine (Blaupunkt, avec antenne électrique). En outre, le véhicule est équipé du gros réservoir d'essence (d'une contenance de 82 litres), bien pratique pour les longues randonnées. Le softtop est également neuf, au même titre que beaucoup de pièces mécaniques.
 
Ce véhicule d'exception se trouve dans un très bel état d'origine. Bien entendu, il peut parcourir n'importe quelle distance (le dernier grand service a été effectué il n'y a pas même 200 kms)!
 
Cette 230 SL fonctionne comme dans un rêve et est extrêmement fiable (je n'ai jamais eu à déplorer le moindre souci). La 230 SL, également connue sous le nom de pagode, possède un design à la fois classique et intemporel, bien loin d'un "effet de mode". Son élégance est due au génial coup de crayon de Paul Bracq.
 
Elle a toujours dormi dans un garage au sec et sort uniquement par beau temps ensoleillé. J'en prends le plus grand soin depuis 1999.
 
Elle cherche désormais un nouveau foyer où son heureux propriétaire saura s'occuper d'elle.
 
Le véhicule possède des documents suisses, se trouve à Genève et doit être cherché au plus tard une semaine après la clôture des enchères. Un essai est possible en tout temps. Le dernier contrôle technique date du 30 juin 2005 et est valable jusqu'en 2012, son très bel état lui ayant permis d'être expertisé comme véhicule de collection.»
 
Le service genevois des automobiles et de la navigation (SAN) avait effectivement expertisé peu de temps auparavant le véhicule offert à la vente; il lui avait délivré un permis de circulation pour véhicule vétéran (oldtimer), à l'usage spécial de véhicule de collection, en date du 13 juillet 2005.
 
Y.________, domicilié en Allemagne, s'est montré intéressé par la décapotable et a demandé quelques précisions à son sujet. Par courriel du 29 juillet 2005, X.________ lui a notamment indiqué que la voiture était vraiment exempte de rouille («wirklich rostfrei»).
 
Le véhicule a été adjugé à Y.________ pour le prix de 20'550 euros par courriel du 31 juillet 2005.
 
L'acheteur a alors chargé l'un de ses amis résidant en Suisse, A.________, de prendre livraison de la voiture à Genève, après s'être renseigné auprès de X.________ sur les possibilités de faire immatriculer le véhicule en Suisse au nom dudit A.________ en vue d'en faciliter le dédouanement ultérieur en Allemagne.
 
Le 2 août 2005, A.________ a rencontré X.________ à Genève. Le représentant de l'acheteur a examiné la décapotable, notamment en passant un aimant sur la carrosserie pour détecter d'éventuelles retouches au mastic, et fait un essai sur route. Il a constaté que le softtop était endommagé, ce qu'il a rapporté à Y.________. Deux jours plus tard, A.________ a payé à X.________ le prix convenu en espèces et pris possession du véhicule. Il a également signé un document rédigé en anglais, dont la traduction est la suivante:
 
«Contrat de vente
 
X.________ déclare avoir vendu le véhicule Mercedes-Benz 230 SL, de 1964, châssis N° ..., à A.________, 3182 Uebersdorf, au prix de 32'000 fr.
 
Le véhicule est vendu tel qu'examiné par l'acheteur, sans garantie.»
 
Une à deux semaines plus tard, Y.________ est venu chercher la voiture chez A.________ et l'a amenée en Allemagne. Entre-temps, dans un premier courriel du 8 août 2005, il avait informé X.________ que le softtop était endommagé. Dans un second courriel envoyé le lendemain, il avait adressé au vendeur les premières photos transmises par A.________, desquelles il ressortait les défauts suivants: toit du véhicule manifestement pas neuf, intérieur de la capote se trouvant dans un état «plus que pitoyable»; pneus n'offrant pas une sécurité suffisante; rouille aux tôles du bas de caisse; ventilation et éclairage du compte-tours ne fonctionnant pas; rétroviseur et levier de vitesse n'étant pas d'origine.
 
X.________ a répondu par courriel du 9 août 2005. Il y expliquait que le contrôle technique, passé en juin avec succès, impliquait l'absence totale de rouille et que le softtop, qui ne présentait aucune déchirure lors de la vente, avait été changé par le dernier propriétaire, le véhicule n'ayant que peu roulé depuis.
 
Par lettre de son conseil du 7 septembre 2005, Y.________ a «résilié» le contrat de vente et réclamé la restitution du montant de 20'550 euros au motif que le véhicule Mercedes ne présentait pas les qualités promises; il se référait aux «graves défauts» mentionnés dans les courriels d'août 2005. X.________ a refusé d'entrer en matière.
 
Le 24 octobre 2005, Y.________ a chargé B.________, expert en véhicules à moteur employé par un bureau privé bernois, d'examiner la décapotable. Le rapport de l'expert privé du 11 novembre 2005 mettait notamment en avant les éléments suivants:
 
- rouille «massive» aux deux tôles du bas de caisse intérieur;
 
- rouille à l'aile avant gauche;
 
- tôle du coffre montée avec des rivets, ce qui ne correspond pas à
 
une réparation dans les règles de l'art;
 
- caractère non original de la fixation de la roue de secours, du capi-
 
tonnage des sièges, des rétroviseurs, du plancher de malle arrière et
 
du carénage en bois du tableau de bord;
 
- peinture rouge métallisée ne correspondant pas à la couleur d'origine
 
bleue;
 
- absence du haut-parleur de la radio et de matière isolante du com-
 
partiment moteur;
 
- pièces remplacées à l'avant-corps n'ayant pas été mises dans la for-
 
me d'origine (rainure manquante à la fixation du phare);
 
- ventilation ne fonctionnant pas;
 
- capote trop étroite et déchirée en divers endroits.
 
Selon le devis approximatif joint au rapport, le coût d'une remise en état du véhicule s'élevait à 24'000 fr. environ, soit 3'800 fr. pour le remplacement de la capote, 4'500 fr. pour l'élimination de la rouille, 1'500 fr. pour la réparation de la ventilation, 8'000 fr. pour la peinture dans la couleur d'origine, 4'000 fr. pour le remplacement du capitonnage des sièges et 2'000 fr. pour la soudure d'une nouvelle tôle de coffre.
 
B.
 
Le 24 novembre 2005, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 30'825 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2005. Il demandait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il restituerait le véhicule litigieux dès réception de la somme réclamée.
 
En cours de procédure, B.________ a été entendu à titre de témoin; sous la foi du serment, il a confirmé les constatations et conclusions de son rapport d'expertise.
 
Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
 
Statuant le 21 décembre 2007 sur appel de Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance, puis condamné X.________ à payer au demandeur la somme de 20'550 euros avec intérêts à 5 % dès le 24 novembre 2005 et donné acte à Y.________ de son engagement à restituer au défendeur la voiture de marque Mercedes dès réception du montant dû. En substance, la cour cantonale a jugé que l'acheteur était fondé à faire valoir la garantie en raison des défauts affectant le véhicule litigieux et que ceux-ci justifiaient la résolution de la vente, et non seulement une réduction de prix.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière civile. A titre principal, il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de débouter Y.________ des fins de sa demande. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
Y.________ propose que le recours soit déclaré irrecevable en tant qu'il invoque l'art. 9 Cst. et rejeté pour le surplus.
 
Pour sa part, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550).
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.4.3; 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
2.
 
La cause présente en tout cas un élément d'extranéité puisque l'acheteur est domicilié en Allemagne. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable au litige, sur la base du droit suisse en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2 p. 39, 323 consid. 2.1 p. 327/328; 132 III 609 consid. 4 p. 614/615).
 
Aux termes de l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (ci-après: la convention). L'art. 118 al. 2 LDIP réserve toutefois l'art. 120 LDIP applicable aux contrats conclus avec des consommateurs. En l'espèce, il est fort douteux que le contrat en cause, qui porte sur la vente d'une voiture de collection, ait trait à une prestation de consommation courante au sens de l'art. 120 al. 1 LDIP. De toute manière, aucun élément de l'arrêt attaqué ne laisse supposer que le recourant, fournisseur du véhicule, ait agi dans le cadre d'une activité professionnelle, ce qui suffit à exclure l'application de l'art. 120 LDIP (Bernard Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4e éd., n. 3 ad art. 120).
 
Selon l'art. 2 de la convention, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (al. 1); cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat (al. 2). En l'espèce, il n'apparaît pas, sur la base du dossier cantonal, que l'une ou l'autre de ces hypothèses soit réalisée. En revanche, les parties se sont référées, tout au long de la procédure, au droit suisse, qu'elles considéraient être la CVIM en première instance, puis les art. 197 ss CO. Une élection tacite de droit ne peut toutefois se déduire du seul fait que les parties ont toutes deux invoqué un droit commun au cours du procès (cf. ATF 130 III 417 consid. 2.2.1 p. 422/423 et les arrêts cités, en rapport avec l'art. 116 LDIP).
 
A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (art. 3 al. 1 de la convention). Cependant, une vente aux enchères est régie par la loi interne du pays dans lequel les enchères sont effectuées (art. 3 al. 3 de la convention). En l'espèce, il n'est pas possible de retenir un lieu précis pour les enchères, dès lors qu'elles ont été organisées sur un site internet (cf. mutatis mutandis Dutoit, op. cit., n. 50 ad art. 117 LDIP, p. 404 in initio). C'est donc la règle générale de l'art. 3 al. 1 de la convention qui s'applique. Comme le vendeur avait sa résidence habituelle à Genève lors de la vente, la cause est régie par le droit suisse.
 
3.
 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral examine d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF) et librement la qualité pour agir et la qualité pour défendre, dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (cf. ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 et les arrêts cités).
 
A juste titre, le recourant ne remet plus en cause la qualité pour agir de l'intimé. En juillet 2005, le propriétaire de la Mercedes oldtimer a proposé son véhicule sur un site internet de vente aux enchères publiques. En cas d'enchères volontaires et publiques, la vente est conclue par l'adjudication (art. 229 al. 2 CO), laquelle prend la forme, lors d'enchères sur internet, d'une communication par courrier électronique adressée à l'auteur de l'offre la plus élevée (Jean-Paul Vulliéty, Commentaire romand, n. 18 ad art. 229 CO; Anton Pestalozzi, Der Steigerungskauf - Ergänzungsband, p. 207). C'est dire qu'en l'espèce le contrat a été conclu entre les parties lors de l'adjudication par courriel du 31 juillet 2005. Il importe peu à cet égard que, par la suite, le recourant ait fait signer un «contrat de vente» à A.________, désigné comme acheteur. Au demeurant, comme l'a bien vu le juge de première instance, le contrat de vente écrit entre le recourant et A.________ ne correspondait pas à une volonté commune et réelle des deux signataires de transférer la propriété du véhicule de l'un à l'autre, mais avait uniquement pour but de permettre l'immatriculation de la voiture au nom de A.________ afin de faciliter ensuite le dédouanement.
 
4.
 
4.1 La cour cantonale a jugé tout d'abord que l'acheteur avait satisfait à ses incombances en matière d'avis des défauts en se plaignant, par courriels des 8 et 9 août 2005, de plusieurs défauts, soit notamment la présence de rouille dans le bas de caisse, le fait que la capote de toit n'était pas neuve et le caractère non original de divers éléments. Puis, elle a constaté que, sur trois points relevés par l'acheteur, le véhicule de marque Mercedes ne présentait pas, lors de la vente, les qualités promises par le recourant dans le descriptif figurant sur le site ebay: le softtop n'était pas neuf; la voiture n'était pas exempte de rouille; elle ne se trouvait pas dans un «très bel état d'origine». Comme il s'agissait de points décisifs pour la conclusion du contrat par l'acheteur, le vendeur répondait des qualités promises au sens de l'art. 197 al. 1 CO. Enfin, les juges genevois ont qualifié les défauts, dans leur ensemble, d'importants, ce qui justifiait la résolution du contrat, et non une simple réduction du prix (cf. art. 205 al. 2 CO).
 
4.2 Le recourant formule trois séries de griefs. Il se plaint tout d'abord d'une violation du droit fédéral, soit des art. 197 ss CO réglementant la garantie des défauts en matière de vente. Puis, invoquant l'art. 9 Cst., il reproche à la cour cantonale, d'une part, d'avoir appliqué l'art. 255 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE) de manière insoutenable et, d'autre part, de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves.
 
4.3 L'intimé voudrait que le recours soit déclaré irrecevable dans la mesure où il y est invoqué l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire. C'est le lieu de rappeler que le recours en matière civile diffère sur ce point de l'ancien recours en réforme réglementé par l'OJ. En effet, le nouveau droit de procédure permet de se plaindre, dans le recours (ordinaire) en matière civile, d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466).
 
5.
 
5.1 En bonne logique, il convient d'examiner en premier lieu les moyens fondés sur la violation de l'art. 9 Cst.
 
Le recourant est d'avis que la cour cantonale a appliqué arbitrairement l'art. 255 LPC/GE relatif à l'expertise judiciaire en accordant une valeur probante à l'expertise privée produite par l'intimé.
 
Par ailleurs, l'état du véhicule lors de la vente tel que retenu par la Chambre civile reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves. L'existence de rouille résulterait essentiellement d'une expertise privée dépourvue de toute valeur technique en raison du temps écoulé depuis la vente et de l'utilisation intensive du véhicule dans l'intervalle. Par ailleurs, le recourant fait observer que l'intimé n'a même pas produit les photos censées démontrer la présence de rouille qui accompagnaient son courriel du 9 août 2005 et que, entendu comme témoin en novembre 2006, A.________ n'a pas déclaré avoir constaté des traces de corrosion lors de la remise de la voiture. Enfin, le recourant attribue une grande importance au contrôle du SAN effectué un mois avant la vente, lequel a conduit à la délivrance d'un permis pour véhicule vétéran - véhicule de collection; il fait valoir que le SAN n'aurait jamais qualifié ainsi la voiture de marque Mercedes si elle avait présenté des traces de rouille. En ce qui concerne le fait que le véhicule litigieux n'aurait pas été dans «un très bel état d'origine», le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir omis de prendre en compte un élément essentiel, à savoir que le descriptif figurant sur le site internet mentionnait expressément que l'intérieur du véhicule avait été rénové quelques années auparavant.
 
5.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
5.3 Il est vrai que la loi de procédure civile genevoise ne reconnaît pas de force probante particulière aux expertises privées, qui doivent être considérées comme de simples allégations d'une partie (arrêt 4P.169/2003 du 30 octobre 2003, consid. 2.1.4; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 2 ad art. 255; cf. également ATF 132 III 83 consid. 3.4). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 255) ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, Introduction et théorie générale, n. 1053, p. 198). Il s'ensuit que, contrairement à ce que le recourant prétend, la seule mention d'une expertise privée à titre de moyen de preuve ne procède pas déjà d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Autre est la question de savoir si, en se fondant sur une expertise privée dans un cas précis, le juge s'est livré à une appréciation arbitraire des preuves.
 
5.4 Le recourant soutient précisément que les constatations cantonales sur l'état du véhicule au moment de la vente relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves.
 
5.4.1 La Chambre civile a retenu tout d'abord que le softtop n'était pas neuf. Sur ce point, le recourant ne formule aucune critique. A juste titre du reste, puisqu'il a affirmé lui-même que la capote avait été changée par le précédent propriétaire, qui lui avait vendu le véhicule en 1999, soit six ans avant la vente litigieuse.
 
5.4.2 Pour retenir que la voiture de marque Mercedes n'était pas exempte de rouille lors de la vente, la cour cantonale s'est fondée sur le courriel de l'intimé du 9 août 2005 accompagné de photos ainsi que sur les constatations de l'expert privé, confirmées sous la foi du serment. Elle a considéré que la délivrance d'un permis spécial précédée d'un contrôle par le SAN ne démontrait pas l'absence de rouille.
 
Cette appréciation des preuves est dépourvue de tout arbitraire. Entendu comme témoin, l'expert privé a confirmé la teneur de son rapport, en particulier la présence de rouille à plusieurs endroits du véhicule litigieux dont le bas de caisse. Il n'était nullement insoutenable d'attribuer foi à ce témoignage, qui portait sur une constatation ne nécessitant pas de compétences techniques particulières. Certes, B.________ a examiné la décapotable à fin octobre 2005, soit près de trois mois après la vente. Ce laps de temps n'est toutefois pas déterminant. En effet, l'intimé a lui-même signalé au recourant, cinq jours après la remise du véhicule à son représentant, que la voiture présentait de la rouille aux tôles du bas de caisse. Les constatations de l'expert privé ne venaient ainsi que confirmer celles faites par l'acheteur peu de temps après la vente et rapportées promptement au vendeur. La conjonction du courriel du 9 août 2005 et des constatations de l'expert permettait ainsi à la cour cantonale de retenir sans arbitraire que la voiture de marque Mercedes n'était pas exempte de rouille au moment de la vente. Il importe peu à cet égard que la Chambre civile n'ait pas disposé des photographies jointes au courriel du 9 août 2005, l'élément déterminant étant la description du défaut faite alors par l'acheteur au vendeur. De même, la délivrance peu de temps auparavant d'un permis pour véhicule vétéran - véhicule de collection n'est pas de nature à faire apparaître comme arbitraire le fait retenu par la cour cantonale. Quand bien même des directives genevoises soumettraient l'immatriculation d'un véhicule de collection à l'absence de toute corrosion de la carrosserie, cela ne prouverait pas encore que tout véhicule immatriculé à ce titre ne présente aucune trace de rouille. Seul un rapport du SAN portant sur cet élément précis dans un cas particulier aurait pu constituer un moyen de preuve à ce sujet. Or, le recourant n'a jamais déposé un tel document. Enfin, le témoignage de A.________ n'est d'aucun secours au recourant. En effet, le témoin n'a pas déclaré que le véhicule litigieux était exempt de rouille lorsqu'il en a pris possession. Et le seul fait qu'il n'a pas été interrogé sur ce point lors de son audition n'a évidemment aucune force probante.
 
5.4.3 La cour cantonale a retenu également que le véhicule litigieux ne se trouvait pas «dans un très bel état d'origine». Pour ce faire, elle s'est fondée sur l'expertise privée, qui mettait en avant le caractère non original de plusieurs éléments (notamment couleur de la peinture, fixation roue de secours, rétroviseurs, plancher de malle arrière, pièces de l'avant-corps).
 
Le recourant n'a jamais contesté que les éléments énumérés ci-dessus n'étaient pas d'origine. Il se contente à présent de relever que l'intérieur avait été rénové quelques années avant la vente litigieuse, ce qui était précisé dans l'offre figurant sur le site internet. Cet élément n'a pas été omis par la cour cantonale, qui relève expressément que le vendeur avait annoncé que le capitonnage des sièges n'était pas d'origine. Cela étant, la plupart des éléments non originaux retenus par la Chambre civile ne se situent pas dans l'habitacle. L'argumentation du recourant n'est ainsi nullement propre à démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales à ce propos.
 
5.5 Sur le vu de ce qui précède, les moyens tirés de la violation de l'art. 9 Cst. sont mal fondés.
 
6.
 
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les art. 197, 200, 201, 203 et 205 CO.
 
Il rappelle la teneur de ces dispositions, mais n'explique d'aucune manière en quoi elles auraient été méconnues dans l'arrêt attaqué. Le vendeur se borne à affirmer que la voiture litigieuse n'était pas affectée, au moment de la vente et de la réception, des défauts admis par la Chambre civile. En particulier, il ne prétend pas que les éléments retenus par la cour cantonale ne constituaient pas des défauts entraînant la mise en oeuvre de la garantie dans le contrat de vente. En réalité, le recourant soulève, sous le couvert des art. 197 ss CO, les mêmes critiques contre les constatations de fait qu'il formule sous l'angle de l'art. 9 Cst. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale a violé les dispositions du CO qu'il cite. Faute d'une motivation respectant les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief se révèle irrecevable.
 
7.
 
En conclusion, le recours ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
8.
 
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 avril 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: La Greffière:
 
Klett Godat Zimmermann
 
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